Rejet 31 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2015, n° 1207728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1207728 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Saulx-les-Chartreux |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1207728
___________
Mme Y X
___________
Mme Ozenne
Rapporteur
___________
Mme Syndique
Rapporteur public
___________
Audience du 16 décembre 2015
Lecture du 31 décembre 2015
___________
68-01-01-01-01-06
C
sl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(3e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par un jugement en date du 5 juin 2015, le tribunal administratif a, avant-dire-droit sur la requête de Mme X tendant à l’annulation de la délibération du 3 juillet 2012 par laquelle le conseil municipal de Saulx-les-Chartreux a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et a imparti à la commune un délai de trois mois pour notifier au tribunal une délibération régularisant le vice résultant de l’insuffisance de la note explicative de synthèse transmise aux conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération contestée.
Par un acte et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2015, la commune de Saulx-les-Chartreux, représentée par Me Rolin, a notifié au tribunal la nouvelle délibération d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune, adoptée le 23 juin 2015, par le conseil municipal de la commune de Saulx-les-Chartreux en exécution du jugement du 5 juin 2015 et persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ce mémoire et cet acte ont été communiqués à Mme X qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ozenne,
— les conclusions de Mme Syndique, rapporteur public,
— et les observations de Me Pham, pour la commune de Saulx-les-Chartreux.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte de l’affaire qui leur est soumise, de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et d’appréhender les implications de leurs décisions ;
2. Considérant que, par son jugement avant-dire-droit du 5 juin 2015, le tribunal de céans, après avoir écarté les autres moyens développés par Mme X, a constaté que la note explicative de synthèse communiquée aux conseillers municipaux préalablement à l’adoption de la délibération contestée était insuffisante au regard des obligations rappelées au point 1 et a jugé en conséquence que la délibération en litige avait été approuvée à l’issue d’une procédure irrégulière ; que le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par Mme X jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, imparti à la commune de Saulx-les-Chartreux pour notifier au tribunal une délibération régularisant cette insuffisance de la note explicative de synthèse ;
3. Considérant que, par délibération du 23 juin 2015, produite au tribunal le 26 juin suivant, le conseil municipal de Saulx-les-Chartreux a de nouveau approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, en faisant précéder ce nouveau vote de la transmission aux conseillers municipaux d’une note explicative de synthèse qui, faisant état de la note de synthèse initiale et citant l’extrait du jugement du tribunal retenant ce moyen, a reproduit intégralement les deux réserves et les dix-huit recommandations établies par le commissaire-enquêteur et a exposé les raisons pour lesquelles ces réserves et recommandations seraient ou ne seraient pas prises en compte ; que, dans ces conditions, cette délibération a eu pour effet de régulariser la procédure d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Saulx-les-Chartreux au regard des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, ainsi que du jugement rendu par le tribunal avant-dire-droit le 5 juin 2015 dans la présente instance, que Mme X n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 3 juillet 2012 du conseil municipal de Saulx-les-Chartreux approuvant le plan local d’urbanisme ;
5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Saulx-les-Chartreux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saulx-les-Chartreux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et à la commune de Saulx-les-Chartreux.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Besson, président,
Mme Ozenne, conseiller,
Mme Houllier, conseiller.
Lu en audience publique le 31 décembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
P. Ozenne T. Besson
Le greffier,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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