Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2507676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 octobre 2025 et 7 janvier 2026, sous le n° 2507676, M. B…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle le préfet du Tarn lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, sous le n° 2603765, M. B…, représenté par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision accordant un délai de départ volontaire sur lesquelles il se fonde ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 141-3 et L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation et les obligations qu’il fixe sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l’encontre de la décision accordant un délai de départ de trente jours en ce que qu’elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2024 par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire du même jour, conformément à l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue géorgienne, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 22 août 1985 à Zetaphoni (Géorgie), déclare être entré en France le 16 juin 2019. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courrier notifié le 23 mai 2025, le préfet du Tarn a indiqué à M. B… qu’il disposait d’un délai de départ de trente jours expirant le 13 juin 2025 pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision. Par la décision attaquée du 8 octobre 2025, le préfet du Tarn lui a, de nouveau, accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par une décision du 24 avril 2026, également contestée, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507676 et n° 2603765 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
La décision contestée ne comporte ni signature, ni mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité du signataire de l’acte. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de forme.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours, que M. B… est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision subséquente portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, qui se trouve privée de base légale.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Francos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Francos une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où l’intéressé ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la même somme sera mise à la charge de l’État sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 8 octobre 2025 accordant un délai de départ volontaire de trente jours est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet du Tarn du 24 avril 2026 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Francos à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Francos une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où l’intéressé ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la même somme sera mise à la charge de l’État sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Francos et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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