Rejet 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 7 juil. 2016, n° 1400653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 1400653 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA MARTINIQUE
N°1400653
___________
Mme Z Y
___________
Mme Boissard
Rapporteur
___________
M. Clémenté
Rapporteur public
___________
Audience du 24 juin 2016
Lecture du 7 juillet 2016
___________
36-05-02-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de la Martinique
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2014 et 8 juin 2015, Mme Z Y, représentée par Me Yang-Ting Ho, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune de Fort-de-France sur la demande préalable indemnitaire qu’elle lui a adressée le 13 septembre 2014 ;
2°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser les indemnités non perçues, notamment l’astreinte mensuelle de 200 euros devant être calculée du mois d’août 2014 jusqu’au jugement à intervenir, du fait de l’illégalité de l’arrêté n°793 du 2 juin 2014 du maire de la commune de Fort-de-France portant fin de mise à disposition et réintégration dans l’administration d’origine et de la décision n°533 du même jour prise par la même autorité, l’affectant d’office en qualité de chargé de mission pour le développement des projets d’animation sociale, ;
3°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence causés par la mise au placard, le harcèlement moral et la sanction déguisée ;
4°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme de 400 euros au titre de frais d’huissier engagés ;
5°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui rembourser la somme de 27 872 euros au titre du préjudice financier ;
6°) d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de la replacer dans la situation antérieure à la prise de l’arrêté n° 793 et de la décision n° 533 ;
7°) d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de la replacer dans sa situation initiale à sa nomination en reconstituant sa carrière et ses droits ;
8°) d’assortir le jugement à intervenir d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de sa notification ;
9°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
10) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de Fort-de-France de réexaminer sa situation aux fins de la placer dans une position régulière au regard des règles statutaires applicables, des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles.
Mme Y soutient que :
— une demande préalable indemnitaire a été adressée à la ville de Fort-de-France, qui l’a réceptionnée le 15 septembre 2014 ;
— l’ordonnance du juge des référés du 7 novembre 2014 relevait de l’excès de pouvoir en demandant l’annulation des deux décisions du 2 juin 2014, c’est à ce titre que sa requête a été rejetée pour tardiveté ; en l’espèce, sa requête est un recours de plein contentieux sur lequel la ville n’a pas défendu ;
— les décisions individuelles n° 793 et 533 en date du 2 juin 2014 sont illégales ; elles ne respectent pas les règles de préavis prévues par l’article 5 du décret du 18 juin 2008, et elles engendrent une modification de sa situation professionnelle sans qu’ait été consultée la commission administrative paritaire, en violation de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ; la mise à disposition tacite dont elle bénéficie est une décision créatrice de droits ne pouvant être retirée par l’administration au-delà de 4 mois ;
— elle est victime d’une sanction déguisée alors qu’elle n’a pas commis de faute ; une fin anticipée de mise à disposition ne peut être justifiée que par le seul intérêt du service mais en l’espèce les décisions ont été prises en considération de sa personne ; des appels à candidature pour son poste de directrice d’établissement pour personnes âgées ont été passés par la commune postérieurement à la prise d’effet desdites décisions, prouvant ainsi la vacance du poste et la difficulté de recrutement d’agents territoriaux qualifiés pour l’assumer ; par ailleurs, cette fin de mise à disposition correspond aux plaintes d’un parent d’un des résidents de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après EHPAD) ;
— la décision de sa nomination en date du 2 janvier 2012 a été prise en violation des articles 4 et 56 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 puisque son nouvel emploi ne correspond pas à son grade ; elle ne peut davantage être retirée par l’administration au-delà de 4 mois alors qu’il s’agit d’une décision créatrice de droits ;
— les décisions du 2 juin 2014 sont intervenues dans un temps très court après que les présidents du conseil général et du centre communal d’action sociale (ci-après CCAS) lui ont demandé des explications relatives à des plaintes de proches de résidents ; en 48h, elle a dû répondre ; elle a toujours fait l’objet d’éloges ;
— ses conditions de travail depuis sa nouvelle affectation sont très dévalorisantes, équivalant à une véritable « mise au placard », avec une perte de responsabilité réelle et immédiate et un déclassement particulièrement humiliant ; elle occupe un bureau situé au 1er étage de l’immeuble situé à la mission locale à Dillon ; elle est isolée ; elle a dû elle-même aménager son bureau en moyens matériels; elle n’occupe plus de fonction d’encadrement ; elle n’exerce plus dans la filière médico-sociale ; aucun ordre de service ne lui a été adressé ; ses compétences n’ont pas été mises à profit ;
— sa fin de mise à disposition a été assortie du retrait de son logement de fonction, pendant son congé de maladie ; le logement a été cadenassé par l’administration ; la ville de Fort-de-France n’a pas respecté sa promesse de mettre à sa disposition un logement provisoire pendant trois mois le temps d’en trouver un autre ; l’administration aurait dû mettre en œuvre les voies légales de l’expulsion ; elle a dû par elle-même acquérir un logement pour lequel elle a effectué des dépenses d’un montant de 27 872 euros ; elle n’a pu récupérer ses effets ; il ne s’agissait pas d’une mesure d’organisation de service ;
— ces faits sont source de troubles dans ses conditions d’existence et démontrent un harcèlement moral non justifié ;
— l’astreinte de nuit de 200 euros par mois a été supprimée dès le mois d’août 2014, alors qu’elle finance encore les études de sa fille ; elle subit une perte de revenus importante ;
— le détournement de pouvoir est établi.
Une mise en demeure a été adressée le 23 mars 2015 à la ville de Fort-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2015, la commune de Fort-de-France conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Fort-de-France soutient que :
— Mme Y n’a pas adressé de demande préalable indemnitaire ;
— son recours indemnitaire porte sur des décisions individuelles expresses ayant un objet pécuniaire dont le délai pour agir a expiré ; le juge de référés, dans son ordonnance du 7 novembre 2014, a précisé que les recours de Mme Y contre les décisions individuelles étaient tardifs ;
— les allégations de la requérante relatives à la faute de la commune de Fort-de-France ne sont pas étayées ; la commune n’a commis aucune faute en retirant le logement de fonction.
L’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 23 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, modifiée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 ;
— le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
— le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boissard, rapporteur,
— les conclusions de M. Clémenté, rapporteur public,
— et les observations de Me Yang-Ting Ho, représentant Mme Y.
Considérant qu’il résulte de l’instruction que depuis 1991, Mme Y, a été affectée à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées (ci-après EHPA) « la Yole Gran Moun » de la ville de Fort-de-France ; que par arrêté du 28 février 2011, elle a été mise à la disposition du CCAS auprès du foyer logement de la ville de Fort-de-France pour une durée de trois ans ; que, par décision du 21 juin 2011, elle a été titularisée dans le grade d’attaché territorial ; que par arrêté du 2 janvier 2012, elle a été nommée directrice de l’EHPAD « Espace Gran Moun » ; que par arrêté n° 793 en date du 2 juin 2014, le maire de Fort-de-France a mis fin à sa mise à disposition, a réintégré l’intéressée à temps plein à la ville de Fort-de-France et l’a affectée à la direction générale adjointe chargée de la cohésion sociale, de la culture, du sport et de l’animation (ci-après DGA CSCA) ; que, par décision n° 533, également datée du 2 juin 2014, elle a été nommée chargée de mission pour le développement des projets d’animation sociale dans les quartiers et actions caritatives ; que, par lettre du 2 juin 2014, son logement de fonction lui a été retiré ; qu’une décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire du 13 septembre 2014, réceptionnée le 15 septembre 2014 par la commune de Fort-de-France, est née ; que Mme Y, demande la condamnation de la ville de Fort-de-France à lui verser des indemnités en raison des préjudices causés par les décisions et la lettre du 2 juin 2014 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par défense :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. (…) Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail, de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière. » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 5 du décret du 18 juin 2008 suvisé : « I. ― La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, sur demande de la collectivité territoriale ou de l’établissement public d’origine, de l’organisme d’accueil ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition. (…) En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition par accord entre la collectivité territoriale ou l’établissement public d’origine et l’organisme d’accueil. II.-Lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper, dans le respect des règles fixées au deuxième alinéa de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984. » ;
En ce qui concerne la décision de fin de mise à disposition :
Considérant, en premier lieu, que les fonctionnaires mis à disposition n’ont aucun droit au renouvellement de celle-ci ; que la convention de mise à disposition liant la commune de Fort-de-France et le CCAS prévoit, en son article I, que la ville de Fort-de-France met à disposition du CCAS Mme Y à compter du 27 août 2010, pour une durée de trois ans renouvelable sur autorisation expresse ; que l’article V de la même convention stipule que la mise à disposition « peut prendre fin : – avant le terme fixé à l’article 1er de la présente convention, sur demande simple de l’intéressée ou de la collectivité d’accueil avec un préavis d’un mois, sauf en cas d’urgence – au terme prévu à l’article 1er de la présente convention. » ;
Considérant qu’en vertu de ces stipulations, la mise à disposition de la requérante arrivait à son terme le 27 août 2013 ; que si Mme Y est néanmoins demeurée en fonctions jusqu’au 2 juin 2014, sa mise à disposition n’a pas été renouvelée par une autorisation expresse ainsi que le prévoit l’article I de la convention précitée ; que, par suite, la prolongation de fait, qui ne saurait s’analyser en une mise à disposition tacite, n’a pu faire naître au profit de la requérante une décision créatrice de droits dont l’arrêté litigieux du 2 juin 2014, qui doit être regardé comme un refus de renouvellement de la mise à disposition, prononcerait le retrait ; que, dans ces conditions, Mme Y, ne peut utilement soutenir que les règles de préavis prévues par l’article 5 du décret du 18 juin 2008 en cas de fin anticipée de mise à disposition devaient s’appliquer ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y, soutient que le non renouvellement de sa mise à disposition constitue une sanction déguisée prise en considération de sa personne et non dans le seul intérêt du service ;
Considérant que si les fonctionnaires mis à disposition n’ont aucun droit au renouvellement de celle-ci, il appartient au juge de vérifier si le refus de renouvellement a été motivé par le seul intérêt du service et, dans le cas contraire, si les garanties légales ont été respectées et si la mesure n’était pas dépourvue de tout lien avec le service ;
Considérant qu’il résulte d’un courrier du 8 octobre 2013 adressé au maire de la commune, antérieur à la fin de la mise à disposition, que le président du CCAS était insatisfait de la manière de servir de l’intéressée tant dans le management que dans la gestion de l’établissement ; que par un second courrier du 20 mai 2014, antérieur de quelques jours à la fin de la mise à disposition, le président du CCAS a réitéré ses critiques à l’encontre de Mme Y soulignant que « la situation n’a fait que s’aggraver entraînant la saisine de l’agence régionale de santé de la Martinique et du président du conseil régional par des résidents se plaignant de malnutrition » ; que, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration ait entendu sanctionner les faits susmentionnés reprochés à Mme Y, la décision de non renouvellement de mise à disposition de l’intéressée apparaît manifestement comme une mesure prise en considération de la personne, dans l’intérêt du service, dès lors qu’elle ne donnait plus satisfaction dans l’organisme d’accueil ;
Considérant que la mesure ayant été prise en considération de la personne, Mme Y avait droit à être entendue ; qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du courrier du 20 mai 2014 du président du CCAS et des pièces versées par la requérante elle-même, que non seulement elle a pu formuler des explications en réponse au courrier du 2 avril 2014 du directeur du CCAS, par lequel ce dernier lui demandait de lui apporter toute explication sur les « dysfonctionnements très graves au sein de l’établissement dans la prise en charge des résidents ainsi que des manquements professionnels mettant en danger la vie d’autrui, assortis du non respect de [son] obligation de réserve » à la suite des plaintes d’un des parents des résidents ; qu’il ressort également de la lettre du maire datée du 2 juin 2014 que l’intéressée a été reçue en entretien le 30 mai 2014 ; que Mme X a ainsi été mise à même de demander la communication de son dossier et de présenter sa défense ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y soutient que sa mise à disposition est illégale dans la mesure où la convention de mise à disposition intervenue entre la commune de Fort-de-France et le CCAS ne lui aurait pas été communiquée, en tout état de cause, en vertu de l’application des dispositions de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, Mme Y n’est pas partie à ladite convention ;
En ce qui concerne la décision de réintégration et d’affectation :
Considérant, premièrement, qu’il résulte des dispositions précitées, et tout particulièrement du II de l’article 5 du décret du 18 juin 2008 susvisé que lorsque cesse la mise à disposition, le fonctionnaire qui ne peut être affecté aux fonctions qu’il exerçait précédemment dans son service d’origine reçoit une affectation dans l’un des emplois que son grade lui donne vocation à occuper ; qu’une réintégration après une mise à disposition ne revêt pas le caractère d’une mutation ; que, par suite, la situation administrative de Mme Y, ne relève pas de l’application de l’article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et n’avait pas à être examinée par la commission administrative paritaire ;
Considérant, deuxièmement, qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 dans sa rédaction en vigueur : « Les membres du cadre d’emplois (…) participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l’animation et de l’urbanisme. » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article V de la convention de mise à disposition précitée : « Si, à la fin de sa mise à disposition, Mme Y, ne peut être affectée dans les fonctions qu’elle exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable, après avis de la commission administrative paritaire. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y a été réintégrée à la ville de Fort-de-France et affectée à la direction générale adjointe de la cohésion sociale, de la culture, du sport et de l’animation en qualité de chargée de mission pour le développement des projets d’animation sociale ; que ce poste correspond aux missions prévus par l’article 2 du décret du 30 décembre 1987 susvisé ; que le maire de la commune de Fort-de-France a fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Fort-de-France n’a pas fait d’erreur de droit en réintégrant Mme Y et en l’affectant au poste susmentionné ;
En ce qui concerne la décision de retrait de son logement de fonction et d’autres avantages :
Considérant qu’il n’est pas contesté par Mme Y que les avantages dont elle bénéficiait, notamment l’attribution d’un logement de fonction, étaient en lien avec l’exercice de ses fonctions de directrice d’EHPAD, lesquelles ont cessé avec la fin de sa mise à disposition du CCAS ; que, par suite, la commune de Fort-de-France n’a pas entaché d’erreur de droit sa décision de retrait du logement de fonction et autres avantages ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les décisions mettant fin à la mise à disposition de Mme X, la réintégrant et l’affectant, et lui retirant son logement de fonction et autres avantages ne sont entachées d’aucune illégalité fautive ; que la responsabilité de la commune de Fort-de-France ne saurait être engagée à raison desdites décisions ;
En ce qui concerne les autres fautes alléguées :
Considérant que Mme Y, soutient qu’elle a été victime de vexations et d’humiliations ;
S’agissant de sa mise à l’écart :
Considérant que si Mme Y dénonce les conditions d’exercice de sa nouvelle activité, au motif que son bureau est assimilable à un placard, elle se borne à produire des photographies faites par ses soins et assorties de ses propres commentaires ; que ces photographies ne mettent pas en évidence une atteinte caractérisée aux droits des fonctionnaires ; que par ailleurs, si elle soutient qu’aucune mission ne lui a été confiée et qu’elle n’a reçu aucun ordre de service, elle produit elle-même une lettre de mission très détaillée datée du 10 juin 2014 l’informe de ses missions et actions en tant que chargée de mission pour le développement des projets d’animation sociale ;
S’agissant du harcèlement moral :
Considérant qu’aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu’il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
Considérant que, à l’appui de ses prétentions, Mme Y soutient que le harcèlement moral est constitué par des faits qui se répètent dans le temps et visent directement sa personne ; que s’il n’est pas contesté que l’intéressée a dû s’expliquer, [à la demande du président du conseil général et du directeur du CCAS], sur les dysfonctionnements graves au sein de l’EHPAD, ses manquements professionnels et son non respect de son obligation de réserve , ces demandes d’explication sont celles que l’on attend d’une directrice d’un établissement ; que par ailleurs, l’intéressée n’établit par aucun autre élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ; que, dans ces circonstances, Mme Y, n’établit pas la présomption d’un harcèlement à son encontre ;
S’agissant du logement de fonction :
Considérant, d’une part, que Mme Y fait grief à la commune de l’avoir tardivement informée des mesures prises à son encontre et d’avoir fermé à l’aide d’un cadenas le portail de sa résidence de fonction ainsi qu’il ressort d’un constat d’huissier établi le 28 juillet 2014 ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle n’a pas résidé dans son logement de fonction durant plusieurs semaines, sans avoir informé sa hiérarchie de sa nouvelle adresse ni donné d’instruction pour faire suivre son courrier ; que les décisions du 2 juin 2014 qui lui ont été adressées ont été présentées sans succès le 12 juin et retournées à la commune le 8 juillet alors que le constat dont elle se prévaut a été établi le 28 juillet, plus de six semaines après la fin de sa mise à disposition ; qu’aucune faute ne peut être reprochée à la commune ;
Considérant, d’autre part, que Mme Y soutient que le maire de la commune de Fort-de-France n’a pas respecté sa promesse de lui fournir un logement provisoire durant trois mois suite à la fin de sa mise à disposition et qu’elle a été contrainte de trouver dans l’urgence un logement pour lequel elle a dû payer la somme de 27 872 euros en raison de diverses réparations ; que Mme Y n’étant plus directrice de l’EHPAD n’avait aucun droit à la mise à disposition d’un logement ; qu’elle ne peut utilement revendiquer le bénéfice d’aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; que, dès lors, Mme Y n’est pas fondée à invoquer la promesse qui lui a été faite pour demander que la commune soit condamnée à ce titre à lui verser une indemnité correspondant aux travaux entrepris dans son nouveau logement ;
S’agissant de l’astreinte mensuelle de nuit :
Considérant que si la requérante soutient que l’astreinte mensuelle de nuit d’un montant de 200 euros ne lui a plus été versée et que cela constitue une perte de revenu qui lui aurait permis de financer les études de sa fille installée en métropole, il n’est pas contesté que cette astreinte lui était accordée en tant que directrice d’EHPAD ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme Y doivent être rejetées ;
Sur les conclusions injonctives et d’astreinte :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution ; qu’en conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-de-France, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme Y, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Y, la somme demandée par la commune de Fort-de-France, au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens présentée par la commune de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D Y et au maire de la commune de Fort-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Folscheid, président,
Mme Boissard, premier conseiller,
M. Lauzier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juillet 2016.
Le rapporteur, Le président,
B. BOISSARD B. FOLSCHEID
Le greffier,
R. VITALI
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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