Désistement 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2602518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 mars 2026, N° 2504707 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2504709 du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un courrier du 1er décembre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2504709.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit d’écritures à l’instance.
La procédure a été communiquée à M. B… qui n’a pas produit d’observations écrites à l’instance
Vu :
- l’ordonnance n°2504709 du 10 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Poret, représentant M. B…, qui a indiqué qu’à ce jour, la préfète de l’Isère n’avait pas exécuté l’ordonnance n°2504709 et qu’il y avait lieu de liquider l’astreinte pour la période courant du 10 août 2025 au 18 mars 2026, soit 220 jours de retard au taux de 100 euros.
la préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
Par l’ordonnance n°2504709 du 10 juin 2025, notifiée le même jour, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 11 août 2025.
D’autre part, par une ordonnance n°2504707 du 18 mars 2026, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement d’instance de M. B… dans le cadre de l’instance engagée au principal.
Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de 1’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n’a, en revanche, pas pour effet de priver d’objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l’astreinte du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n’a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
Il résulte de ce qui précède, M. B… s’étant désisté de l’instance engagée au principal, que l’obligation d’exécuter les mesures ordonnées par l’ordonnance n°2504709 du 10 juin 2025 a pris fin à la date de notification de l’ordonnance n°2504707, soit le 18 mars 2026.
Par ses observations à l’audience, le Conseil du requérant a indiqué que la préfète de l’Isère n’avait pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…. La préfète, qui n’a pas produit de mémoire à l’instance, ne conteste pas ces affirmations. Ainsi, à la date de notification de l’ordonnance n°2504707 du 18 mars 2026, la préfète de l’Isère ne saurait être regardée comme ayant exécuté l’injonction tendant à ce qu’elle réexamine la demande de titre de séjour de M. B…. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 11 août 2025, date d’expiration du délai imparti par le juge des référés par l’ordonnance n°2504709, et le 18 mars 2026, date de notification de l’ordonnance n°2504707 du président de la sixième chambre rendue dans l’instance engagée au principal. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte tout en la modérant à la somme de 2 200 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser une somme de 2 200 euros à M. A… B… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte. Cette somme sera versée en intégralité à M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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