Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 oct. 2025, n° 2507193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Da Silva, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Poussan du
29 août 2025 qui le suspend de ses fonctions, d’enjoindre à ce maire de lui verser l’intégralité de sa rémunération, et de mettre à la charge de la commune de Poussan une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, car il disposait d’un revenu mensuel de 3 404 euros net, et a perdu l’IFSE et la NBI, ne gardant que 1 773 euros net alors qu’il a des charges et des crédits importants de 1 882,69 euros ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, chef de service de police municipale, demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Poussan du 29 août 2025 qui le suspend de ses fonctions à compter du 1er septembre 2025 avec intégralité du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent,
M. B… prétend que la suppression de deux primes, IFSE et NBI, induite par sa suspension, réduit son traitement mensuel de 3 404 euros à 1 773 euros net. Cependant, cette allégation n’est pas confirmée par les bulletins de paie qu’il produit, qui montrent une diminution de revenu moindre, qui lui laisse un revenu supérieur à ses charges, et sa suspension ne peut excéder 4 mois, en vertu de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, comme le précise d’ailleurs l’arrêté contesté, qui ne fixe pas de durée de suspension. Par suite, l’intéressé n’établit pas qu’il y aurait urgence à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste.
4. ll s’ensuit que les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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