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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2012, n° 1001637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1001637 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 septembre 2010 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1001637
___________
M. Z Y
___________
M. X
Rapporteur
___________
M. Habchi
Rapporteur public
___________
Audience du 9 mai 2012
Lecture du 22 mai 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(6e Chambre)
17-03-02-04-02-02
01-03-01-02-01
C
Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2010, présentée pour M. Z Y, domicilié XXX, par Me Darves-Bornoz ; M. Y demande au Tribunal d’annuler la décision, en date du 12 février 2010, par laquelle le président du conseil d’administration de la régie électrique de Montvalezan-la-Rosière et le maire de Montvalezan ont prononcé son licenciement et de condamner la régie électrique à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient :
— sur la légalité externe : que pour les agents titularisés relevant du statut national du personnel de l’industrie électrique et gazière, ce qui est son cas, le poste de directeur de la Régie ne pouvait être exclu de l’application dudit statut, lequel ne prévoit pas de licenciement pour insuffisance professionnelle ; que sa qualité d’agent public n’est pas exclusive de l’application du statut précité, qui n’a pas été respecté dès lors qu’en particulier, la commission supérieure nationale du personnel n’a pas été saisie, et en tous cas ne s’est pas prononcée préalablement à son licenciement ;
— sur la légalité interne :
o qu’à la suite du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 décembre 2009 prononçant l’annulation de la première décision de licenciement du 18 août 2005, la Régie ne l’a pas réintégré, même juridiquement, et que sa carrière n’a pas été reconstituée préalablement à l’intervention de la seconde décision de licenciement du 12 février 2010, alors même qu’il l’avait sollicitée le 22 décembre 2009 pour qu’elle tire toutes les conséquences du jugement précité et procède à son exécution ; que lorsque la seconde décision de licenciement est intervenue, à défaut de réintégration, il n’était plus salarié de la Régie et ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle procédure de licenciement ; que la circonstance que l’annulation de la première décision de licenciement soit intervenue pour un motif de légalité externe est sans incidence sur l’obligation pour la Régie de le réintégrer avant de procéder au second licenciement ; que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n’ayant pas été exécuté, le second licenciement heurte l’autorité de la chose jugée et est illicite ;
o que la décision de licenciement du 12 février 2010 est manifestement injustifiée en ce qu’elle lui impute la totalité des dysfonctionnements visés aux actes préparatoires de la première décision de licenciement du 18 août 2005 ; que cette absence de partition entre les actes qui lui seraient imputables et ceux qui ne le seraient pas est empreinte de légèreté et de nature à lui interdire de connaître et vérifier les faits fondant son licenciement du 12 février 2010.
o que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il n’a jamais commis de faute personnelle et volontaire contre les règles qu’il était chargé d’appliquer ; que la carence en eau à l’origine de la plupart des réclamations doit être imputée à la commune qui n’a pas suivi les suggestions faites sur les investissements nécessaires, et non à la Régie ;
o que les faits soi-disant fautifs qui lui sont reprochés et sont survenus du printemps 2001 au 8 octobre 2002 sont prescrits, en application du paragraphe 124 de la circulaire Pers. 846 ainsi que de l’article L. 122-44 du code du travail ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2010, présenté pour la Régie électrique de Montvalezan-la-Rosière, représentée par son président en exercice, et pour la commune de Montvalezan, représentée par son maire en exercice, par Me Nugue, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. Y une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Régie électrique de Montvalezan-la-Rosière et la commune de Montvalezan font valoir :
— sur la légalité externe : que M. Y, en sa qualité de directeur d’une régie dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, était un agent public relevant pour partie des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que le statut national du personnel des industries électriques et gazières ne s’applique pas aux directeurs des régies à caractère industriel et commercial ; qu’en application de l’article R. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, le directeur d’une régie municipale peut être relevé de ses fonctions par le président du conseil d’administration dans les formes prévues à l’article L. 2221-10 du même code, par délibération du conseil municipal ou arrêté du maire rendu exécutoire par notification à l’intéressé et transmission au préfet ; qu’en application du statut général de la fonction publique territoriale, un agent public territorial peut être licencié pour insuffisance professionnelle, sans que ce soit un contentieux disciplinaire ; que face à l’incertitude apparente sur le statut de M. Y du fait de la complexité des textes, la Régie a fait bénéficier l’intéressé des garanties les plus favorables lors de la mise en œuvre de la procédure de licenciement conduite en 2005, et qu’elle a saisi la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières ; que l’article 6-2 du décret 46-1541 du 22 juin 1946 portant statut particulier prévoit la saisine de la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières à laquelle aucun délai n’est imposé pour rendre son avis sauf dans le cas d’une faute grave où elle dispose d’un délai d’un mois ; que cette commission n’intervient qu’en matière disciplinaire, ce qui n’est pas le cas du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y ; que la Régie a saisi la commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières et le conseil supérieur de la fonction publique territoriale par courriers du 23 mai 2005 ; qu’en l’absence d’avis de ces organismes, le président de la Régie a convoqué M. Y à un entretien préalable pour qu’il puisse faire valoir ses observations écrites ou orales, et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix ; que M. Y a bénéficié de l’ensemble des garanties disciplinaires que la Régie était en mesure de lui accorder, l’absence d’avis des organes disciplinaires n’étant pas de son fait ; qu’au demeurant, les avis de ces organes ne lient pas l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ;
— sur la légalité interne :
o que la Régie a tiré les conséquences du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2009 en adressant une nouvelle lettre de licenciement dûment motivée à M. Y ; que l’annulation d’une décision pour vice de forme autorise la réitération de cette décision, une fois purgé le vice constaté ; que l’insuffisance de motivation d’une décision se corrige par l’édiction d’une nouvelle décision correctement motivée, sans qu’il soit nécessaire de recommencer toutes les phases de la procédure antérieure à l’édiction de la décision initiale ; que dès lors que les circonstances de fait ou de droit n’ont pas évolué et que les motifs nouvellement insérés ne sont pas d’une nature différente de ceux sur lesquels reposait la décision initiale, la purge du vice de forme est suffisante ;
o que M. Y ne peut sérieusement prétendre qu’il n’était pas en mesure de vérifier les faits fondant le licenciement du 12 février 2010 ; que les faits qui lui sont reprochés relèvent d’une mauvaise exécution de ses missions, qu’il n’a jamais pris la mesure de ses responsabilités, et n’a jamais remédié aux dysfonctionnements constatés et mentionnés dans la lettre de licenciement ;
o que la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la Régie a connu sous la direction de M. Y de nombreux dysfonctionnements dans les relations avec les usagers, l’administration de la Régie, l’irrespect du code des marchés publics, la violation du règlement intérieur, la mauvaise gestion des demandes de subvention, l’engagement de travaux sans autorisation préalable, etc. ; que M. Y ne critique pas utilement les manquements reprochés ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2011, présenté comme précédemment pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
M. Y soutient :
— que l’annonce de recrutement du directeur de la Régie publiée en 2011 mentionne expressément que celui-ci relève du statut des industries électrique et gazière ; que son statut d’agent public n’implique pas pour autant qu’il relève des dispositions de la loi n° 84-53 ni de celles du décret n° 88-145 ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exclut l’application du statut des industries électrique et gazière conformément aux dispositions de l’article 1er de ce statut ; que sa réintégration par la Régie à la suite du jugement du Tribunal administratif de Grenoble aurait dû être effective, le poste de directeur ayant été déclaré vacant en décembre 2010, et conduire à l’indemniser de ses pertes financières entre le licenciement d’août 2005 et le jugement du 15 décembre 2009, ce qui n’a pas été le cas ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2012, présenté comme précédemment pour la Régie électrique de Montvalezan-la-Rosière, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
La Régie électrique de Montvalezan-la-Rosière ajoute :
— que l’absence de mention du terme « licenciement » dans le statut des IEG ne signifie pas que les salariés relevant de ce statut puissent éviter d’être licenciés ; que quand bien même le statut des IEG serait applicable à M. Y, aucune irrégularité ne saurait être relevée à l’encontre de la décision de licenciement de l’intéressé ;
— que la mention du statut des IEG dans le complément d’information de l’avis de recrutement du directeur de la régie révèle uniquement le contexte juridique dans lequel doit intervenir le directeur, puisque le personnel qu’il encadre relève de ce statut ;
— que le principe de paiement pour service fait exclut que le requérant perçoive une rémunération pour le travail qu’il n’a pas effectué après le jugement du 15 décembre 2009 ; que n’ayant jamais justifié de ses revenus après ce jugement, il est impossible de déterminer le montant de l’indemnité qui lui serait due ; que la régie pouvait à nouveau licencier M. Y sans le réintégrer dès lors que la première décision avait été annulée pour un seul défaut de motivation ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2012, présenté comme précédemment pour M. Y, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, et par les mêmes moyens ;
M. Y ajoute que certaines sanctions disciplinaires du statut réglementaire des industries électriques et gazières ont un effet de rupture des relations contractuelles qui s’apparente à un licenciement ; que l’absence de service fait ne saurait exclure son indemnisation pour le préjudice qu’il a subi du fait de l’illégalité du licenciement qui lui avait été notifié le 18 août 2005 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de son article 136 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 mai 2012 ;
— le rapport de M. X ;
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public ;
— les observations de Me Darvez-Bornoz représentant M. Y, ainsi que les observations de M. Y ;
— les observations de Me Lebeaux, substituant Me Nugue, représentant la régie électrique de Montvalezan-la-Rozière et la commune de Montvalezan ;
Considérant que M. Z Y a été nommé directeur de la régie d’électricité de Montvalezan-la-Rosière, établissement public à caractère industriel et commercial de la commune de Montvalezan, à compter du 1er septembre 1998 ; qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du 18 août 2005 dont il a obtenu l’annulation par un jugement du Tribunal de céans en date du 15 décembre 2009, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 9 septembre 2010, au motif que ladite décision ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation prévue par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu’à la suite de ces décisions juridictionnelles, le président du conseil d’administration de la régie électrique de Montvalezan-la-Rosière et le maire de Montvalezan ont réitéré le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y en lui notifiant, par un courrier du 12 février 2010, une nouvelle décision de licenciement ; que M. Y demande au Tribunal d’annuler cette nouvelle décision ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 février 2010 :
Considérant que le président du conseil d’administration de la régie électrique de Montvalezan-la-Rosière et le maire de Montvalezan ont prononcé le licenciement de M. Y, par la décision attaquée du 12 février 2010, aux motifs que lui étaient imputables tant des dysfonctionnements relatifs aux relations qu’il entretenait avec les usagers que des dysfonctionnements dans l’administration de la Régie, que ces nombreux dysfonctionnements avaient perduré pendant des années sans qu’il y soit remédié, et que la gravité et le caractère répété des faits qui lui sont reprochés ne correspondent pas au rôle d’un directeur de Régie ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 2221-21 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-184 du 23 février 2001, applicable aux régies municipales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière : « Le président du conseil d’administration nomme le directeur désigné dans les conditions prévues à l’article L. 2221-10. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes, sauf dans les cas prévus à l’article R. 2221-11 » ; que l’article L. 2221-10 du même code prévoit que les régies municipales de cette nature sont créées et leur organisation déterminée « par délibération du conseil municipal » et précise qu’elles sont « administrées par un conseil d’administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire » ;
Considérant que, pour prononcer le licenciement de M. Y, qui exerçait les fonctions de directeur d’un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et avait de ce fait la qualité d’agent public, l’administration était tenue de respecter le principe général des droits de la défense ; que le requérant étant un agent contractuel n’ayant pas la qualité de fonctionnaire territorial, la procédure de licenciement le concernant relevait des dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; que, contrairement à ce que soutient M. Y, les dispositions du statut national du personnel de l’industrie électrique et gazière résultant du décret du 22 juin 1946 susvisé et celles de la circulaire du service national d’EDF-GDF PERS 846 du 16 juillet 1985 relative aux mesures disciplinaires ne lui étaient pas applicables, dès lors qu’il avait la qualité d’agent public contractuel ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions dudit statut, dont il allègue qu’il ne prévoit pas de licenciement pour insuffisance professionnelle et qu’il oblige l’administration à recueillir un avis de la commission supérieure nationale du personnel des industries électrique et gazière préalablement au licenciement ; que la décision attaquée ayant été prise par le président du conseil d’administration de la régie électrique de Montvalezan-la-Rosière et le maire de Montvalezan après délibération conforme du conseil municipal de cette commune et les droits de la défense ayant été respectés, M. Y n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers d’insatisfaction des partenaires publics ou des usagers de la Régie et du diagnostic organisationnel établi le 18 juin 2004, que de nombreux dysfonctionnements ont été constatés au cours de la période où M. Y en assurait la direction, qu’il s’agisse d’interruptions de fourniture d’eau, de retards de branchement aux réseaux d’eau et d’électricité, de modalités de facturation des consommations, de la mauvaise qualité des relations internes avec les agents de la Régie et externes avec les usagers, la commune de Montvalezan et les entreprises partenaires, de la méconnaissance des règles de passation des marchés publics, de carences en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des demandes de subventions, de gestion administrative et d’organisation interne ; que ces faits sont imputables à M. Y, dès lors qu’en sa qualité de directeur, il était responsable de l’organisation technique, administrative, comptable, commerciale et de la gestion financière de la Régie, laquelle incluait le service communal de l’eau et de l’assainissement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune règle de prescription ne s’applique aux faits qu’il a commis entre le printemps 2001 et l’automne 2002 et qui ont concouru à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par suite, en estimant que M. Y ne justifiait pas des capacités requises pour assumer les fonctions de direction de la régie, le président du conseil d’administration de la régie électrique de Montvalezan-la-Rosière et le maire de Montvalezan n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée qui mentionne les motifs du licenciement, est suffisamment motivée au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu’en se bornant à soutenir que cette décision reprend in extenso les dysfonctionnements visés aux actes préparatoires de la première décision du 18 août 2005 alors que certains ne lui seraient pas imputables, M. Y n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’à la suite du jugement du Tribunal de céans du 15 décembre 2009, le président du conseil d’administration de la régie électrique de Montvalezan-la-Rosière et le maire de Montvalezan ont pris, le 12 février 2010, une nouvelle décision prononçant le licenciement de M. Y en ayant remédié au vice que le Tribunal de céans avait pris en considération pour prononcer l’annulation de la décision du 18 août 2005 ; que, par suite, M. Y n’est pas fondé à soutenir que le second licenciement prononcé à son encontre le 12 février 2010 méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée en ce que le jugement du 15 décembre 2009 n’aurait pas été exécuté ;
Sur les frais de procès :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y la somme que la régie électrique de Montvalezan-la-Rozière et la commune de Monbtvalezan demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conslusions présentées par la régie électrique de Montvalezan-la-Rozière et par la commune de Montvalezan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Y, à la régie électrique de Montvalezan-la-Rozière et à la commune de Montvalezan.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2012, à laquelle siégeaient :
M. Desramé, président,
M. Sogno, premier conseiller,
M. X, premier conseiller,
Lu en audience publique le 22 mai 2012.
Le rapporteur, Le président,
H. X J.F. Desramé
Le greffier,
V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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