Annulation 5 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2015, n° 1304255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1304255 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1304255
___________
M. Laurent BOCCARD et autres
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M. Hamdouch
Rapporteur
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M. Chocheyras
Rapporteur public
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Audience du 19 février 2015
Lecture du 5 mars 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
(1re chambre)
68-01-01-02-019-03
C
Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. Laurent Boccard, demeurant 129 Corey la combe à Bons-en-Chablais (74890), Mme Denise Boccard, demeurant avenue Louis Armand à Bons-en-Chablais (74890), M. Jacques Boccard, demeurant route de Choulex à Bons-en-Chablais (74890), M. Vincent Violin, demeurant 11 chemin des Afforets à Douvaine (74140), Mme Christelle Violin, demeurant 146 rue Robert à Genay (69730), par Me Frenoy ; M. Laurent Boccard et autres demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 4 juin 2013 par laquelle le conseil municipal de Messery a approuvé la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Messery le versement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la délibération attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 avril 2014 à Me Roche, avocat de la commune de Messery, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour la commune de Messery, représentée par son maire en exercice, par Me Roche ; la commune de Messery conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l’ordonnance en date du 26 mai 2014 fixant la clôture d’instruction au 30 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2014, présenté pour M. Laurent Boccard, Mme Denise Boccard, M. Jacques Boccard, M. Vincent Violin et Mme Christelle Violin, par Me Fiat ; M. Laurent Boccard et autres conclut aux mêmes fins que précédemment en portant à 4000 euros le montant de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu l’ordonnance, en date du 29 juillet 2014 portant réouverture de l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 6 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2014, présenté pour la commune de Messery, par Me Roche, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2015, présentée pour M. Laurent Boccard et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 ;
Vu le décret n°2012-995 du 23 août 2012 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 février 2015 :
— le rapport de M. Hamdouch ;
— les conclusions de M. Chocheyras, rapporteur public ;
— les observations de Me Fiat, représentant M. Laurent Boccard et autres ;
— les observations de Me Serpeau, représentant la commune de Messery ;
1. Considérant que, par une délibération du 6 octobre 2009, le conseil municipal de la commune de Messery a prescrit la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme ; que, par deux délibérations du 1er décembre 2009 et 24 avril 2012, le conseil municipal a respectivement fixé les modalités de la concertation puis a déterminé les objectifs poursuivis tout en approuvant les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ; qu’après qu’il ait tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme (PLU) le 26 juin 2012, le conseil municipal de Messery a approuvé ce plan par une délibération du 4 juin 2013 dont les requérants demandent l’annulation ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision (…) du plan local d’urbanisme (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l’illégalité du document d’urbanisme approuvé ; que, si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal peut prendre la forme de deux délibérations successives, notifiées conformément aux dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, pourvu que cette circonstance n’ait pas pour effet de priver d’effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l’élaboration du plan local d’urbanisme ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Messery a prescrit la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme par une délibération du 6 octobre 2009 qui ne comportait aucune détermination des objectifs poursuivis ; qu’une délibération du 1er décembre 2009 a déterminé les modalités de la concertation par la tenue de trois réunions correspondant à l’évolution du projet de plan local d’urbanisme ; qu’une première réunion de concertation s’est tenue le 30 septembre 2010, ayant pour objet la présentation du contexte législatif, du contexte intercommunal et du diagnostic aboutissant à la définition des objectifs et des prémices du projet d’aménagement et de développement durable (PADD), à laquelle a participé une soixantaine de personnes ; qu’une deuxième réunion s’est tenue le 28 septembre 2011 pour présenter le projet de PADD et les orientations d’aménagement par secteurs, à laquelle a participé une quarantaine de personnes ; que, par une délibération du 24 avril 2012, le conseil municipal a approuvé le projet de PADD et a déterminé avec précision les objectifs poursuivis par la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme ; qu’il est constant qu’une troisième réunion à laquelle a participé une soixantaine de personnes s’est tenue le 10 mai 2012 sur le projet de plan local d’urbanisme détaillé, intégrant notamment les objectifs déterminés par la délibération du 24 avril 2012 ; que, par ailleurs, un registre d’observations a été mis à la disposition du public tout au long de la procédure en mairie ; qu’enfin, le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté par une délibération du 26 juin 2012 qui indique que « les éléments de cette concertation ont été examinés et ont été pris en compte dans la mesure du possible et dans le respect des contraintes législatives » ; que, dans ces conditions, la procédure de concertation n’ayant pas été privée d’effet utile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’au président de l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains et, si ce n’est pas la même personne, à celui de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l’article L. 121-4. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 121-4 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d’organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration (…) des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture (…) » ;
5. Considérant que les requérants soutiennent que les articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l’urbanisme ont été méconnus dès lors que la délibération du 6 octobre 2009 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme n’a pas été notifiée à l’ensemble des personnes visées par ces articles, et notamment pas au président du syndicat intercommunal d’aménagement du Chablais (SIAC), chargé de l’élaboration du schéma de cohérence territorial (SCOT) du Chablais dans le périmètre duquel se situe la commune de Messery ; que, d’une part, les requérants se bornent ainsi à de simples allégations sans le moindre commencement de preuve ; que, d’autre part, la délibération du 6 octobre 2009 prévoit que, conformément à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, elle sera transmise au préfet de la Haute-Savoie et notifiée au président du conseil régional, au président du conseil général, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du même code, en charge de l’élaboration du SCOT, à savoir le SIAC, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local de l’habitat et aux présidents de chambres de commerce et d’industrie, des métiers et d’agriculture ; qu’enfin, la commune produit un courrier du 12 octobre 2009, par lequel le maire de Messery informe de ce que le conseil municipal de Messery a prescrit par délibération du 6 octobre 2009 la révision du plan et y précise qu’une copie de cette délibération valant notification est annexée au courrier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme : « Font l’objet des mesures de publicité et d’information édictées à l’article R. 123-25 : / a) La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-25 du même code : « Tout acte mentionné à l’article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (…). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (…) / Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté » ;
7. Considérant que les requérants soutiennent que les articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l’urbanisme ont été méconnus dès lors que les délibérations du 6 octobre 2009, 1er décembre 2009 et 24 avril 2012 n’ont pas fait l’objet d’un affichage régulier en mairie et d’une publication dans la presse locale ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du 6 octobre 2009 a fait l’objet d’un affichage sous la forme d’un avis complet en mairie et publié dans « Le Messager » du 22 octobre 2009 ; que, s’agissant de la délibération du 1er décembre 2009, les requérants n’apportent aucun commencement de preuve à l’appui de leurs allégations ; qu’enfin, les dispositions alors en vigueur de l’article R. 123-24 du code de l’urbanisme ne s’appliquaient pas à la délibération fixant les objectifs du 24 avril 2012 ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil municipal arrête le projet de plan local d’urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu’à l’établissement public chargé d’un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu’elle n’est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. » ;
9. Considérant que les requérants soutiennent que les articles L. 123-9 et L. 121-4 ont été méconnus dès lors que le projet de plan local d’urbanisme arrêté n’a pas été transmis pour avis à l’Etat, à la région Rhône-Alpes, au département de la Haute-Savoie, aux chambres de commerce et d’industrie, des métiers et d’agriculture de la Haute-Savoie et que la délibération prescrivant la révision du POS en PLU n’a pas été notifiée à la communauté de communes du Bas-Chablais, au syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie, au syndicat intercommunal des eaux des Moises et au SIVOM de Nemier-Messery ; que, toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier de PLU a été transmis pour avis à la Direction départementale des territoires, à la région Rhône-Alpes, au département de la Haute-Savoie et aux chambres de commerce et d’industrie, des métiers et d’agriculture de la Haute-Savoie ; que, d’autre part, l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme ne concerne pas la notification de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme mais la notification du projet de ce plan arrêté ; que, par suite, le moyen, pris en ses deux branches, tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 123-9 et L. 121-4 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
10. Considérant que les requérants soutiennent encore que l’avis de l’Etat sur le projet de plan local d’urbanisme est illégal dès lors qu’il a été reçu par la commune le 22 octobre 2012, soit plus de trois mois après la notification du dossier en préfecture le 19 juillet 2012 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de l’Etat ont reçu le dossier de plan local d’urbanisme le 19 juillet 2012 et que l’Etat a émis un avis sur ce projet de plan le 15 octobre 2012 ; qu’ainsi, et en tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’avis de l’Etat est intervenu régulièrement dans le délai de trois mois et pouvait, le cas échéant, être pris en considération pour modifier le projet de plan local d’urbanisme après enquête publique ; que, par ailleurs, si les requérants font valoir que les avis émis par le président du Syndicat mixte d’accueil des gens du voyage sédentarisés et non sédentarisés du Chablais (SYMAGEV), un chargé de mission du Syndicat mixte des affluents du sud-ouest lémanique (SYMASOL) et le président de la chambre d’agriculture ne pouvaient être pris en compte dès lors qu’ils ont été rendus par des autorités incompétentes, seuls les comités syndicaux et l’assemblée générale de la chambre d’agriculture étant compétents, un tel moyen est, en tout état de cause, dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. (…) Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse. » ; que les requérants soutiennent que les délibérations du 6 octobre 2009 et du 26 juin 2012 ont été approuvées en méconnaissance de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où les ordres du jour des réunions du conseil municipal du 6 octobre 2009 et du 26 juin 2012 ne mentionnaient pas l’examen des modalités de la concertation et du bilan de la concertation ; que, toutefois, d’une part, la délibération du 6 octobre 2009 n’ayant pas eu pour objet de déterminer les modalités de la concertation, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que la convocation au conseil municipal du 6 octobre 2009 n’indiquait pas à l’ordre du jour l’examen de cette question ; que, d’autre part, si la convocation au conseil municipal du 26 juin 2012 n’indiquait pas à l’ordre du jour le bilan de la concertation, celui-ci précède nécessairement l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme, qui était mentionné à l’ordre du jour alors que, par ailleurs, dès lors qu’en vertu d’une délibération du 7 octobre 2008, tous les membres du conseil municipal étaient membres de la commission communale chargée des travaux de révision du document d’urbanisme, les conseillers municipaux étaient nécessairement informés de ce qu’ils allaient être amenés à se prononcer sur le bilan de la concertation ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à l’enquête publique par le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l’environnement (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-10 du code de l’environnement : « Les jours et heures, ouvrables ou non, où le public pourra consulter un exemplaire du dossier et présenter ses observations sont fixés de manière à permettre la participation de la plus grande partie de la population, compte tenu notamment de ses horaires normaux de travail. Ils comprennent au minimum les jours et heures habituels d’ouverture au public de chacun des lieux où est déposé le dossier ; ils peuvent en outre comprendre des heures en soirée ainsi que plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés. » ;
13. Considérant que l’enquête publique a été organisée en mairie du lundi 29 octobre 2012 au vendredi 30 novembre 2012 inclus et que le dossier de plan local d’urbanisme a été mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux heures d’ouverture de la mairie à savoir le lundi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 h, les mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h ; qu’il résulte par ailleurs de l’arrêté n°01/2012 du 12 janvier 2012 que les horaires d’ouverture de la mairie de Messery correspondaient à ceux de l’enquête publique et que la commune de Messery soutient sans être utilement contredite que ces horaires n’ont été modifiés que postérieurement à l’enquête ; qu’il ressort du rapport d’enquête publique que la participation du public a été importante et que 65 personnes (ou familles) ont été reçues par le commissaire-enquêteur, qui a reçu 34 courriers et un courriel alors que 22 annotations figuraient au registre d’enquête ; qu’enfin, l’examen du rapport d’enquête publique du 9 janvier 2013 révèle que les requérants ont demandé, dans le cadre de cette enquête, le reclassement en zone constructible des parcelles nos 1291, 1292, 1294, 1295 et 1296 et que le commissaire-enquêteur a émis l’avis suivant : « Les parcelles concernées font partie d’un espace à « dominante agricole stratégique » prescrit par le SCOT du Chablais : le souci de respecter ces prescriptions a amené la commune à classer en zone agricole les parcelles non construites ; par ailleurs, il est mentionné sur le plan la présence d’un aléa fort » ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 123-10 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté ;
14. Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-1 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation (…) / 4° Un règlement (…) / Le plan local d’urbanisme est accompagné d’annexes. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-14 du même code : « Les annexes comprennent à titre informatif également : (…) / 4° Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 147-3 du même code : « (…) Le plan d’exposition au bruit est annexé au plan local d’urbanisme (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 147-4 du même code : « Le plan d’exposition au bruit (…) comprend un rapport de présentation et des documents graphiques (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête publique, que le dossier d’enquête publique comportait l’arrêté interpréfectoral du 15 juillet 2008 portant approbation du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aéroport de Genève-Cointrin dont le champ d’application englobe la commune de Messery ; que, si le rapport de présentation et les documents graphiques ne figuraient pas au dossier d’enquête, l’arrêté précité indique toutefois que le plan d’exposition au bruit est tenu à la disposition du public dans chacune des mairies des communes concernées sans que les requérants ne démontrent que cette mise à disposition avait pris fin au cours de l’enquête publique ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 123-14 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
15. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la présente section : (…) / 4° Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 121-14 du même code : « (…) II. Font également l’objet d’une évaluation environnementale les documents d’urbanisme suivants, à l’occasion de leur élaboration : (…) / 2° Les plans locaux d’urbanisme couvrant le territoire d’au moins une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement (…) » ;
16. Considérant, d’une part, que si les requérants soutiennent que la délibération attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme en raison de l’absence d’une évaluation environnementale, ils ne démontrent pas que le plan local d’urbanisme approuvé est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel il s’applique, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’il autorise et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; que, d’autre part, le décret n°2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013, duquel sont issues les dispositions précitées de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, précise en son article 11 que ces dispositions ne s’appliquent pas aux procédures qui sont soumises à évaluation environnementale du fait des dispositions nouvelles de l’article R. 121-14 lorsque le débat sur le PADD a déjà eu lieu au 1er février 2013 ; qu’en l’espèce, les dispositions précitées de l’article R. 121-14 ont pour effet de soumettre le plan local d’urbanisme à évaluation environnementale dès lors que la commune de Messery est une commune littorale au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ; que toutefois, le débat sur le PADD ayant eu lieu le 24 avril 2012, avant le 1er février 2013, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme, qui n’étaient pas applicables, est inopérant ;
17. Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme : « La personne publique qui élabore un des documents d’urbanisme mentionnés à l’article L. 121-10 transmet pour avis à une autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement le projet de document et son rapport de présentation. / L’autorité de l’Etat compétente en matière d’environnement est consultée en tant que de besoin sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. » ; qu’aux termes de l’article L. 121-14 du même code : « L’autorité compétente pour approuver un des documents d’urbanisme mentionnés à l’article L. 121-10 en informe le public, l’autorité administrative de l’Etat mentionnée à l’article L. 121-12 (…). Elle met à leur disposition le rapport de présentation du document qui comporte notamment les indications relatives à la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l’article L. 121-11 et des consultations auxquelles il a été procédé ainsi qu’aux motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées. » ; qu’aux termes de l’article R. 121-15 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et au 6° du I de l’article R. 121-14 (…) et le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l’évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation (…) trois mois au plus tard avant l’ouverture de l’enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers (…) » ;
18. Considérant que, comme il a été dit au point 16, les requérants ne démontrent pas que les dispositions de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme sont applicables au plan local d’urbanisme en litige ; qu’ils ne démontrent pas davantage que le plan en litige entrait dans le champ des dispositions du II de l’article R. 121-14 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-12, L. 121-14 et R. 121-15 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ;
19. Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la délibération attaquée : « Après enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifiée, est approuvé par délibération du conseil municipal » ; que ces dispositions permettent à l’autorité compétente de modifier le document soumis à l’enquête publique pour tenir compte de remarques formulées au cours de celle-ci, à condition que ces modifications n’affectent pas l’économie générale du projet ; que, par ailleurs, les modifications qui sont apportées au projet de plan après enquête publique pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête publique doivent être regardées comme procédant de l’enquête ;
20. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme par la délibération attaquée sont d’une ampleur inégale ; que, les modifications relatives aux caravanes et habitats mobiles, aux informations relatives à la maîtrise des consommations énergétiques, à la clarification de l’ouverture à l’urbanisation des orientations d’aménagement (OA), à la possibilité d’installer des serres et tunnels sous condition en zone A, à la limitation des emplacements dans les campings à ferme et au descriptif du bâti remarquable sont de très faible importance ; que, si des modifications tendent à restreindre l’urbanisation avec la suppression des orientations d’aménagement nos 4 et 5 et la diminution de la surface de l’orientation d’aménagement n°6 dans des proportions qui ne sont pas précisées par les requérants, les orientations d’aménagement nos 4 et 5 n’étaient pas d’une grande ampleur ; que la modification du zonage d’UCt à Nlt n’est pas importante au regard de la superficie du secteur et de la nature du changement de classement ; que, l’extension de la zone A au lieudit Le Marais Ouest et le changement de classement d’Ap en N de la partie intermédiaire du ruisseau du Mercube, ne concernent pas des superficies importantes ; que, la modification du classement de la partie immergée du secteur de La Pointe de Nsl en Nslx constitue un simple prolongement du classement de l’autre partie du secteur ; que, la suppression de la possibilité d’un golf en zone A va dans le sens de la vocation du secteur ; que, s’agissant de la modification de la règle de recul des constructions par rapport aux routes RD 25 et 60, aucune démonstration circonstanciée n’est développée par les requérants quant à la constructibilité des parcelles alors qu’en tout état de cause, seules les zone A et N sont concernées et que les RD 25 et 60 sont loin de concerner tout le territoire de la commune ; qu’enfin, si une modification concerne les modes de calcul des potentialités de construction pour favoriser l’habitat intermédiaire et collectif et permettre une densification (nombre de logements / ha) au détriment de l’habitat individuel, les requérants ne produisent aucun élément chiffré permettant de connaître l’ampleur de cette modification sur les possibilités de construction ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à l’importance de la commune, à l’étendue limitée des secteurs affectés par les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme et à la nature de ces modifications, celles-ci, qui tiennent compte des résultats de l’enquête publique et n’affectent pas l’économie générale du plan local d’urbanisme, n’étaient pas de nature à rendre obligatoire l’ouverture d’une nouvelle enquête publique ;
En ce qui concerne la légalité interne :
21. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (…) / 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 123-2 du même code : « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (…) / b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-12 du même code : « Les documents graphiques prévus à l’article R. 123-11 font également apparaître, s’il y a lieu : (…) / 4° Dans les zones U et AU : (…) / c) Les emplacements réservés en application du b de l’article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes (…) » ; que ces dispositions ont pour objet d’habiliter les auteurs des plans locaux d’urbanisme, d’une part, à définir dans les zones urbaines ou à urbaniser des programmes de logements répondant à des préoccupations de mixité sociale, dont les plans et les documents graphiques qui y sont annexés précisent la nature, et, d’autre part, à constituer, dans ces zones, des réserves foncières afin de permettre la mise en œuvre de ces programmes ; que les plans locaux d’urbanisme peuvent, à cette fin, imposer des contraintes précises à ces terrains et fixer notamment un pourcentage minimum de surface hors œuvre nette affecté à la réalisation des logements prévus par ces programmes ou un nombre minimum de logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de logements concernés ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer aux auteurs des plans locaux d’urbanisme d’y prévoir la réalisation de logements sociaux ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, les plans locaux d’urbanisme « peuvent : (…) / 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale (…) » ; que ces dispositions n’imposent pas aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de prévoir la réalisation de logement sociaux ; qu’au surplus, le plan local d’urbanisme en litige prévoit une zone AUbéco, zone d’urbanisation future favorisant la mixité de l’habitat dans laquelle est projeté un éco quartier à Brolliet, au sud du chef-lieu, l’orientation d’aménagement n°2 prévoyant que la zone AUbéco comprendra une nonantaine de logements dont 30% en logements aidés en locatif ou en accession au titre de l’article L. 123-1-16 du code de l’urbanisme dont 2/3 en locatif aidé (PLAI, PLUS, PLS) ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 123-1 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
23. Considérant, en troisième lieu, d’une part, qu’aux termes du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. » ; qu’aux termes de l’article R. 123-8 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / – les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-9 du même code : « (…) / Dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-5, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer l’insertion de ces constructions dans l’environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone » ;
24. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2011 également susvisée : « Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l’urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l’article 25 de la présente loi. / Toutefois, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures. » ; qu’il est constant que le plan local d’urbanisme contesté a été respectivement arrêté et approuvé par délibérations du conseil municipal le 26 juin 2012 et le 4 juin 2013 ; qu’il entrait donc dans les prévisions du 2e alinéa de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 ; qu’il ressort de la délibération du 4 juin 2013 attaquée, qui vise expressément la loi du 5 janvier 2011 susvisée, que le conseil municipal a entendu opter pour l’application des dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010 ; que, compte tenu de l’option ainsi exercée, les articles L. 123-1-5 et R. 123-9 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables et le moyen tirés de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant ;
25. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, les plans locaux d’urbanisme « peuvent : / 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées » ; qu’aux termes de l’article R. 123-9 du même code : « (…) / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d’entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » ; que s’il est loisible aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 123-9, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie ;
26. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les articles UA 2, UB 2 et AUbéco 2 du règlement prévoient que peuvent être admis les « établissements artisanaux en cœur d’agglomération » dont l’activité n’est pas nuisible pour les habitations voisines et les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour la protection de l’environnement à condition que cette activité soit liée à une activité à vocation de commerce de proximité ; que les articles UC 12 et AUbéco 12 du règlement distinguent les commerces dont la surface de vente est inférieure à 300 m2 pour lesquels est prescrite une place de stationnement par tranche de 30 m2 des commerces dont la surface de vente est supérieure à 300 m2 pour lesquels une étude portant sur les besoins en stationnement de la construction devra être produite et qui sont soumis à un minimum d’une place de stationnement par tranche de 30 m2 ; que l’article A 2 du règlement autorise sous conditions les « logements de fonction nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles professionnelles » et que l’article N 2 du règlement autorise certains travaux sur les « hébergements hôteliers et résidences de tourisme » ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune de ces dispositions n’a pour objet ou pour effet de créer des catégories nouvelles de destination par rapport à celles qui sont énumérées à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
27. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions » ; qu’aux termes de l’article R. 123-9 du même code : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes : (…) / 6° L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (…) / Les règles mentionnées aux 6° et 7° relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le règlement, doivent figurer dans les documents graphiques » ; qu’eu égard à l’objet de ces dispositions, le règlement du plan local d’urbanisme ou, à défaut, les documents graphiques, doivent fixer des règles précises d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ;
28. Considérant que les articles UA 6 et A 6 prévoient que l’implantation des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif par rapport aux emprises publiques et aux voies est libre et que les articles UB 6, UC 6 et AUbéco 6 prévoient que l’implantation des ouvrages publics par rapport aux emprises publiques et aux voies n’est pas soumis à la réglementation ; qu’ainsi, le plan en litige ne comporte pas pour les constructions visées de règles d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies dans les zones précitées ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles règles figurent dans les documents graphiques ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le règlement des zones UA 6, A 6, UB 6, UC 6 et AUbéco 6 méconnaissent dans cette mesure les dispositions précitées des articles L. 123-1 et R. 123-9 du code de l’urbanisme ;
29. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige que les plans locaux d’urbanisme ne peuvent comporter que des conditions de fond de l’octroi du permis de construire ; qu’il s’ensuit qu’il n’appartient pas à leurs auteurs d’imposer des formalités autres que celles prévues par le code de l’urbanisme ; qu’il ressort des pièces du dossier que les articles AU 12, UB 12, UC 12 et AUbéco 12 prévoient qu’une étude sur les besoins en stationnement doit être produite pour les commerces dont la surface de vente est supérieure à 300 m2 ; que la production d’une telle étude n’étant pas requise par le code de l’urbanisme, les requérants sont fondés à soutenir que les articles AU 12, UB 12, UC 12 et AUbéco 12 sont entachés d’illégalité dans cette mesure ;
30. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les articles UA 6, A 6, UB 6, UC 6 et AUbéco 6 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être annulés en tant qu’ils ne fixent pas de règles d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et pour les ouvrages publics ; que doivent également être annulés les articles AU 12, UB 12, UC 12 et AUbéco 12 du règlement du plan local d’urbanisme en tant qu’ils imposent la production d’une étude sur les besoins en stationnement pour les commerces dont la surface de vente est supérieure à 300 m2 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de MesseryX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Messery le versement de la somme de 1200 euros aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 4 juin 2013 est annulée en tant qu’elle approuve les articles UA 6, A 6, UB 6, UC 6 et AUbéco 6 des règlements des zones UA, A, UB, UC et AUbéco du plan local d’urbanisme de Messery en tant qu’ils ne fixent pas de règles d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et pour les ouvrages publics.
Article 2 : La délibération du 4 juin 2013 est annulée en tant qu’elle approuve les articles AU 12, UB 12, UC 12 et AUbéco 12 des règlements AU, UB, UC et AUbéco du plan local d’urbanisme de Messery en tant qu’ils imposent la production d’une étude sur les besoins en stationnement pour les commerces dont la surface de vente est supérieure à 300 m2.
Article 3 : La commune de Messery est condamnée à verser à M. Laurent Boccard, à Mme Denise Boccard, à M. Jacques Boccard, à M. Vincent Violin, à Mme Christelle Violin la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Laurent Boccard, à Mme Denise Boccard, à M. Jacques Boccard, à M. Vincent Violin, à Mme Christelle Violin et à la commune de Messery.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 19 février 2015, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
M. Ban, premier conseiller,
M. Hamdouch, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 mars 2015.
Le rapporteur, Le président,
S. HAMDOUCH T. PFAUWADEL
Le greffier,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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