Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 juin 2025, n° 2402639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2024 et 9 janvier 2025, M. D E, Mme F B et l’Association « En action pour la Valette-du-Var », représentés par Me Callen, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le maire de la commune de La Valette-du-Var a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) La Valette Coupiane, ensemble les décisions de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est illégal dès lors que l’assiette du projet comprend deux parcelles fractionnées d’une unité foncière ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 8 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la société La Valette Coupiane, représentée par Me Hachem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2024 et 21 janvier 2025, la commune de La Valette-du-Var, représentée par Me Lhotellier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer, à titre infiniment partielle à l’annulation partielle de l’arrêté du 2 février 2024, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable à défaut pour l’association « En action pour La Valette du Var » de justifier de la capacité et d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Callen, représentant les requérants,
— les observations de Me Lhotellier, représentant la commune de La Valette-du-Var,
— les observations de Me Dupont, substituant Me Hachem, représentant la société pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 février 2024, le maire de la commune de La Valette-du-Var a délivré à la société civile immobilière (SCI) La Valette Coupiane un permis de construire en vue de la construction d’un bâtiment collectif en R+4 comprenant 39 logements et 66 places de stationnement. Les 1er et 4 avril 2024, l’association « En action pour la Valette du Var », M. D E et Mme F B ont formé des recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par leur requête, ils demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, si la commune fait valoir que l’association « En action pour la Valette du Var » ne justifie pas de la qualité de son président pour agir, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale de cette association du 23 mars 2024, que cette dernière a habilité son président pour l’engager en justice et former des recours « à l’encontre de permis de construire pouvant participer à la dégradation de l’environnement de riverains proches aux projets ». Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
3. En deuxième lieu, la commune fait valoir que l’association « En action pour la Valette du Var » ne justifie pas d’un intérêt à agir. Il ressort des pièces du dossier et notamment des statuts de l’association, que cette dernière a notamment pour objet de « lutter contre les risques environnementaux, et notamment par les projets d’aménagement ou de construction de nature à porter atteinte au cadre de vie des Valettois ». Ce faisant, et alors même que l’association se prévaut de l’atteinte à la sécurité publique induite par le projet, l’association doit être regardée comme justifiant d’un intérêt à agir. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’examen des moyens :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-P18 du 20 avril 2022, régulièrement publié
le 7 juin 2022 et transmis à la préfecture du Var le 20 avril 2022, le maire de la commune de
La Valette-du-Var a donné à M. Henri-Jean Antoine, premier conseiller municipal, délégué à l’urbanisme, délégation de fonction et de signature pour signer les décisions d’urbanisme. Ainsi, l’arrêté du 2 février 2024 portant délivrance d’un permis de construire, signé par M. C, a été pris par une autorité compétente. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire a été délivré sur deux parties fractionnées d’une unité foncière, tenant à la parcelle cadastrée n° 232 et n° 413. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été déposé sur le terrain d’assiette composé des parcelles cadastrées section AX n° 654 et n° 413, de sorte que la parcelle cadastrée n° 232 ne relève pas du terrain d’assiette. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la partie de parcelle cadastrale section AX n° 413 sur laquelle est assise le projet litigieux a fait l’objet d’un déclassement anticipé par une délibération du 4 décembre 2023, puis d’une non opposition à déclaration préalable par arrêté du 25 janvier 2024 en vue de son allotissement. Dans ces conditions, et alors qu’aucune disposition n’impose au pétitionnaire d’une demande de permis de construire d’être le propriétaire des parcelles d’assiette du projet,
les requérants ne sauraient soutenir que le projet porte sur une partie fractionnée d’une unité foncière. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 6.1.1. Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment (balcon non compris) au point le plus proche de la limite séparative, soit au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 m. / D supérieur ou égal à H / 2 minimum 4 m. / A aucun cas, le bord extérieur des balcons ne devra se trouver à moins de 2.5 m de la limite séparative. / 6.1.2. Les constructions peuvent être implantées en limite séparative : / – dans le cas de constructions jumelées de hauteur sensiblement équivalentes (+ ou – 1m) / – dans le cas d’adossement à un bâtiment implanté en limite séparative à condition que la hauteur de la construction nouvelle ou de la surélévation soit sensiblement équivalente (+ ou – 1m) au bâtiment situé en limite / – dans le cas de constructions nouvelles n’excédant pas 3,50m de hauteur hors tout en limite / 6.1.3. Des implantations différentes du 6.1 peuvent être admises : / – pour les extensions de bâtiments existants implantés avec des retraits différents si elles s’inscrivent dans le prolongement du bâtiment existant / – pour les piscines, le retrait est ramené à 2m / – pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ".
7. Les requérants soutiennent que l’angle au sud-est du bâtiment ne respecte pas les règles de prospect qui impose, en l’espèce, une distance minimale de 7,5 mètres. Il ressort des pièces du dossier, que le dossier de permis de construire ne comprend aucun plan indiquant la distance entre la construction et la limite séparative sur son angle sud-est. Toutefois, la défense verse aux débats le dossier de permis de construire modificatif, qui a donné lieu à un arrêté délivré le 27 août 2024, dans lequel figurent plusieurs plans indiquant que ladite distance est de 5,95 mètres. Si la défense fait valoir que cette distance est suffisante dès lors qu’il convient de prendre en compte, pour la calculer, la hauteur du bâtiment le plus proche de cette limite séparative, soit une hauteur de 11,16 mètres, il ressort des termes mêmes de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme que cette distance doit être calculée en prenant en compte la « hauteur du bâtiment le plus élevé », à savoir 13,98 mètres. Dans ces conditions, en prévoyant une distance inférieure à 6,99 mètres, la construction méconnaît les dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 8 du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des constructions : « 8.1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder : / – 28% de la surface du terrain en zone UB / – 25% de la surface du terrain en secteur UBa, UBb et UBc / Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme. / 8.2 – L’emprise au sol n’est pas réglementée : / – pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. / – pour les reconstructions après sinistre l’emprise devra être identique à la construction détruite par le sinistre étant précisé que cette dernière devra avoir une existence légale. / – en secteur UBd ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa de la demande de permis de construire mentionne que le terrain d’assiette du projet est constitué par la parcelle cadastrée section AX n° 654 d’une superficie de 2 025 m² et une partie de la parcelle cadastrée AX n° 413 d’une superficie de 520 m², la portant à 2 545 m², comme le confirme la notice architecturale. Si, pour calculer le pourcentage d’emprise au sol, les requérants retiennent une emprise de 687 m², d’une part, il est constant que le local technique de 22 m² doit être exclu de ce calcul, et d’autre part, les requérants ne contestent pas sérieusement que la différence résulte de la soustraction des débords et balcons d’une largeur inférieure ou égale à 1,50 m, conformément aux dispositions générales du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise au sol. Dans ces conditions, et alors qu’en ayant une emprise au sol de 638 m², le projet comprend une emprise inférieure à 25% de la superficie du terrain d’assiette. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement, est imposée la réalisation de deux places de stationnement minimum par logement et d’une place de stationnement pour les logements sociaux.
11. Il est constant que le projet consiste dans la réalisation de 39 logements, dont 12 logements sociaux, et qu’il est prévu la réalisation de 54 places de stationnement en sous-sol pour les logements à accession libre et de 12 places de stationnement en rez-de-chaussée pour les logements sociaux. Si les requérants soutiennent que la société pétitionnaire ne saurait se prévaloir de la réalisation des 12 places de stationnement située sur la partie de la parcelle cadastrée n° 413 à défaut pour elle de justifier en être la propriétaire, cette qualité n’est pas exigée pour le dépôt d’un dossier de permis de construire sur une parcelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures : « Les clôtures ne dépasseront en aucun cas 1,80 m, elles devront être enduites sur les deux faces et elles seront composées : / – soit d’un mur plein (uniquement en bordure de voies) / – soit d’une haie vive, / – soit d’un mur-bahut compris entre 0,80 m et 1,20 m, / – soit d’un mur-bahut compris entre 0,40 m et 0,80 m et surmonté d’une grille en ferronnerie ou d’un grillage, et doublé d’une haie vive ».
13. Si les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme à défaut pour la clôture, à compter de l’accès piétons, d’être doublée d’une haie vive, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 février 2024 a été délivré en étant assorti d’une prescription spéciale tenant à l’apposition d’une haie vive conformément aux dispositions de l’article UB 10 du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article UB 3 du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « () Une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d’aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet, et permettent notamment d’assurer la circulation et l’utilisation des engins et matériels de lutte contre l’incendie conformément à la réglementation en vigueur ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
15. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est desservi par l’avenue la Coupiane et qu’il présente, sur cette voie, deux accès pour les véhicules. Les requérants soutiennent que cette voie est reliée à de nombreuses voies où le flux circulatoire est déjà important et que le projet, de par son importance et la création de deux accès, conduit à porter une atteinte à la sécurité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’avenue la Coupiane, qui est à double sens, dispose d’une largeur minimale de 6 mètres, est rectiligne, comporte plusieurs ralentisseurs, et que les intersections avec les autres voies sont aménagées notamment par l’apposition de panneau stop ou sont à sens unique. En outre, la réalisation de deux accès, à une distance d’environ 55 mètres l’un de l’autre permet de fluidifier les entrées et les sorties au projet, qui prévoit la réalisation de 66 places de stationnement. Enfin, s’ils soutiennent que l’accès au parking souterrain est impossible en raison de l’existence d’une bouche d’égout et d’un lampadaire, la suppression de tels aménagements ressort des plans produits au dossier de permis de construire. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le maire de la commune de La Valette-du-Var a retenu la conformité du projet aux dispositions des articles UB 3 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité :
16. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code précité : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
17. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. Le vice relevé au point 7 du présent jugement n’affecte qu’une partie du projet et est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter audit projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, les autres moyens soulevés par le requérant étant écartés, il y a seulement lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté du 2 février 2024, ensemble les décisions implicites de rejet des recours gracieux, en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme. Le délai dans lequel pourra être demandée au maire de la commune de
La Valette-du-Var la régularisation du vice constaté est fixé à six mois.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par la société pétitionnaire et la commune de La Valette-du-Var au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 2 000 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 février 2024 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux sont annulées en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UB 6 du plan local d’urbanisme de la commune de La Valette-du-Var.
Article 2 : La commune de La Valette-du-Var versera aux requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société pétitionnaire et de la commune de La Valette-du-Var présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, Mme F B et l’Association « En action pour la Valette-du-Var », à la société civile immobilière La Valette Coupiane et à la commune de La Valette-du-Var.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
D. Sabroux
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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