Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2026, n° 2603955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution du permis de construire n° 031433 25 00022 du 22 janvier 2026 par lequel le maire de Portet-sur-Garonne a autorisé la surélévation d’une maison d’habitation, la création d’un garage et la démolition partielle d’une toiture, 17 rue des Genêts à Portet-sur-Garonne, au bénéfice de M. A… ;
2) de mettre à la charge de la commune de Portet-sur-Garonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la recevabilité :
- il est propriétaire du terrain voisin ; il a notifié le recours contentieux au pétitionnaire et à l’auteur de l’arrêté contesté ; s’il a indiqué, par erreur, qu’il formait un recours gracieux dans son courrier adressé au maire de la commune, les termes utilisés ne créent aucun doute sur la nature de sa demande, qui tend à l’annulation de la décision contestée ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande du permis de construire ne respecte pas les dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-8 à R. 431-10 du code de l’urbanisme ; les omissions, imprécisions et contradictions du dossier n’ont pas permis au service instructeur d’’appréhender la nature et la consistance réelle du projet ; les cases « Extension » et « Surélévation » du formulaire de demande ont été cochées simultanément alors que l’emprise au sol n’est pas modifiée ; la création du garage n’est rattachée à aucune emprise identifiée ; les différences d’échelle entre deux des planches des façades ne permet pas de comparer l’existant et le projet ; la façade Ouest n’est pas représentée ; les plans des niveaux ne sont pas représentés ;
- l’article UA 13-1 du plan local d’urbanisme a été méconnu dès lors qu’aucune place de stationnement n’est identifiée sur le projet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601770, enregistrée le 23 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ordonnance n° 2601770 par laquelle la présidente de la 6e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de M. B… ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Dandan, pour M. B…, qui reprend ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 janvier 2026, le maire de Portet-sur-Garonne a accordé à M. A… un permis de construire n° 031433 25 00022 autorisant la surélévation d’une maison d’habitation, la création d’un garage et la démolition partielle d’une toiture, 17 rue des Genêts à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne). Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du permis de construire précité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. »
4. M. B… n’a pas notifié la copie de son recours contentieux au maire de Portet-sur-Garonne mais a formé un recours gracieux à l’encontre du permis contesté dont il a été accusé réception le 11 février 2026. Par suite, sa requête est irrecevable. Au surplus, sa requête au fond a été rejetée par une ordonnance du 22 mai 2026 de la présidente de la 6e chambre de ce tribunal.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution du permis de construire attaqué ne peuvent qu’être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à la commune de Portet-sur-Garonne et à M. A….
Fait à Toulouse, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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