Annulation 21 mai 2025
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2401723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 sous le n° 2401723, M. A C, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la procédure à l’issue de laquelle la décision portant refus de délivrance du titre de séjour de son épouse a été adoptée méconnait de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas justifié que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 16 avril 2025.
Par des pièces et un mémoire enregistré les 16 avril et 25 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé de Mme E D nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en Géorgie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
II. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 4 juillet et 3 septembre 2024 sous le n° 2401724, Mme E D, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la procédure à l’issue de laquelle la décision portant refus de délivrance du titre de séjour a été adoptée méconnait de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas justifié que le médecin instructeur à l’origine du rapport médical transmis au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas siégé au sein de ce collège ;
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de la Vienne se borne à reprendre l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
— elle est de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité au regard de son état de santé et méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire enregistrés le 11 juillet 2024 et le 5 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) informe le tribunal que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’offre de soins en Géorgie est suffisante pour lui assurer un traitement adapté.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces complémentaires enregistrées le 15 avril 2025.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Robiliard, substituant la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C et Mme E D, ressortissants géorgiens nés les 5 septembre 1964 et 24 septembre 1966, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 11 août 2022, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité le statut de réfugié qui leur a été refusé par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 19 mai 2023. Ils se sont vus délivrer des titres de séjour valables du 28 février 2023 au 12 octobre 2023. Le 7 septembre 2023, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour en qualité d’étranger malade et d’accompagnateur d’étranger malade. Par deux arrêtés du 29 mai 2024, le préfet de la Vienne a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d’être éloignés à l’expiration de ce délai et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C et Mme D demandent l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2401723 et 2401724 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Par deux décisions du 11 juillet 2024, M. C et Mme D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la compétence de l’auteur des arrêtés contestés :
5. Par un arrêté du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour. Ils visent également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés retracent les conditions de l’arrivée en France des requérants le 11 août 2022 et de leur séjour à compter de cette date. Lesdits arrêtés, qui s’approprient l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 31 décembre 2023, indiquent notamment que si l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ils indiquent que les intéressés, qui font l’objet de décisions de refus de titre concomitantes, ne justifient pas avoir tissé des liens personnels et familiaux particulièrement anciens, intenses et stables en France et qu’ils ne démontrent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine. Le préfet en conclut ainsi que les intéressés ne remplissent pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et d’accompagnant d’étranger malade, ni au titre de la vie privée et familiale. Les décisions portant refus de titre de séjour sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait. Les moyens tirés du défaut de motivation doivent par suite être écartés.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs des arrêtés attaqués ou des autres pièces des dossiers que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de chacun des requérants avant de rejeter leurs demandes de titre de séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis () La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ».
9. Il ressort des pièces des dossiers et notamment des mentions portées sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 31 décembre 2023 et sur le bordereau de transmission produits par l’OFII que cet avis a été émis au vu d’un rapport médical sur l’état de santé de Mme D, établi par le docteur B, qui ne faisait pas partie du collège de médecins composé de trois autres médecins. Dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin rapporteur aurait fait partie du collège des médecins de l’OFII ayant rendu cet avis doit être écarté.
10. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
11. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade de Mme D, le préfet de la Vienne s’est fondé sur l’avis du 31 décembre 2023, émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, indiquant que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge et que son défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier d’un traitement approprié et effectif dans son pays d’origine à destination duquel elle pouvait voyager sans risque.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme D souffrait d’une hépatite B chronique traitée par voie médicamenteuse ainsi que d’une insuffisance rénale chronique nécessitant trois séances d’hémodialyse hebdomadaires. L’OFII indique, dans ses observations du 5 août 2024, en s’appuyant sur la base de données « MEDCOI » établie et mise à disposition par l’agence de l’Union européenne pour l’asile et sans être contredit, que le traitement que requiert l’hépatite B de la requérante comme un traitement par hémodialyse et un suivi néphrologique sont disponibles en Géorgie, ce qui est confirmé par le fait que l’intéressée avait commencé de faire des dialyses dans son pays d’origine en janvier 2022. Si la requérante fait valoir qu’elle est candidate à une transplantation rénale qui ne peut être réalisée dans son pays d’origine et a produit à l’appui de ses dires un courrier de l’agence de biomédecine attestant de son inscription sur la liste nationale des malades en attente de greffe depuis le 9 janvier 2025 et un courrier des autorités géorgiennes du 30 mai 2022 faisant état d’une absence de greffe d’organes cadavériques en Géorgie, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation du néphrologue de l’intéressée, qu’à la date de la décision attaquée, une telle transplantation était contre-indiquée du fait de son hépatite B et, en tout état de cause, il n’est ni établi ni allégué que son état nécessitait alors de manière immédiate, voire à court terme, une greffe rénale. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme D le titre de séjour mention « étranger malade » et en refusant de délivrer à son époux le titre de séjour mention « accompagnant d’étranger malade » qu’ils sollicitaient.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
14. D’une part, le moyen tiré de ce que les refus de séjour opposés méconnaîtraient les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l’homme est inopérant à l’encontre d’une décision portant refus de séjour qui, par elle-même, n’implique pas le retour de l’intéressé dans son pays d’origine.
15. D’autre part, si les requérants font valoir que les décisions portant refus de titre de séjour portent une atteinte grave aux droits garantis par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ils ne démontrent pas que l’examen de leur situation aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, ni, comme il a été dit au point 12, que l’état de santé de Mme D nécessitait un traitement médical auquel elle n’aurait pas effectivement accès dans son pays d’origine. Par ailleurs, les requérants ne peuvent se prévaloir que d’un an et neuf mois de présence en France à la date des arrêtés attaqués et n’ont été admis à y séjourner que pour l’examen de leurs demandes l’asile puis les soins nécessités par l’état de santé de la requérante. S’ils se prévalent de contrats de travail, ils justifient de moins d’un an d’activité professionnelle en France à la date des arrêtés attaqués. Enfin, ils ne font état d’aucune attache familiale sur le territoire français, alors qu’ils n’établissent ni même n’allèguent en être dépourvus dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 55 et 57 ans. Dans ces conditions, leur admission au séjour ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels, et les refus de séjour qui leur ont été opposés ne peuvent être regardés comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable aux litiges : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
18. Dès lors que les requérants ne sont pas mineurs de dix-huit ans, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 15, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les articles L. 722-1 et L. 722-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Après avoir rappelé le rejet de leurs demandes d’asile, ils mentionnent que les requérants n’établissent pas être exposés à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d’origine. Les décisions fixant le pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivées en droit et en fait.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
22. Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point 12, la requérante pourra disposer effectivement de soins appropriés en Géorgie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur éloignement vers ce pays constitue un traitement inhumain ou dégradant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
Sur les interdictions de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
24. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont demandé l’asile immédiatement après leur entrée sur le sol français et ont obtenu la délivrance de titres de séjour après le rejet de leurs demandes par l’OFPRA et la CNDA. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même allégué que leur présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ou qu’ils ont déjà faits l’objet de précédentes mesures d’éloignement non exécutées. Dans ces conditions et eu égard à l’état de santé de la requérante, les décisions contestées portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’une erreur d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, les arrêtés du 29 mai 2024 du préfet de la Vienne doivent être annulés en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
26. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ».
27. L’exécution du présent jugement, qui annule les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prises à l’encontre des requérants, implique que l’administration efface les signalements dont ils font l’objet à ce titre dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à ces signalements dans un délai de deux mois suivant la notification de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
28. M. C et Mme D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que leur avocat, la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire de M. C et Mme D.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de la Vienne du 29 mai 2024 sont annulés en tant qu’ils portent interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin aux signalements de M. C et Mme D dans le système d’information Schengen procédant des interdictions de retour sur le territoire français annulées par le présent jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SCP Breillat – Dieumegard – Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme E D, à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Nos 2401723, 2401724
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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