Rejet 12 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 12 févr. 2013, n° 11BX02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 11BX02344 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE A
XXX
________
M. I Z X
________
M. Michel Dronneau
Président, rapporteur
________
M. Olivier Gosselin
Rapporteur public
________
Audience du 15 janvier 2013
Lecture du 12 février 2013
________
68-03-04-01
C JM
XXX
AU NOM DU PEUPLE Français
La Cour administrative d’appel de A
(5e chambre)
Vu la requête enregistrée le 19 août 2011 présentée par M. I Z X, demeurant XXX à A (33000) ;
M. Z X demande à la cour d’annuler le jugement n° 0900794-0902506 du 16 juin 2011, par lequel le tribunal administratif de A a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 3 décembre 2008 du maire de la commune de A constatant la caducité du permis de construire qui lui a été délivré le 1er décembre 2004 pour un projet de surélévation d’une maison d’habitation située XXX à A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Il soutient :
— que le procès n’a pas été équitable puisque le jugement ne répond pas aux demandes du concluant, pétitionnaire du permis de construire ; que le jugement ne lui a pas été signifié, de sorte que les délais d’appel ne peuvent lui être opposés ; que le jugement a opéré une jonction injustifiée entre deux affaires distinctes portant les n° 0900794 et 0902506 ; que cette jonction a abouti à ce que les demandes du concluant dans l’affaire n° 0902506, unique pétitionnaire du permis de construire, ne soient pas examinées, ainsi que l’atteste le dispositif du jugement rendu à l’égard des autres (SC VAG Z X et M. D Z X) aux intérêts distincts ;
— que l’acte du maire constatant la caducité ne lui a pas été signifié, de sorte qu’il ne fait courir aucun délai de péremption ou de caducité ; qu’à ce jour, le permis de construire est toujours valide ; que sa demande de prorogation d’un an de son permis de construire, conformément au décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 est toujours recevable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance enregistrée le 13 septembre 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de A a transmis à la cour la demande de M. F Z X, enregistrée le 19 août 2011 devant le tribunal administratif, relevant appel du jugement du 16 juin 2011, par les mêmes moyens que ci-dessus exposés ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 14 septembre 2011, présenté par M. Z X, tendant aux mêmes conclusions ; qu’il demande, en outre, à la cour :
1°) de dire et de juger que le jugement du tribunal d’instance de A en date du 16 juin 2000 est opposable au maire de A ;
2°) de condamner la commune de A à lui payer une somme de 3 180 euros (pour la hausse des matériaux sur 20 mois) et 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir :
— que l’arrêté du maire, en date du 22 juin 2006, autorisant l’occupation du domaine public pour exécuter le permis de construire, n’a pu être ouvert, ce qui neutralise le délai compris entre le 1er décembre 2004 et le 22 juin 2006 ; que l’illégalité de l’arrêté du 22 juin 2006 est manifeste puisqu’il ne porte que sur un an (1er octobre 2006 au 30 juin 2007) alors qu’un permis de construire est valable deux ans ; que le chantier n’a pu être installé sur le domaine public ;
— que l’arrêté du 3 décembre 2008 n’est pas libellé au nom du concluant, seul bénéficiaire du permis de construire et ne lui a pas été signifié, ce qui est contraire aux articles 651 et suivants de la procédure civile ; qu’il s’est désolidarisé de la SCI VAG Z X et de M. D Z X, maîtres d’ouvrage du chantier Mandel, en formant un recours distinct, enregistré sous le n° 0902506 ; que c’est à tort que le tribunal a opéré la jonction tout en ne répondant qu’aux requêtes de la SCI et de M. D Z X ;
— que la demande de prorogation du permis de construire, formulée le 16 mars 2009, était recevable au regard du décret du 19 décembre 2008 ; que son permis n’étant pas caduc lorsqu’il a adressé sa demande de prorogation, le maire ne pouvait refuser de le proroger, de sorte que les travaux on été achevés en toute légalité ;
— que le juge judiciaire l’a autorisé à réaliser la rénovation de l’immeuble par jugement du 16 juin 2000, devenu définitif ; qu’il a pris en compte le cas de force majeure créé par la tempête du 27 décembre 1999, ce que n’ont vu ni le maire ni le tribunal administratif ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2011, présenté pour M. I Z X, par Me Laly, avocat au barreau de A, qui demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2008 et d’ordonner la prorogation du permis de construire délivré le 1er décembre 2004 pour une année supplémentaire ;
3°) de condamner la commune de A à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le jugement du tribunal d’instance de A du 16 juin 2000 condamne Mme Y, sa mère, à effectuer les travaux de rénovation de l’immeuble en cause sous astreinte de 1 000 francs, passé le délai de deux mois et autorise M. Z à les réaliser lui-même aux frais avancés de sa mère, passé ce délai expirant le 29 août 2000, sans astreindre le requérant à obtenir un permis de construire ; que le permis de construire lui a été accordé le 1er décembre 2004, mais il n’a pas pu réaliser ces travaux avant de bénéficier d’une autorisation d’occupation du domaine public accordée pour un délai trop court en raison d’autres travaux entrepris par des voisins, également bénéficiaires d’autorisations d’occupation du domaine public ;
— que le tribunal n’a pas statué sur sa demande mais a examiné les demandes des maîtres d’ouvrage des travaux, qui s’estimaient autorisés à les effectuer au regard du jugement du tribunal d’instance ;
— que la commune de A est à l’origine de sa carence à effectuer les travaux dans le délai de validité du permis de construire, sans avoir au préalable mis en demeure l’intéressé de les effectuer ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 13 février 2012, présenté pour la commune de A, par Me Patrice Lacaze, qui demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner M. Z X à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administratif ;
Elle soutient :
— que les travaux en litige ont été entrepris avant la délivrance, le 1er décembre 2004, du permis de construire ;
— que la jonction des instances par le tribunal était fondée ; que le défaut de notification du jugement, pour autant qu’elle soit établie, n’a pas empêché l’intéressé de relever appel ;
— que la demande indemnitaire de M. Z X est irrecevable à défaut de demande préalable ;
— que sa demande était irrecevable, ayant demandé l’annulation d’un acte qui n’existe pas ; qu’il s’agit d’un constat de caducité du permis de construire ; qu’il ne développe aucun moyen de fait ou de droit de nature à démontrer que la péremption du permis de construire dont il est bénéficiaire n’est pas acquise ;
— que la décision du 3 décembre 2008 a été notifiée à la SCI Z X, dont l’intéressé est membre ; que le courrier du 16 mars 2009, adressé au maire plus de trois mois après la décision, ne saurait valoir recours gracieux susceptible de proroger le délai de recours contentieux ;
— que la SCI Z X est maître d’ouvrage du projet, M. D Z X en étant le maître d’œuvre ; que le requérant s’obstine à ne pas tenir compte des jugements du tribunal qui a constaté que le jugement judiciaire se bornait à ordonner le dépôt d’une demande d’autorisation de construire ;
— que la ville de A n’a pas différé l’engagement des travaux, au demeurant commencés sans autorisation ou poursuivis de façon non conforme au permis selon procès-verbaux d’infraction des 25 août 2004 et 2 mars 2006 ; que l’arrêté du 31 janvier 2005 pour la réalisation des travaux est une mesure de police prise pour une période déterminée ;
— que la décision constatant la péremption du permis n’annule pas celui-ci, mais intervient par le seul écoulement du temps, selon les dispositions de l’article R. 421-31 du code de l’urbanisme ; qu’elle n’est illégale que si la péremption n’est pas acquise ; que le requérant n’apporte aucun élément sur ce point ; que l’absence de notification ne remet pas en cause la réalité de la péremption ; que cette péremption intervient de plein droit ; que cette péremption découle de l’interruption du chantier pendant un délai supérieur à une année et de la volonté du requérant, qui n’a procédé à aucune installation de chantier du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007 ;
— que la caducité du permis empêche sa prorogation ; que la demande de prorogation doit être adressée à l’administration au moins deux mois avant l’expiration du délai de validité ; que la demande de prorogation a été adressée le 16 mars 2009, soit postérieurement à l’expiration notifiée au maître d’ouvrage le 16 décembre 2008 ; que la prorogation n’est possible que si les prescription d’urbanisme n’ont pas évolué (article R.424-21 du code de l’urbanisme) ; que la rédaction de l’article 10 de la zone Urnep1 n’admet aucune surélévation de construction existante lorsqu’elle excède 6,50 m de haut ; que la prorogation n’aurait pas été possible quand bien même le permis n’aurait pas été déclaré caduc ;
Vu le nouveau mémoire enregistré le 29 mars 2012, présenté pour M. Z X, tendant aux mêmes conclusions et portant, en outre, celles-ci à 4 800 euros pour les indemnités et 2 500 euros pour les frais de procès non compris dans les dépens, par les mêmes moyens ;
M. Z soutient, en outre :
— qu’il avait déjà demandé devant le tribunal administratif la réparation de son préjudice matériel pour 3 180 euros et de son préjudice moral pour 1 500 euros ;
— que la commune de A reconnaît ne pas lui avoir notifié la décision de péremption ; que l’ordonnance n° 2011-1916 du 22 novembre 2011 et son décret d’application n° 2012-274 du 28 février 2012 ont fait évoluer le droit des sols, autorisant une extension de 30 % des constructions existantes ;
— que les travaux qui restent à effectuer relèvent du régime déclaratif visé à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme ;
— que les travaux imposés par voie de justice échappent au permis de construire ;
Vu l’ordonnance fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 16 mai 2012 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2013 :
— le rapport de M. Michel Dronneau, président de chambre ;
— les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lacaze, avocat de la commune de A ;
1. Considérant que, par lettre en date du 3 décembre 2008, adressée à la SCI VAG Z X, le maire de la commune de A a constaté la caducité du permis de construire n° 03Z1279, délivré le 1er décembre 2004, à M. I Z X, membre de ladite SCI, pour la surélévation d’un immeuble situé XXX à A ; que, par jugement du 16 juin 2011, le tribunal, effectuant une jonction entre les demandes distinctes présentées, d’une part, par MM. D Z X, I Z X, Anthony Z X, Mme Virginie Z X et la SCI VAG Z X, enregistrée sous le n° 0900794, et, d’autre part, par M. I Z X, enregistrée sous le n° 0902506, les a rejetées par un même jugement ; que M. I Z X relève appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d’une part, que la circonstance que M. I Z X soit le seul bénéficiaire du permis de construire dont la caducité était contestée ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal statue par un seul jugement sur l’ensemble des demandes dont il était saisi en vue de l’annulation du même acte ; que si le requérant soutient que le jugement attaqué n’a pas répondu à ses demandes, il ne produit aucun élément de nature à permettre au juge d’appel d’apprécier le bien-fondé de cette allégation ;
3. Considérant, d’autre part, que la circonstance que le jugement contesté n’ait pas été notifié à M. I Z X, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité dudit jugement, dont, au demeurant, l’intéressé a pu relever appel ;
Sur la caducité du permis de construire :
4. Considérant, en premier lieu, que le jugement en date du 16 juin 2000, par lequel le tribunal d’instance de A a enjoint à Mme Y, ex-épouse de M. D Z X, alors réputée propriétaire de l’immeuble situé au XXX, d’entreprendre des travaux de mise aux normes d’habitabilité sur cet immeuble et a précisé qu’à défaut d’exécution la SCI VAG Z X et les consorts X étaient autorisés à les effectuer aux frais avancés de la propriétaire, ne pouvait dispenser les ayants droit d’obtenir en tant que de besoin les autorisations d’urbanisme nécessaires ; que, d’ailleurs, le même jugement reconnaissait que la suppression de deux pièces noires et la mise à hauteur réglementaire de 2,50 mètres de la quatrième chambre nécessitaient un permis de construire ; que, par suite, M. I Z X n’est pas fondé à invoquer à l’encontre de la décision du 3 décembre 2008, constatant la caducité du permis de construire accordé par le maire de A le 1er décembre 2004, l’inutilité de cette autorisation ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue./ Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année./ Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. » ; qu’aux termes de l’article R. 424-20 du même code: «Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de deux ans mentionné à l’article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l’article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue. » ;
6. Considérant, d’une part, que si les dispositions de l’article R. 424-20 précité du code de l’urbanisme prévoient que, lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation, les autorisations temporaires d’occupation du domaine public, auxquelles peut être subordonnée l’installation du chantier, ne sont pas au nombre des autorisations ou procédures susceptibles de différer la date de commencement des travaux ; que, par suite, M. I Z X ne saurait faire valoir utilement à l’encontre de la décision contestée la circonstance que le commencement des travaux aurait été retardé par les autorisations temporaires d’occupation du domaine public nécessaires à l’installation du chantier ;
7. Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, prévoyant que le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date de notification du permis ou si les travaux ont été arrêtés pendant une durée supérieure à une année ne peuvent recevoir application si l’inexécution ou l’arrêt des travaux est imputable au fait de l’administration ; qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ce que M. I Z X ne conteste d’ailleurs pas en appel, que les maîtres d’ouvrage ont obtenu deux autorisations d’occupation du domaine public au droit de l’immeuble, objet du permis de construire, du 7 février 2005 au 7 mai 2006 et du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007 ; que s’il est constant que la commune de A a dû concilier les demandes d’occupation temporaires d’occupation du domaine public présentées simultanément par plusieurs riverains de la même rue réalisant des travaux au cours de la même période, il n’est pas établi que l’inexécution ou le retard des travaux lui soit imputable ; qu’au demeurant, la commune de A relève sans être utilement contredite que la SCI VAG Z X, maître d’œuvre des travaux, n’a procédé à aucune installation de chantier durant les périodes pendant lesquelles elle y était autorisée, notamment celle du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007, n’y a pas davantage procédé dans les mois qui ont suivi et ne s’est manifestée pour solliciter une nouvelle autorisation temporaire d’occupation que le 7 février 2008 ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ce que ne conteste pas M. I Z X en appel, que la commune de A a constaté la caducité du permis de construire délivré le 1er décembre 2004, en raison de l’interruption des travaux sur une période supérieure à une année ; que cette circonstance est de nature à fonder légalement la caducité constatée du permis de construire dont s’agit, sans que le maire de A n’ait eu au préalable l’obligation de mettre le pétitionnaire en demeure d’effectuer les travaux autorisés ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 1er du décret du 19 décembre 2008, publié au Journal officiel du 20 décembre 2008 : « Par dérogation aux dispositions figurant aux premier et troisième alinéas de l’article R. 424-17 et à l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme, le délai de validité des permis de construire, d’aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration intervenus au plus tard le 31 décembre 2010 est porté à trois ans. / Cette disposition ne fait pas obstacle à la prorogation de ces autorisations dans les conditions définies aux articles R. 424-21 à R. 424-23 du même code. » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Le présent décret s’applique aux autorisations en cours de validité à la date de sa publication. » ;
10. Considérant qu’à la date de publication du décret précité, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le permis de construire délivré le 1er décembre 2004 était, ainsi qu’il vient d’être dit, déjà frappé de caducité en raison de l’interruption des travaux pendant un délai supérieur à une année ;
11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. I Z X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 décembre 2008 ;
Sur le rejet implicite de la demande du 16 mars 2009 :
12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Le permis de construire (…) peut être prorogé pour une année, sur demande de son bénéficiaire si les prescription et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable » ; qu’aux termes de l’article 424-22 du même code : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par plis recommandé ou déposée à la mairie deux mois avant l’expiration du délai de validité » ; enfin, qu’aux termes de l’article R.424-23 dudit code : « La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale » ;
13. Considérant que, par lettre du 16 mars 2009, M. I Z X a demandé au maire de A, d’une part, de proroger d’un an son permis de construire et, d’autre part, d’autoriser une installation du chantier en façade ; que ces demandes ont été implicitement rejetées ; que, toutefois, M. Z X ne conteste que le rejet implicite de la demande de prorogation de la validité de son permis de construire ;
14. Considérant que la demande de prorogation, qui n’a pas été présentée avant l’expiration du délai de validité du permis initial prévue par les dispositions précitées du code de l’urbanisme, n’étant pas recevable, le maire de A était tenu de la rejeter ; qu’une telle demande n’a pu faire naître une prorogation implicite dudit permis ; que l’absence de notification à l’intéressé de la lettre du 8 décembre 2008 constatant la caducité du permis de construire, à la supposer établie, ne pouvait faire obstacle à ce que coure à son égard le délai de péremption d’un an prévu par les dispositions précitées de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ;
15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. I Z X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. I Z X, n’appelle pas de mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de A de proroger le permis de construire délivré le 1er décembre 2004 pour une année supplémentaire, ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de condamnation :
17. Considérant que si le requérant demande à la cour de condamner la commune de A à l’indemniser des différents préjudices qu’il estime avoir subis, il résulte de ce qui précède qu’aucune illégalité fautive n’est susceptible d’engager la responsabilité de la commune à son égard ; que, dès lors, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de rejeter lesdites conclusions ;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. I Z X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. I Z X à payer à la commune de A la somme de 1 500 euros demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
décide :
Article 1er : La requête de M. Z X est rejetée.
Article 2 : M. Z X versera à la commune de A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I Z X et à la commune de A.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
M. Michel Dronneau, président,
M. D-Michel Bayle, président-assesseur,
Mme Florence Demurger, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 février 2013.
Le président-assesseur Le président, rapporteur
D-Michel BAYLE Michel DRONNEAU
Le greffier,
Evelyne GAY-BOISSIERES
La République mande et ordonne à la ministre de l’égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne GAY-BOISSIERES
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