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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 juin 2010, n° 1004162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1004162 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DES YVELINES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1004162
___________
___________
Mme Desticourt
Président-Rapporteur
___________
Mme Bruno Salel
Rapporteur public
___________
Audience du 14 juin 2010
Lecture du 14 juin 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(6e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2010 sous le n° 1004162, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES saisit le tribunal, en application de l’article L.159 du code électoral, de la déclaration de candidature de Mme Z Y-C, domiciliée XXX à Saint-Arnoult en Yvelines (78730), au premier tour des élections législatives des 4 et 11 juillet 2010 dans la 10e circonscription du département des Yvelines ;
Le préfet des Yvelines soutient que Mme Y- C n’a pas désigné, dans son dossier de candidature, son remplaçant éventuel en cas de vacance de siège et s’est bornée à indiquer sur le formulaire de désignation « en cas de nécessité contacter pôle emploi » ; que sa candidature devait être déposée avant le vendredi 11 juin à 18 heures en application de l’article L.157 du code électoral et que sa déclaration de candidature devait comporter les mentions exigées par les article L.154 et L.155 du code électoral ; qu’en s’abstenant de désigner un remplaçant et d’apporter la preuve de son acceptation et de son éligibilité, Mme Y-C n’a pas satisfait aux conditions des articles précités et qu’ainsi sa candidature est irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2010 ;
— le rapport de Mme Desticourt, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bruno Salel, rapporteur public ;
— les observations de Mme X, représentant le PREFET DES YVELINES ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.154 du code électoral relatif aux déclarations de candidatures aux élections législatives : « Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession./A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d’électeur. » ; qu’aux termes de l’article L.155 du même code : « Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu’il répond à ces conditions… » ; qu’aux termes de l’article L.157 du même code « Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin./La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant./Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. » ; qu’enfin aux termes de l’article L.159 du même code : « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l’élection. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la déclaration de candidature de Mme Z Y-C au premier tour des élections législatives dans la 10e circonscription des Yvelines des 4 et 11 juillet 2010 a fait l’objet d’un reçu provisoire délivré par le PREFET DES YVELINES le 11 juin 2010 à 15 heures 15 ; que contrairement aux exigences de l’article L.159 précité du code électoral, cette déclaration n’indique pas les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège et se borne à indiquer « en cas de nécessité contacter le pôle emploi » ; que Mme Y- C ne conteste pas qu’elle n’a pas complété sa déclaration avant le vendredi 11 juin à 18 heures, 4e vendredi précédant le scrutin du 4 juillet 2010 ; que dans ces conditions le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que la candidature de Mme Z Y-C est irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La candidature de Mme Z Y-C au premier tour des élections législatives dans la 10e circonscription des Yvelines des 4 et 11 juillet 2010 est déclarée irrecevable.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DES YVELINES et à Mme Z Y-C. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au conseil constitutionnel.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2010, à laquelle siégeaient :
Mme Desticourt, président,
Mme Brouard-Lucas, premier conseiller,
Mme Pham, conseiller,
Lu en audience publique le 14 juin 2010 .
Le président- rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
O. DESTICOURT C.BROUARD-LUCAS
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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