Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2306446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306446 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 6224, émis le 6 juin 2023 par le centre des finances publiques de la trésorerie des centres hospitaliers spécialisés, pour un montant de 18 989,98 euros ;
2°) de condamner son employeur à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles qu’il lui a causés dans son existence ainsi que du préjudice psychologique et moral subi du fait de ses manquements et agissements ;
3°) de condamner son employeur à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or, représenté par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un titre n° 70004 émis le 11 décembre 2023, le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or a procédé au retrait définitif du titre de recette n° 6224 du 6 juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ce dernier titre de recettes sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
4. Mme B demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des troubles qu’il lui a causés dans son existence ainsi que du préjudice psychologique et moral subi du fait de ses manquements et agissements. Or il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait déposé une demande indemnitaire préalable auprès de l’administration, comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui aurait fait naître une décision explicite ou implicite de rejet. Dès lors, de telles conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
5. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par chacune des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation du titre de recette n° 6224 du 6 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or.
Copie en sera adressée à la trésorerie du centre hospitaliers spécialises.
Fait à Lyon, le 3 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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