Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2523102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Céleste, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision, née le 9 décembre 2025, par laquelle ce préfet a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande l’autorisant provisoirement à séjourner en France et à y travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et est, en tout état de cause, remplie en l’espèce dès lors qu’en raison de l’expiration de son titre de séjour et en l’absence de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente du renouvellement de son titre, son employeur a suspendu l’exécution de son contrat de travail depuis le 2 décembre 2025, la privant ainsi de tout revenu et l’exposant au risque de perdre son emploi ;
il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que le classement sans suite qui lui a été opposé est insuffisamment motivé, méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un vice de procédure, à défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour, et que cette décision, emportant refus de renouvellement de son titre de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce, enregistrée le 16 janvier 2026, à savoir une convocation à un rendez-vous en préfecture le 29 janvier 2026 afin que la requérante puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, Mme B… déclare maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête, par les mêmes moyens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le numéro 2523073 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 19 janvier 2026 à 14h00 en présence de M. El-Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Toutain,
- les observations de Me Céleste, pour Mme B…, qui persiste dans les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que le classement sans suite qui lui a été opposé est entaché d’une erreur de fait dès lors que son dossier de demande de renouvellement était complet et comportait notamment un justificatif de domicile de moins de six mois ;
- et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, compte tenu de la convocation adressée à la requérante, et subsidiairement au rejet au fond de la requête en référé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante moldave née le 20 mars 1994 et séjournant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » renouvelée, en dernier lieu, jusqu’au 1er décembre 2025, a sollicité par l’intermédiaire du site « demarche.numerique.gouv.fr », le 1er septembre 2025, l’obtention d’un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 27 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite cette demande, motif pris de ce qu’elle n’aurait pas été assortie d’un justificatif de domicile de moins de six mois. Le recours gracieux formé par Mme B…, le 29 octobre 2025, a été implicitement rejeté. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions et d’enjoindre, sous astreinte, au préfet, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner en France et à y travailler.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par courrier du 31 décembre 2025, a fait droit à la demande de M. B…, telle que rappelée au point 1, et l’a convoquée à un rendez-vous en préfecture, fixé au 29 janvier 2026 à 10h45, afin qu’elle dépose son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, dépôt à l’occasion duquel l’intéressée, si son dossier est complet, devra alors se voir remettre un récépissé de demande l’autorisant à séjourner provisoirement en France et à y travailler. Ce faisant, le préfet doit ainsi être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions attaquées. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspnsion et d’injonction sous astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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