Annulation 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 févr. 2016, n° 1500507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1500507 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1500507
___________
M. B Z
___________
Mme X
Rapporteur
___________
Mme Michel
Rapporteure publique
___________
Audience du 7 janvier 2016
Lecture du 16 février 2016
___________
36-08 C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Dijon
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2015, M. Z, demande au tribunal :
— d’annuler la décision du centre hospitalier de Bourbon-Lancy portant refus d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er mars 2011;
— d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Bourbon-Lancy de réexaminer sa demande et de lui accorder la NBI à compter du 1er mars 2011, sous astreinte de
50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourbon-Lancy la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de la réparation des préjudices matériel et moral subis ;
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— la somme qu’il a demandée en réparation du préjudice n’est ni contestée ni discutée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le centre hospitalier de Bourbon-Lancy, représenté par Me Lantero et Me Roux, demande au Tribunal :
— de rejeter la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;
— le décret n°93-92 du 19 janvier 1993 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Z, aide-soignant affecté au service Hélianthes du centre hospitalier de Bourbon-Lancy, bénéficie d’une NBI de
10 points depuis le 1er janvier 2014 ; que par lettre du 30 juin 2014, il a sollicité le bénéfice de la NBI à compter du 1er mars 2011 ; que cette demande a été rejetée le 5 août 2014, et ce refus confirmé par une décision du 19 janvier 2015 faisant suite au recours gracieux de M. Z ; que par la présente requête, M. Z doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 août 2014 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. II. – Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. (…) IV. – Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d’Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. » ; et qu’aux termes de l’article 1er du décret du 19 janvier 1993 : « Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés (…) 2° Fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie : 4 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;(…) » ;
3. Considérant qu’il n’est pas contesté que M. Z exerce ses fonctions, depuis son recrutement, au sein de l’EHPAD rattaché à l’établissement hospitalier de Bourbon-Lancy, auprès de personnes n’ayant pas leur autonomie de vie ; qu’il remplit par conséquent les conditions pour bénéficier de la NBI en application du 2° de l’article 1er du décret du 19 janvier 1993, sans que les autres motifs de refus figurant dans la décision, tirés de la situation financière difficile de l’établissement et de l’éventuelle suppression à venir de la NBI pour les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge syndicale puissent y faire obstacle ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Z est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions en injonction :
5. Considérant que l’exécution de la présente décision implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Bourbon-Lancy attribue à M. Z la NBI à compter du
1er mars 2011 ; qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de prendre une nouvelle décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Considérant que M. Z ne justifie pas d’autre préjudice que celui lié au non versement de la NBI ; que l’annulation de la décision de refus d’attribution et l’injonction faite au centre hospitalier de prendre une décision d’attribution prononcées par le présent jugement suffiront à réparer ce préjudice, que les conclusions indemnitaires de M. Z doivent par conséquent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
8. Considérant que M. Z n’a pas eu recours aux services d’un mandataire et ne justifie pas des frais qu’il dit avoir exposés ; que sa demande doit dès lors être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Bourbon-Lancy du
5 août 2014 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Bourbon-Lancy de prendre une nouvelle décision en vue de l’attribution de la NBI à M. Z à compter du 1er mars 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. Z est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z et au centre hospitalier de Bourbon-Lancy.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme X et M. Y, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 16 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
M-E X C. Vial-Pailler
Le greffier,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Saône et Loire et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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