Rejet 13 mai 2008
Annulation 15 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 15 juil. 2009, n° 08VE01837-08VE01897-08VE01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 08VE01837-08VE01897-08VE01952 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2008, N° 0506110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LES TRAVAUX DES HAUTS-DE-SEINE, Société CETBA INGENIERIE c/ Commune de Plaisir |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 08VE01897, 08VE01837 et 08VE01952
— Société LES TRAVAUX DES HAUTS-DE-SEINE c/ Commune de Plaisir et Société Cetba Ingénierie
— Société CETBA INGENIERIE c/ Commune de Plaisir et SAS Les travaux des Hauts-de-Seine
— Société LES TRAVAUX DES HAUTS-DE-SEINE c/ Commune de Plaisir et Société Cetba Ingénierie
Mme Corouge
Présidente
M. Morri
Rapporteur
M. Brunelli
Rapporteur public
Audience du 19 mai 2009
Lecture du 15 juillet 2009
__________
Code CNIJ : 39-06-01-02-02
Code Lebon : C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Versailles
3e Chambre
Vu, 1°), la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles sous le n° 08VE01897, présentée pour la société LES TRAVAUX DES HAUTS-DE-SEINE (LTHS), ayant son siège 14, rue des Coudreaux à Rueil-Malmaison (92500), par Me Gouet-Jenselne ; la société LTHS demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0506110 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l’a condamnée à verser à la commune de Plaisir la somme de 642 027 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait d’une offre dans le cadre du marché de construction du Palais des Sports de la commune ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de la commune de Plaisir tendant à ce que sa responsabilité soit engagée à raison du retrait de cette offre ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les quantités exactes du lot gros œuvre, de déterminer le prix réel du marché, y compris les variantes, d’expliquer l’écart entre son offre et celle du maître d’œuvre ainsi que l’écart entre son offre et celle finalement retenue, et d’évaluer les préjudices subis par elle du fait de la perte du marché ;
4°) de condamner la société CETBA INGENIERIE à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle ;
5°) de condamner la commune de Plaisir à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, sur la régularité du jugement attaqué, que le jugement est entaché d’insuffisance de motivation, en ce qu’il n’a pas indiqué le fondement juridique de la responsabilité de la société LTHS ; qu’il a omis de répondre aux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de passation du marché, de ce que la commune aurait dû éliminer son offre comme anormalement basse et de ce que la personne responsable du marché lui avait communiqué des informations erronées ; que son jugement est insuffisamment motivé sur le préjudice qu’aurait subi la commune et l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et préjudice ; sur le bien-fondé du jugement attaqué, que le tribunal a dénaturé la lettre du 5 août 2004 et considéré, à tort, qu’il s’agissait de la notification prévue à l’article 79 du code des marchés publics et non d’une simple information ; qu’à défaut de notification, qui devait être précédée d’une transmission au contrôle de légalité, l’entreprise LTHS n’était pas liée par son offre et que le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que sa responsabilité pouvait être engagée ; que c’est à tort que le tribunal a considéré que l’article 55 du code des marchés n’obligeait pas la commission, dans les circonstances de l’espèce, à rejeter son offre comme anormalement basse ou à solliciter des précisions ; qu’il a également commis une erreur de droit en retenant la responsabilité de la société alors que la procédure d’appel d’offres litigieuse n’avait pas respecté le délai de 22 jours prévu au 2 du II de l’article 57 du code des marchés publics ; qu’il a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation s’agissant du vice du consentement invoqué par la société LTHS ; que c’est à tort qu’il a limité à 25 % la responsabilité de CETBA INGENIERIE et qu’il a insuffisamment motivé le jugement sur ce point ; que c’est à tort qu’il n’a pas retenu l’existence de fautes de la victime de nature à exonérer la société LTHS de tout ou partie de sa responsabilité ; que c’est à tort qu’il a écarté la demande reconventionnelle de la société LTHS tendant à voir engagée la responsabilité de la commune à raison de la perte de chance d’obtenir le marché si la passation avait eu lieu dans des conditions normales ; que c’est à tort que le tribunal a déclaré irrecevable la mesure d’instruction sollicitée et s’est abstenu de demander la communication complète du dossier des trois appels d’offre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 septembre 2008, présenté pour la commune de Plaisir, par la SCP Seban et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société LTHS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, sur la régularité du jugement attaqué, qu’il est suffisamment motivé, tant en ce qui concerne le principe de la responsabilité que le montant du préjudice ; qu’il répond à l’ensemble des moyens soulevés, à l’exception de ceux qui avaient un caractère inopérant ; sur le bien-fondé du jugement, que la société LTHS était liée par son offre pendant 90 jours à compter de la date de réception des offres et que le retrait de cette offre constitue à lui seul une faute justifiant l’engagement de la responsabilité de la société LTHS ; que, contrairement ce que soutient l’appelante, le tribunal n’a pas assimilé le courrier du 5 août 2004 à une notification au sens de l’article 79 du code des marchés publics ; qu’en revanche, ce courrier constituait une acceptation de l’offre au sens de l’article 1er de l’acte d’engagement ; que l’argumentation tirée de l’absence de notification du marché est dépourvue de portée dans la mesure où la responsabilité de la société LTHS n’a pas été recherchée sur un fondement contractuel à raison de la qualité d’attributaire du marché mais sur un fondement extracontractuel à raison de la qualité de soumissionnaire du lot n° 1 ; qu’à le supposer établi, le fait que le marché n’ait pas encore été conclu à la date du retrait de l’offre est sans incidence sur cette responsabilité extracontractuelle, qui ne dépend ni de la notification prévue à l’article 79 du code des marchés publics ni du caractère exécutoire du contrat en application de l’article L. 2131 du code général des collectivités territoriales ; qu’aux termes de l’article 55 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable, le rejet d’une offre anormalement basse n’était qu’une simple faculté pour la commission d’appel d’offres ; qu’au demeurant, si cette offre était plus basse que celles des autres candidates, elle ne l’était pas dans des proportions pouvant la faire regarder comme anormalement basse ; que le délai de 22 jours prévu à l’article 57 du code des marchés publics a été respecté ; que les documents du dossier de consultation permettaient aux candidats de connaître la consistance exacte des prestations à réaliser et que la société LTHS ne peut invoquer une erreur ayant vicié son consentement ; que la commune n’a commis aucune faute de nature à exonérer partiellement ou totalement l’entreprise de sa responsabilité ; que la société LTHS ne peut valablement prétendre avoir perdu, du fait du lancement par la commune d’une nouvelle procédure, une chance d’exécuter le marché qui lui avait été attribué, et qu’elle n’a subi aucun préjudice causé par son attribution à une autre entreprise après le retrait de son offre ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2009, présenté pour la société LTHS, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et, à titre subsidiaire, à ce que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ;
Elle soutient en outre que la demande de première instance était irrecevable faute de préciser le fondement juridique de la demande ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des principes généraux du droit communautaire en matière d’égalité d’accès à la commande publique et de transparence ; que la commission d’appel d’offres n’a pas fait apparaître le montant des offres des entreprises retenues et ainsi entaché d’irrégularité l’attribution du marché ; que le défaut de transmission de la délibération autorisant le maire à signer le contrat avant la signature de celui-ci entraînait l’illégalité dudit contrat ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2009, présenté pour la commune de Plaisir, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour la société LTHS ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour la commune de Plaisir ;
Vu, 2°), la requête, enregistrée le 20 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles sous le n° 08VE01837, présentée pour la société CETBA INGENIERIE, ayant son siège XXX, par la SELARL Bossu et associés ; la société CETBA INGENIERIE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0506110 en date du 13 mai 2008 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu’il l’a condamnée à garantir la société LTHS à hauteur de 25 % de sa condamnation à verser à la commune de Plaisir la somme de 642 027 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait d’une offre dans le cadre du marché de construction du Palais des Sports de la commune ;
2°) de rejeter les conclusions de la société LTHS tendant à ce que la société CETBA INGENIERIE la garantisse des condamnations prononcées contre elle ;
3°) de condamner la société LTHS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que la société LTHS doit supporter seule les conséquences du retrait de son offre ; que la société LTHS n’indique pas précisément les erreurs que contiendrait le descriptif et le cahier des charges du marché ; qu’elle omet de mentionner que le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire avait un caractère estimatif ; que le cahier des clauses techniques particulières lui faisait obligation, en cas d’obscurités ou d’oublis, de signaler par écrit les difficultés au maître d’œuvre, faute de quoi elle était réputée avoir accepté de réaliser sans réserves les ouvrages projetés ; que la société LTHS, expérimentée dans le domaine dans le domaine des marchés publics, ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait de vérifier attentivement les quantités dans le cadre d’un marché forfaitaire ; que, pour retirer son offre, elle s’est d’ailleurs prévalue d’anomalies dans les prix et non d’indication erronées dans le dossier de consultation ; qu’elle est la seule responsable du retrait de son offre ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 mai 2009, présenté pour la société CETBA INGENIERIE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu, 3°), la requête, enregistrée le 23 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles sous le n° 08VE01952, présentée pour la société LES TRAVAUX DES HAUTS-DE-SEINE (LTHS), ayant son siège 14, rue des Coudreaux à Rueil-Malmaison (92500), par Me Gouet-Jenselne ; la société LTHS demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0506110 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l’a condamnée à verser à la commune de Plaisir la somme de 624 027 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en réparation du préjudice causé par le retrait d’une offre dans le cadre du marché de construction du palais des Sports de la commune ;
Elle soutient que les conditions de l’octroi d’un sursis à exécution prévues par l’article R. 811-17 du code de justice administrative sont remplies ; que l’exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences difficilement réparables, dans la mesure où elle est en cours de restructuration depuis la reprise, en 2001, d’une précédente société en liquidation judiciaire ; que l’exécution du jugement se traduirait par l’arrêt de son activité et le licenciement économique des salariés ; qu’elle invoque les mêmes moyens que sous la requête n° 08VE01897 susvisée ; que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier la demande de sursis à exécution ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2008, présenté pour la société CETBA INGENIERIE, par la SELARL Bossu et associés, qui conclut à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles ;
Elle soutient que l’exécution du jugement attaqué aurait pour elle des conséquences difficilement réparables, dans la mesure où l’entreprise CETBA INGENIERIE est une petite structure et qu’elle ne dispose en outre d’aucune garantie de restitution par la société LTHS ; que, sur le fond, aucune faute ne lui est imputable et que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à garantir la société LTHS à hauteur de 25 % des condamnations prononcées ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2008, présenté pour la commune de Plaisir par la SCP Seban et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société LTHS à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que l’appelante ne démontre pas que le jugement encourt l’annulation et que les conditions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont par suite pas remplies ; que les moyens invoqués par la société LTHS ne sont pas sérieux et doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux exposés par la commune sous la requête n° 08VE01897 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2008, présenté pour la société LTHS, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre qu’elle a sollicité le sursis à exécution sur le fondement de l’article R. 811-17 et non sur le fondement de l’article R. 811-15 ; que ce n’est que pour la première fois en appel que la commune se place expressément sur le terrain extracontractuel ; que sa demande de première instance était suffisamment motivée sur des moyens auxquels le tribunal a omis de répondre ; que le tribunal a insuffisamment motivé sa décision sur le préjudice subi par la commune ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal a bien considéré que le courrier du 5 août 2004 déclarait la société LTHS attributaire du marché ; que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le retrait n’avait pas de caractère fautif ; que la circonstance que l’offre de la société LTHS ait été inférieure de 30 % à celle de l’entreprise finalement retenue démontre le caractère anormalement bas de l’offre ; qu’à supposer même que le délai de 22 jours prévu par l’article 57 du code des marchés publics ait été respecté, la commune a fait preuve d’une précipitation anormale ; que le descriptif du marché établi par la société CETBA INGENIERIE et intitulé « cadre de décomposition du prix global et forfaitaire » était erroné et qu’à défaut de justifier un rejet des demandes dirigées contre la société LTHS, cela devait entraîner une condamnation de la société CETBA INGENIERIE à la garantir pour une part supérieure aux 25 % retenus ; que la commune a commis des fautes et que le jugement n’a pas répondu au moyen tiré de ce que ces fautes étaient susceptibles d’atténuer la responsabilité de la commune ; que la société CETBA INGENIERIE et la commune ont commis des fautes à l’origine d’une perte de chance d’obtenir le marché ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2008, présenté pour la commune de Plaisir, qui conclut au rejet de la requête, par les mêmes moyens que précédemment ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;
Vu la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union Européenne ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2009 :
— le rapport de M. Morri, premier conseiller,
— les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public,
— les observations de Me Gouet-Jenselme, pour la société LTHS,
— les observations de Me Lefebvre, pour la société CETBA INGENIERIE,
— et les observations de Me Marciano, substituant Me Seban, pour la commune de Plaisir ;
Considérant que les requêtes n° 08VE01897, 08VE01837 et 08VE01952 présentées pour la société LTHS et pour la société CETBA INGENIERIE sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société LTHS, la requête introductive d’instance de la commune de Plaisir devant le tribunal administratif était suffisamment motivée ;
Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, qui a rappelé les conditions dans lesquelles l’offre de la société LTHS avait été déposée et le cadre juridique régissant le dépôt de cette offre et indiqué qu’en conséquence, la commune était fondée à rechercher la responsabilité de la société LTHS du fait du retrait par celle-ci de l’offre remise le 8 juin 2004, a suffisamment motivé son jugement sur le principe de la responsabilité de la société LTHS ; qu’il n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient cette société, d’indiquer explicitement s’il s’agissait d’une responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ;
Considérant, en troisième lieu, que le tribunal a répondu de façon circonstanciée aux moyens tirés, d’une part, de ce que l’offre de la société LTHS aurait dû être rejetée comme non conforme et, d’autre part, de ce qu’elle constituait également une offre anormalement basse qui aurait dû être écartée pour ce motif ; que, contrairement à ce que soutient cette société, le tribunal n’était pas tenu de répondre à tous les arguments qu’elle avait fait valoir devant lui et n’a ni omis de répondre à un moyen opérant ni entaché son jugement d’insuffisance de motivation ;
Considérant, en quatrième lieu, que le tribunal, qui a indiqué que le préjudice subi par la commune à raison du retrait de son offre par la société LTHS devait être regardé comme égal à la différence entre l’offre retirée par la société LTHS pour le lot n° 1 du marché et le montant du lot finalement attribué à l’entreprise Fougerolle, a suffisamment motivé son jugement sur ce point et sur l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice en cause ; qu’il n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments de la société sur ce point ;
Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société LTHS, le tribunal s’est expressément prononcé sur les conclusions tendant à voir reconnaître la responsabilité de la commune et le moyen tiré de ce que d’éventuelles fautes de sa part auraient pu atténuer la responsabilité de cette société ;
Considérant, en sixième lieu, que le tribunal, qui a indiqué les erreurs qui pouvaient être imputées à la société CETBA INGENIERIE et qui le conduisaient à fixer à 25 % le montant à hauteur duquel elle devait garantir la société LTHS des condamnations prononcées contre elle, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
Considérant, en dernier lieu, que le tribunal n’était pas tenu de faire droit à la demande d’expertise ou aux mesures d’instruction sollicitées et que le refus d’accéder à ces demandes est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le fond :
Considérant que la commune de Plaisir a engagé au mois de mai 2004, pour la construction d’un palais des sports, une procédure d’appel d’offres ouvert régie par les articles 33 et 57 à 59 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de la procédure en cause ; que la date limite de réception des offres était fixée au 8 juin 2004 à 17 heures et que le règlement de la consultation prévoyait, au point 2.14, que : « Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres» ; que ce délai de validité était également mentionné dans l’avis d’appel public à la concurrence ; que la société LTHS a formulé une offre concernant le lot n° 1 du marché « terrassement, gros œuvre, maçonnerie » pour un prix forfaitaire de 2 549 000 euros hors taxes ; que la commission d’appel d’offres a décidé, le 17 juin 2004, d’attribuer le lot n° 1 à la société LTHS ; que, toutefois, par courrier du 22 juin 2004, la société LTHS a informé la commune qu’à la suite d’un contrôle interne, elle estimait cette offre anormalement basse et décidait de la retirer ; que, par un courrier du 5 août 2004, la commune de Plaisir a informé la société LTHS que cette offre présentait un caractère irrévocable et ne pouvait, sauf à engager sa responsabilité, être retirée dans le délai de validité des offres ; que, par le jugement attaqué du 13 mai 2008, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la commune de Plaisir, condamné la société LTHS à verser à la commune une indemnité de 642 027 euros correspondant à la différence entre l’offre retirée et l’offre de l’entreprise Fougerolle, déclarée attributaire du marché à la suite d’un nouvel appel d’offres ; qu’il a, par ailleurs, condamné la société CETBA INGENIERIE à garantir la société LTHS à hauteur de 25 % de cette condamnation, à raison d’erreurs commises par elle dans les quantités mentionnées dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire figurant au dossier de consultation ;
Sur la responsabilité de la société LTHS :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 78 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : « Après transmission au représentant de l’Etat des pièces nécessaires à l’exercice de son contrôle, s’agissant des collectivités territoriales, (…) le marché est notifié au titulaire par la personne responsable du marché (…) » ; qu’aux termes de l’article 79 du même code : « Les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencement d’exécution. La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine. La date de notification est la réception du marché par le titulaire. Le marché prend effet à cette date » ;
Considérant que la société LTHS fait valoir que la lettre du 5 août 2004 par laquelle la commune l’informait de son refus d’accepter le retrait de l’offre présentée le 8 juin 2004 ne pouvait être considérée comme une notification conforme à l’article 79 du code des marchés publics ; qu’elle soutient qu’à défaut d’une telle notification, d’une part, et de la transmission du marché au représentant de l’Etat en application de l’article 78 du même code, d’autre part, le retrait de son offre n’était pas susceptible d’engager sa responsabilité ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la société LTHS, la responsabilité de l’entreprise qui retire une offre dans sa période de validité n’est pas une responsabilité contractuelle fondée sur la rupture du marché qui a pris effet, mais une responsabilité fondée sur la faute commise par l’entreprise, en dehors de tout engagement contractuel, à raison du seul retrait de cette offre ; qu’ainsi, l’engagement de cette responsabilité n’était pas subordonné à l’accomplissement des formalités exigées par les articles 78 et 79 précités du code des marchés publics ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 55 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable aux faits en litige : « Si une offre paraît anormalement basse (…) à la commission d’appel d’offres pour les collectivités territoriales, elle peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu’elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies » ; qu’il résulte de ces dispositions que la commission n’était, en tout état de cause, pas tenue de rejeter une offre anormalement basse ou de solliciter des précisions sur cette offre ; que, contrairement à ce que soutient la société LTHS, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle en interprétation des textes et principes communautaires invoqués, le fait que l’article 55 du code des marchés publics confère une simple faculté au pouvoir adjudicateur de rejeter de telles offres n’est contraire ni à l’article 55 de la directive 2004/18/CE susvisée, qui se borne à énoncer les conditions dans lesquelles de telles offres peuvent être rejetées, ni au traité de Rome, ni aux principes généraux du droit communautaire ; qu’au surplus, la circonstance que l’offre de la société LTHS était inférieure de près de 30 % à l’offre immédiatement supérieure ne pouvait, à elle seule, faire regarder cette offre comme anormalement basse ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte des dispositions du II de l’article 57 du code des marchés publics que le délai de réception des offres, qui ne peut en principe être inférieur à 52 jours à compter de la date d’envoi de l’appel public à la concurrence, peut être ramené à 22 jours lorsqu’un avis de préinformation a été publié et qu’il a été envoyé à la publication 52 jours au moins et 12 mois au plus tard avant la date d’envoi de l’appel public à la concurrence ; qu’un tel avis de préinformation avait été adressé pour publication à l’office des publications de l’Union européenne le 5 janvier 2004 et que les avis d’appel à la concurrence ont été envoyés à la publication le 13 mai 2004 et le 14 mai 2004 ; que, contrairement à ce que soutient la société LTHS, le délai réduit de 22 jours devait, au même titre que le délai général de 52 jours, être calculé à compter de la date d’envoi des avis d’appel public à la concurrence et non de la date de leur publication effective ; que la date de réception des offres ayant été fixée au 8 juin 2004, deux délais de 24 et 25 jours ont séparé cette date de l’envoi des avis en cause ; qu’ainsi, la société LTHS n’est pas fondée à soutenir que l’appel d’offres est intervenu dans des conditions irrégulières et que la procédure aurait dû être reprise ;
Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société LTHS, le procès-verbal de la commission d’appel d’offres, qui indiquait précisément le nom des entreprises retenues, n’était pas entaché d’irrégularité ;
Considérant, en cinquième lieu, que la société LTHS fait valoir que le dossier de consultation des entreprises contenait, dans le « cadre de décomposition du prix global et forfaitaire » établi par le maître d’œuvre, des erreurs dans les quantités d’une importance telle qu’elles étaient de nature à vicier son consentement lors du dépôt de l’offre ;
Considérant, toutefois, que le cahier des prescriptions communes à tous les lots mettait à la charge des soumissionnaires l’obligation de vérifier, préalablement à la remise de leur offre, la consistance exacte des prestations à effectuer ; que l’article 18 de ce cahier stipulait qu’en cas d’omissions, d’imprécisions ou de contradictions dans les plans et cahier des clauses techniques particulières dressés par la maîtrise d’œuvre, « il était fait obligation à l’entrepreneur d’obtenir de l’architecte toutes précisions ou renseignements complémentaires nécessaires et cela dès le stade de l’étude de son offre, et de prévoir dans le prix global de son acte d’engagement tous travaux indispensables (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 du même cahier : « l’entrepreneur est réputé avant la remise de son offre avoir pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation des travaux, (…) avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, (…) avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres » ; que des obligations de même nature figuraient à l’article 9 et à l’article 19 de ce cahier ; qu’enfin, le « cadre de décomposition du prix global et forfaitaire » mentionnait explicitement que : « Les quantités qui apparaissent dans ce document sont fournies à titre indicatif. L’entreprise devra vérifier toutes ces quantités et les corriger autant que de besoin. L’offre de l’entreprise est globale et forfaitaire : l’entreprise ne pourra arguer d’erreurs de quantités pour prétendre à des travaux supplémentaires » ; qu’il résulte de l’ensemble de ces stipulations que l’entreprise était tenue de vérifier toutes les quantités mentionnées avant de déposer son offre et de s’entourer, à cet effet, des garanties nécessaires, en analysant les documents du marché ou en recourant aux services d’un prestataire spécialisé ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, le moyen tiré de ce que le consentement de l’entreprise aurait été vicié par des erreurs dans le dossier de consultation ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que la société LTHS soutient que la commune de Plaisir aurait commis une série de fautes susceptibles de dégager ou d’atténuer sa responsabilité dans les conséquences dommageables du retrait de son offre ; que, toutefois, la commune n’était pas tenue d’inviter l’entreprise à revenir sur sa décision de retrait avant de lancer un nouvel appel d’offres ; qu’il résulte au demeurant de l’instruction que la commune de Plaisir a informé l’entreprise, de façon précise, des conséquences du retrait de son offre et l’a invitée à une solution transactionnelle ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’existence de fautes commises par la commune doit être écarté ;
Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de fautes commises par la commune dans la passation du marché, les conclusions reconventionnelles de la société LTHS dirigées contre la commune de Plaisir et tendant, selon elle, à réparer la perte de chance d’obtenir le marché si la passation avait eu lieu dans des conditions normales ou si elle avait été invitée à revenir sur le retrait de son offre ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur la responsabilité de la société CETBA INGENIERIE :
Considérant que le tribunal, après avoir estimé que les quantités indiquées dans le document intitulé « cadre de décomposition du prix global et forfaitaire » établi par la société CETBA INGENIERIE étaient entachées d’erreurs importantes, notamment en ce qui concerne la surface de plancher à réaliser, a condamné la société CETBA INGENIERIE à garantir la société LTHS à concurrence du quart des sommes mises à la charge de celle-ci ;
Considérant que la responsabilité de la société LTHS se limite à la faute commise par elle en résiliant son engagement et ne saurait être étendue aux fautes éventuellement commises par la société CETBA INGENIERIE, lesquelles ne lui sont pas imputables et ne peuvent être mises à sa charge ; qu’ainsi, l’entreprise et le maître d’œuvre n’étant pas codébiteurs de la réparation due à la commune, la société CETBA INGENIERIE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l’a condamnée à garantir la société LTHS du quart des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant que la société LTHS est toutefois fondée à demander à être déchargée en tout ou partie de sa responsabilité à raison des éventuels manquements commis par la société CETBA INGENIERIE dans la rédaction des pièces contractuelles ; qu’il résulte tant du document comparatif établi par le bureau d’études de la société LTHS que du document annexé à l’offre de la société Fougerolle que le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire figurant dans le dossier d’appel d’offres était entaché d’une sous-estimation importante des métrés et des quantités à mettre en œuvre et a dû être corrigé par les candidats sur de nombreux postes alors que ceux-ci n’ont disposé, pour formuler leur offre, que d’un délai abrégé de 18 jours, courant du 21 mai 2004 au 8 juin 2004, au lieu du délai de droit commun de 52 jours ; que la société LTHS soutient notamment, sans être sérieusement contredite, que la superficie de plancher telle qu’estimée par le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire s’élevait à 969 m2 au lieu de 2815 m2 de superficie réelle de plancher à construire ; que si la commune de Plaisir fait valoir que l’offre de l’entreprise Fougerolle, dont la candidature a finalement été retenue, n’était pas entachée d’erreurs sur les quantités, il est constant que ladite entreprise avait déjà déposé une offre pour le même lot lors d’un précédent appel d’offres déclaré infructueux ; qu’ainsi, compte tenu des erreurs contenues dans un élément essentiel du dossier de consultation et de la brièveté du délai imparti aux candidats pour formuler leur offre, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de Plaisir la moitié du préjudice subi par elle à raison du retrait de l’offre de la société LTHS ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant que, compte tenu de l’importance des erreurs figurant dans le dossier d’appel d’offres, l’entreprise n’a pas été mise en mesure de connaître l’importance des travaux à réaliser et l’étendue des obligations auxquelles elle acceptait de souscrire dans le cadre d’un marché à prix forfaitaire ; qu’ainsi, et nonobstant la clause selon laquelle « l’entreprise ne (peut) arguer d’erreurs de quantités pour prétendre à des travaux supplémentaires », ces erreurs étaient susceptibles, une fois rectifiées, d’ouvrir droit au bénéfice de la société LTHS à des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage, dont la commune de Plaisir aurait dû supporter le coût ; que, par suite, le préjudice dont se prévaut la commune doit être évalué sur la base de la différence entre l’offre de la société LTHS, corrigée des erreurs de métrés et de quantités contenues dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, et l’offre finalement retenue ; que la société LTHS soutient que l’écart de prix entre son offre et celle de l’entreprise Fougerolle résulte, pour plus de la moitié, des erreurs contenues dans ce document ; que, compte tenu de cet élément non contesté par la commune, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par celle-ci en le fixant à la somme de 360 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; que la société LTHS n’étant responsable, ainsi qu’il a été dit, que de la moitié de ce préjudice, sa condamnation doit être ramenée à la somme de 180 000 euros ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les parties sont seulement fondées à demander, s’agissant de la société CETBA INGENIERIE sous la requête n° 08VE01897, l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué, la condamnant à garantir partiellement la société LTHS des condamnations prononcées contre elle, et, s’agissant de la société LTHS sous la requête n° 08VE01837, la réduction à la somme de 180 000 euros, tous intérêts compris, de l’indemnité allouée par les premiers juges à la commune de Plaisir ;
Sur la requête n° 08VE01952 de la société LTHS aux fins de sursis à exécution :
Considérant que, le présent arrêt statuant sur le fond du litige, la requête n° 08VE01952 de la société LTHS tendant au sursis à exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Plaisir et de la société CETBA INGENIERIE, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes demandées par les autres parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes de la commune de Plaisir et de la société CETBA INGENIERIE présentées sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08VE01952 présentée par la société LTHS.
Article 2 : Les sommes que la société LTHS a été condamnée à verser par l’article 1er du jugement en date du 13 mai 2008 du Tribunal administratif de Versailles sont ramenées à 180 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 3 : L’article 1er du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 mai 2008 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt et l’article 2 du même jugement est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société LTHS, à la société CETBA INGENIERIE et à la commune de Plaisir.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2009, où siégeaient :
Mme COROUGE, présidente ;
M. BRESSE, président assesseur ;
M. MORRI, premier conseiller ;
Lu en audience publique le 15 juillet 2009.
Le rapporteur, La présidente,
J. MORRI E. COROUGE
Le greffier,
A. LAVABRE
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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