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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2014, n° 1205385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1205385 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1205385
___________
M. Brahim BENKERRI
___________
M. Koster
Président-Rapporteur
___________
Mme Dibie
Rapporteur public
___________
Audience du 15 mai 2014
Lecture du 5 juin 2014
___________
36-13-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(4e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2012, présentée pour M. Brahim BENKERRI, demeurant 81 avenue Faidherbe Le-Pré-Saint-Gervais (93310), par Me Renard ; M. BENKERRI demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait des fautes de l’administration et du harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros en remboursement de la contribution pour l’aide juridictionnelle dont il s’est acquitté ;
Il soutient qu’il est victime d’actes et agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu’il a fait l’objet d’un changement d’affectation irrégulier qui l’a privé de ses prérogatives ; qu’il a subi de 2004 à 2011 une forte pression de la part de l’administration ; qu’elle lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; que son état de santé s’est dégradé ; que sa demande de communication des motifs de la décision de rejet de sa demande indemnitaire est restée sans réponse ce qui démontre le traitement particulier dont il fait l’objet ; qu’il évalue les préjudices qu’il a subis à 20 000 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté par le département de la
Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la requête de M. BENKERRI tend, en réalité, à l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2011 procédant à son affectation à la direction de l’éducation à compter du
1er mars 2011 ; que cet arrêté a été notifié au requérant le 31 janvier 2011 ; que, par suite, la requête est tardive ; qu’au surplus, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables dès lors que la demande préalable n’a pas valablement lié le contentieux ; qu’à cet égard, le requérant invoque, dans la présente instance, la faute tirée du harcèlement moral qu’il aurait subi pour rechercher la responsabilité de l’administration ; que, toutefois, le requérant ne faisait pas état de cette faute dans sa demande préalable ; qu’en tout état de cause, la décision de rejet de la demande indemnitaire n’est pas au nombre des décisions devant être motivées au regard des dispositions de la loi du
11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que M. BENKERRI n’est pas victime de faits ou agissements constitutifs de harcèlement moral ; qu’il n’apporte aucun élément de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral ; qu’à l’inverse, c’est le comportement du requérant, à qui il a été infligé en 2007 la sanction de l’avertissement, qui a conduit à une dégradation des conditions de travail ; que, notamment, son changement d’affectation, au demeurant accepté par celui-ci, est la conséquence de son comportement ; que son salaire et son régime indemnitaire n’ont pas été modifiés ; que ce changement d’affectation, décidé dans l’intérêt du service, n’est que la simple expression du pouvoir hiérarchique ; que, par suite, il n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’en outre, le requérant n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité et le montant des préjudices qu’il allègue avoir subis ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2014, présenté pour M. Brahim BENKERRI qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Il ajoute que le mémoire présenté par le département de la Seine-Saint-Denis est irrecevable et que le contentieux a été entièrement lié ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté par le département de la
Seine-Saint-Denis qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Il ajoute que M. Nicolas Soudon, signataire du mémoire enregistré le 1er février 2014, bénéficie d’une délégation de signature du 5 septembre 2012 à l’effet de signer les actes relatifs aux affaires juridiques du département ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour M. BENKERRI qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens, que la requête ;
Il ajoute qu’en l’absence de production de l’avis conforme de la commission permanente du conseil général autorisant son président à représenter le département en justice le mémoire produit est irrecevable ; qu’en outre, M. Soudon ne bénéficie d’aucune délégation de signature en matière de gestion du personnel ; que le changement d’affectation aurait dû être précédé de la communication de son dossier administratif, cette mesure ayant été prise en considération de la personne ;
Vu la demande indemnitaire préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2014 :
le rapport de M. Koster ;
et les conclusions de Mme Dibie, rapporteur public ;
1. Considérant que M. BENKERRI, agent de maîtrise principal affecté depuis 1998 au département de la Seine-Saint-Denis, a occupé de 2004 à 2011 les fonctions de responsable du secteur logistique ; que durant cette période, et notamment en 2009 et 2010, des différends sont apparus entre le requérant et son équipe ; que le requérant a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 19 décembre 2008 ; qu’il a déposé une main courante pour des faits de menaces et injures le 30 décembre 2009 ; que, par arrêté du 31 janvier 2011, il a été affecté à la direction de l’éducation à compter du 1er mars 2011 ; que, le 16 novembre 2011, il a adressé au département de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes de l’administration ; que cette demande ayant été implicitement rejetée, M. BENKERRI demande la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 20 000 euros ;
Sur la recevabilité des mémoires présentés par le département de la
Seine-Saint-Denis :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.3221-10-1 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général intente les actions au nom du département en vertu de la décision du conseil général et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département. Il peut, par délégation du conseil général, être chargé pour la durée de son mandat d’intenter au nom du département les actions en justice ou de défendre le département dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil général (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que par délibération n° 2012-IX-43 du 4 septembre 2012 le conseil général de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à son président, pour la durée de son mandat, pour « ester et défendre en justice en toutes matières, au nom du département » ; que, d’autre part, par un arrêté du 5 septembre 2012, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Nicolas Soudon, directeur général adjoint des services du département, à l’effet de signer « tous actes (…) se rapportant à l’administration du département de la Seine-Saint-Denis et relatifs (….) aux affaires (…) juridiques » ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de ce que les mémoires présentés par ladite collectivité auraient été signés par une autorité incompétente doit être écartée ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Saint-Denis tirée de ce que le requérant n’a pas valablement lié le contentieux :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. BENKERRI a présenté, le
16 novembre 2011, auprès du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis une demande préalable tendant à ce qu’une indemnité d’un montant de 20 000 euros lui soit versée en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’attitude dudit département qui a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et qui a procédé irrégulièrement à son changement d’affectation ; qu’il a présenté, dans sa requête initiale, des conclusions tendant à la réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis du fait des fautes précitées et en y ajoutant la circonstance fautive du harcèlement moral dont il aurait été victime ; que l’administration n’a donc pas pu statuer sur cette dernière faute ; que, par suite, les conclusions indemnitaires fondées sur la faute tirée du harcèlement moral sont, en l’absence de liaison du contentieux, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de réparation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le département de la
Seine-Saint-Denis ;
Sur la responsabilité du département de la Saint-Saint-Denis :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision du département de la Seine-Saint-Denis rejetant le recours indemnitaire de M. BENKERRI a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en sollicitant la condamnation dudit département, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux ; que, au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les motifs pour lesquels cette demande a été rejetée ne lui ont pas été communiqués est inopérant ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 : « (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrage dont il pourraient être victime à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) » ; qu’il est constant que M. BENKERRI a demandé le 19 décembre 2008 le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de menaces de mort proférées par des agents du département placés sous son autorité ; que le requérant a déposé une main courante pour ces faits le 30 décembre 2009 ; qu’il résulte de l’instruction qu’en réponse à ces menaces et d’un droit de retrait exercé par les agents du service du requérant, le département a organisé une rencontre avec audition de l’ensemble des personnes concernées ; que, par suite, le département de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant mis en œuvre, au bénéfice de M. BENKERRIX, la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; qu’ainsi, le département de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre ;
7. Considérant, enfin, que si M. BENKERRI soutient avoir été victime d’une mesure d’affectation irrégulière en ce qu’elle constituerait une sanction déguisée il ne résulte pas du dossier, d’une part, que l’administration ait eu l’intention, par cette mesure, de sanctionner le requérant et, d’autre part, que le traitement et le régime indemnitaire de l’intéressé aient été diminués ; que, cependant, cette mesure, qui a été prise en considération de la personne, a été édictée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que M. BENKERRI n’a pas eu communication de son dossier ; que, par suite, l’administration a entaché sa décision d’une illégalité fautive ;
8. Considérant, toutefois, que l’illégalité externe d’une décision administrative individuelle n’engage pas nécessairement la responsabilité de son auteur dès lors que la décision est justifiée et que l’illégalité externe n’est pas elle-même la cause du préjudice invoqué ; qu’à cet égard, le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs de son changement d’affectation lié à son comportement difficile et de ses différends avec ses collaborateurs ; qu’il résulte de l’instruction que le département de la Seine-Saint-Denis a procédé à cette nouvelle affectation dans l’intérêt du service ; qu’ainsi le lien de cause à effet entre la faute commise par le conseil général de la Seine-Saint-Denis et les préjudices de M. BENKERRI, qui ne sont au demeurant pas justifiés ni dans leur réalité ni dans leur montant, n’est pas établi ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réparation présentées par M. BENKERRI doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’en vertu des dispositions des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. BENKERRI doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. BENKERRI est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Brahim BENKERRI et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Koster, président,
M. Toutain, premier conseiller,
M. Combes, conseiller,
Lu en audience publique le 5 juin 2014.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
Signé Signé
P. Koster E. Toutain
Le greffier,
Signé
C. Yen Pon
La république mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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