Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 avr. 2026, n° 2600916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du courrier du chef de la section « protection fonctionnelle » de la direction générale de la gendarmerie nationale du 16 décembre 2025, ainsi que celle de la décision et du courrier du sous-directeur adjoint de l’accompagnement du personnel de cette même direction, respectivement datés du 23 décembre 2025 et du 4 février 2026, en tant qu’ils rejettent sa demande tendant à la prise en charge, au titre de la protection fonctionnelle qui lui a été octroyée le 23 février 2017, de la somme de 1 280 euros hors taxes correspondant aux frais de rédaction d’un rapport sur pièces par un médecin ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à ce que les décisions qu’il conteste soient suspendues résulte, d’abord, de la circonstance qu’il doive présenter des observations devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction avant le 22 avril 2026 et que son avocate nécessite, pour ce faire, un appui médico-légal ; elle résulte, ensuite, du fait médical nouveau constitué par la rechute qui a été diagnostiquée le 9 septembre 2025 et de la fragilité de sa situation financière qui ne lui permet pas d’avancer la somme de 1 280 euros ; elle est accentuée, enfin, par la fixation d’un rendez-vous médical le 16 avril 2026 qu’il ne pourra honorer faute de bénéficier préalablement de la prise en charge financière qu’il sollicite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions qu’il conteste :
○ elles sont insuffisamment motivées ;
○ elles méconnaissent le champ d’application de la protection fonctionnelle ;
○ elles sont entachées d’une erreur de droit et de qualification juridique en ce qu’elles confondent la mission médico-légale préparatoire avec l’assistance d’un médecin-conseil à l’occasion d’une expertise judiciaire ultérieure ;
○ elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’utilité immédiate de la mesure sollicitée ;
○ elles sont entachées d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors qu’une consultation ou une note technique peuvent être utiles à la préparation de la défense, à l’ordonnancement des pièces et à la formulation d’une demande d’expertise ;
○ elles ajoutent une sujétion non prévue par les textes et procèdent d’une erreur d’appréciation sur l’offre locale ;
○ elles sont entachées d’une erreur commise dans l’appréciation portée sur le coût réel de la demande ;
○ elles procèdent d’une erreur de droit en ce qu’elles entretiennent une confusion entre le sapiteur et le médecin-conseil ;
○ elles détournent la portée de la jurisprudence relative aux frais manifestement excessifs ;
○ le motif tiré de ce que la direction générale de la gendarmerie nationale aurait déjà exposé plus de 42 000 euros dans d’autre phases du dossier ne permet pas de justifier le refus qui lui est opposé ;
○ l’administration ne pouvait davantage lui opposer le jugement n° 2006735 rendu par le tribunal administratif de Toulouse ;
○ le refus qui lui est opposé est constitutif d’une rupture d’égalité entre les militaires ultramarins et les militaires métropolitains en ce qui concerne leur accès effectif aux moyens de défense médico-légaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 11 avril 2026 sous le n° 2600904.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de procédure civile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Grégoire Parvaud, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, alors sous-officier de la gendarmerie nationale affecté au sein de l’escadron de gendarmerie mobile de Satory (Yvelines), a été blessé au bras par une arme à feu dans le cadre d’une opération de rétablissement de l’ordre menée dans la nuit du 22 au 23 juillet 2016 sur le territoire de la commune de Persan (Val d’Oise). Ayant déposé plainte à raison des faits dont il a été victime, il a formé une demande de protection fonctionnelle qui a été agréée par une décision du ministre de l’intérieur du 23 février 2017. A la suite d’une dégradation de son état de santé, M. B…, qui a été radié des cadres à compter du 2 octobre 2025, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi) qui l’a convoqué par avis d’audience du 10 février 2026 à une séance prévue le 7 mai suivant. L’intéressé, souhaitant faire procéder à une expertise médicale pour étayer les observations qu’il a été invité à présenter devant la Civi, a sollicité, en vain, que les frais afférents à la réalisation d’une telle expertise soient pris en charge au titre de la protection fonctionnelle dont il bénéficie. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du courrier du chef de la section « protection fonctionnelle » de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) du 16 décembre 2025, ainsi que celle de la décision et du courrier du sous-directeur adjoint de l’accompagnement du personnel de cette même direction, respectivement datés du 23 décembre 2025 et du 4 février 2026, en tant qu’ils refusent la prise en charge de la somme de 1 280 euros hors taxes correspondant aux frais de rédaction d’un rapport sur pièces par le médecin dont il a sollicité les services.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire et 706-3 du code de procédure pénale que la Civi est une juridiction civile compétente pour fixer le montant de l’indemnisation due aux victimes de certaines infractions à raison des dommages résultant d’atteintes à leur personne, sous réserve que soient réunies trois séries de conditions dont la deuxième est relative, alternativement, à la gravité des conséquences des faits subis par la victime, à leur nature ou aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Pour mener à bien cet office, qui peut supposer, dans le cadre de l’examen de ces conditions, de porter une appréciation sur l’étendue de l’incapacité entraînée par les faits en cause, la commission peut, en vertu du premier alinéa de l’article 706-6 du code de procédure pénale, « procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles ». Elle peut également, dès lors qu’elle revêt le caractère d’une juridiction civile, ordonner une expertise dans le cas où, conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile, « des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à [l’]éclairer ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des actes litigieux, M. B… fait valoir que son conseil, qui doit déposer pour son compte des observations devant la Civi le 22 avril prochain au plus tard, nécessite d’abord l’avis d’un médecin expert dans la mesure où les pièces médicales qu’il a produites sont insuffisamment précises et où son état de santé a connu une évolution constatée, le 9 octobre 2025, par un médecin des armées. En premier lieu, toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’état du dossier de demande d’indemnité de M. B…, qui a été complété par l’intéressé le 15 octobre 2025 conformément à la demande qui lui a été adressée par le fonds de garantie des victimes le 7 avril précédent, ne permettrait pas aux membres de la Civi de poursuivre l’instruction de l’affaire. En second lieu, à supposer que les certificats médicaux accompagnant sa demande d’indemnité ne soient pas suffisamment précis pour évaluer le taux de son déficit fonctionnel permanent et que l’évolution de son état de santé, qui a déjà été constatée médicalement, nécessite une actualisation de l’évaluation de son préjudice corporel, ces circonstances sont précisément de nature à justifier la mise en œuvre, par la Civi, du pouvoir qu’elle tient des dispositions citées au point précédent d’ordonner une expertise et il résulte, en outre, de l’instruction que le conseil du requérant entend former une demande en ce sens. Du reste, il ressort des termes mêmes des actes litigieux que la DGGN a confirmé à M. B… que, dans le cadre de la protection fonctionnelle qui lui a été accordée, les frais de l’expertise éventuellement ordonnée par la Civi seraient pris en charge, ainsi que les éventuels frais complémentaires liés, le cas échéant, à son assistance par un médecin-conseil. Aussi, dans les circonstances qui viennent d’être exposées, l’établissement, en amont de la séance de la Civi, d’un rapport médical extra-judiciaire n’est pas susceptible d’avoir une influence particulière sur l’issue de la demande d’indemnité formée par M. B…. Il suit de là que le refus de prendre en charge les frais afférents à cette prestation, quelles que soient les ressources financières dont dispose l’intéressé, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence exigée par les dispositions, citées ci-dessus au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes litigieux, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
G. PARVAUD
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui
concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la
présente ordonnance
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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