Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2524153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 août 2025 et le 17 décembre 2025, et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 12, 14 et 16 mars 2026, non communiqués, M. A… C…, représenté par Me Cheix, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 25 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il devait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Cheix en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat relative à l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation.
Sur la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 26 juin 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant malien né le 31 décembre 1997, est entré sur le territoire français en juin 2020 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 25 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il devait être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
5. D’une part, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C… vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’analyse de la situation de M. C… faite dans l’arrêté contenant l’obligation de quitter le territoire français que le préfet de police n’a pas omis d’examiner cette situation. Il ressort notamment de la décision attaquée que M. C… « ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité », qu’il est « célibataire et sans enfants à charge » et qu’il « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires ». Ce faisant, le préfet, qui a régulièrement procédé à l’examen de la situation de M. C…, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C…. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. En troisème lieu, si M. C… soutient que le préfet de police aurait méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait effectué une demande de titre de séjour sur le fondement de ses dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
10. M. C…, qui est célibataire et sans enfant à charge, soutient être entré en France en juin 2020 à l’âge de vingt-deux ans. Si le requérant justifie travailler depuis le 3 octobre 2022 et qu’il soutient avoir en France son demi-frère et ses cousins germains, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit lié par des liens personnels et familiaux particulièrement intenses en France. Par ailleurs, le requérant a passé la majorité de sa vie en dehors du territoire français. Dès lors, en raison de sa présence récente en France et de l’absence manifeste de liens personnels et familiaux en France, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions précitées et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; (…) ».
14. Il ressort de la décision attaquée que M. C… a expressément déclaré son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de demande de titre de séjour à la suite de sa demande d’asile dont il soutient qu’elle n’a pas aboutie. Ainsi, le préfet de police, en faisant application des dispositions précitées n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en refusant au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire mentionne les textes dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l’intéressé sur laquelle elle se fonde. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, M. C… n’assortit son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
20. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14 que c’est à bon droit que le préfet de police n’a pas accordé au requérant un délai de départ volontaire. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux que son comportement a été signalé par les services de police pour violences volontaires sur fonctionnaire de la police nationale, refus de se soumettre aux examens pour établir sa consommation et détention de produit stupéfiants. Par suite, compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision lui portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois serait entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France constitue doit être écarté.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et principalement des circonstances relatées aux points 10 et 11 qu’en interdisant à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… dirigée contre les arrêtés du 25 février 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, Me Cheix et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
A. Koutchouk
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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