Rejet 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 juin 2016, n° 1400613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1400613 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 1400613
___________
M. Y X
___________
M. Michaël Poyet
Rapporteur
___________
M. Ivan Pertuy
Rapporteur public
___________
Audience du 16 juin 2016
Lecture du 30 juin 2016
___________
08-01-01-05
C
sl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles,
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2014, M. Y X D au tribunal d’annuler la décision en date du 6 mars 2013 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une sanction de vingt jours d’arrêts, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 12 novembre 2013.
Il soutient que :
— l’enquête judiciaire menée à la suite de l’accident a été classée sans suite par le parquet, aucune faute de comportement ne lui a été reprochée par l’autorité judiciaire, ayant commis une faute non intentionnelle dans le cadre de l’exécution du service, il a été sanctionné par le commandant du groupement de l’Essonne, ces éléments éclairent de manière plus complète les conditions de l’intervention du 11 septembre 2012 ;
— s’agissant des « attendu » de la décision d’aggravation du ministre de la défense, ils paraissent alors exagérés ;
— les risques qu’il a pris étaient proportionnés au contexte de l’intervention et à la configuration des lieux ;
— les termes de « comportement inacceptable » sont inadaptés, voire injustes ; il n’a à aucun moment commis délibérément de manquement aux règlements, ni pris de risques inconsidérés, il regrette d’avoir causé des blessures graves à un petit garçon, mais il ne s’est pas conduit comme un chauffard ;
— il conteste avoir « contrevenu aux directives d’emploi spécifiques au PSIG (…) » dès lors qu’il ne lui semble pas avoir contrevenu à la circulaire 95000 et notamment à ces termes : « confrontés à la commission d’un délit flagrant, les militaires doivent, en cas d’insuccès de l’interpellation immédiate, privilégier la diffusion du signalement des auteurs et de leur véhicule à l’engagement d’une course poursuite par nature particulièrement dangereuse pour les tiers et les militaires eux-mêmes », il a cherché à contrôler le conducteur du véhicule qui était à l’arrêt, puis, dès qu’il s’est soustrait à sa manœuvre, a fait diffuser l’information qui a été également transmise à la salle opérationnelle de la police, afin de faire converger les patrouilles sur les lieux, il n’a à aucun moment cherché à engager une course poursuite, mais simplement à jalonner la direction de fuite de l’auteur afin d’affiner le renseignement transmis par radio, ce qui l’a obligé à augmenter la vitesse de son propre véhicule, la notion d’interception qui est sous-jacente à la notion de « course poursuite » de la circulaire évoquée, n’a jamais été son choix opérationnel dans cette situation ;
— il conteste avoir « clairement manqué de discernement en adoptant une conduite jugée inappropriée et dangereuse en milieu urbain alors que les conditions climatiques incitaient à la prudence » alors qu’il ne conteste pas avoir effectué une analyse inopportune de la situation mais il ne lui semble pas avoir commis d’erreur au point de commettre une faute disciplinaire aussi lourde, les risques qu’il a pris lui ont semblé proportionnés au contexte de l’intervention et à la configuration des lieux, il conteste ce « considérant », qui ne peut avoir été écrit qu’en méconnaissance de l’ensemble des éléments de contexte ;
— il conteste avoir commis une faute disciplinaire d’une telle gravité méritant une peine aussi lourde ; de l’analyse menée par le commandant de groupement et de l’enquête judiciaire, il ressort que l’accident survenu le 11 septembre 2012 est la conséquence d’une intervention effectuée dans le cadre du service et au cours de laquelle il n’a commis aucune faute ; il a analysé la situation et situé son action dans un cadre réglementaire ; les choix tactiques opérés ont été faits en temps réel au regard des circonstances et peuvent toujours être discutés a posteriori.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— sur l’inexactitude matérielle des faits : le requérant conduisait un véhicule à une allure d’environ 80 km/h dans une zone limitée à 50 km/h, la chaussée était humide, la circulation dense et des piétons se trouvaient sur le trottoir ; il a donc méconnu le code de la route et l’article 3.2.2 de la circulaire n° 95000/DEF/GEND/OE/DSPSR/PA du 17 novembre 2007 relative à l’organisation et à l’emploi des pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) et le paragraphe 1.2 de la circulaire n° 18441/GEND/DOE du 15 mars 2011 relative aux dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules (systèmes LAPI) embarqués dans des véhicules de patrouille des unités de gendarmerie départementale ; le requérant mentionne lui-même qu’il devait dicter des messages aux gendarmes adjoints volontaires, ce qui l’empêchait d’analyser la situation dans les meilleures conditions ; la présence de piétons confirme que la conduite de l’intéressé n’était pas adaptée aux circonstances du moment ; les termes « risques inconsidérés » et « comportement inacceptable » définissent parfaitement la gravité de la situation ; il est patent que le requérant a fait preuve d’un manque de discernement et que la décision attaquée est justifiée ;
— sur l’erreur manifeste d’appréciation :
— en ce qui concerne l’absence de sanction à la suite de l’enquête judiciaire ; la sanction disciplinaire infligée se fonde sur des mesures d’ordre intérieur ; l’intéressé n’a pas respecté les directives propres à ce type d’intervention ; le requérant s’est livré à une course poursuite dangereuse pour des tiers ; le requérant ne peut arguer de l’absence de poursuites judiciaires à son encontre pour affirmer que la sanction contestée est illégale ;
— en ce qui concerne la proportionnalité de la sanction contestée : l’intéressé est particulièrement habitué à la prise de risque pendant ses interventions, comme en attestent ses notations pour les années 2010 à 2013 ; le non-respect de la règlementation, les circonstances de l’accident et les conséquences corporelles qui en résultent, constituent des facteurs qui aggravent la faute ; la situation des effectifs au sein du PSIG dont argue le requérant ne saurait le dédouaner de son comportement fautif ; l’intéressé s’est déjà défavorablement illustré en matière d’accident de la circulation (panneau directionnel percuté avec un véhicule de service, accrochage avec le véhicule de dotation, responsable en tant que chef de bord de plusieurs accidents de la circulation) ; la sanction de vingt jours d’arrêts ne semble donc pas disproportionnée et s’avère parfaitement justifiée eu égard à la gravité des manquements du requérant et à sa manière habituelle de servir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Poyet,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
1. Considérant que M. Y X, sous-officier de gendarmerie, affecté au peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) à Evry (Essonne), depuis le 1er novembre 2008, a été sanctionné de vingt jours d’arrêts par une décision du 6 mars 2013 du ministre de la défense aux motifs que : « le 11 septembre 2012 vers 16 heures 30, en patrouille avec deux gendarmes adjoints volontaires de son unité sur la commune de Saint-Germain-les-Corbeilles (91), le gendarme X se lance à la poursuite d’un véhicule signalé volé ; le gendarme X conduit le véhicule de service à une vitesse d’environ 80 kilomètres par heure dans une zone urbaine limitée à 50 kilomètres par heure avec les avertisseurs sonores et lumineux actionnés afin de rattraper le fuyard ; après un dépassement, le gendarme X perd le contrôle de son véhicule sur la chaussée rendue humide par des averses et percute une mère accompagnée de son jeune enfant qui remontaient la rue sur le trottoir ; bien que ses jours ne soient pas en danger, le garçon âgé de deux ans et demi est gravement blessé et sa mère, plus légèrement ; bien qu’en intervention, le gendarme X a pris des risques inconsidérés pour intercepter le conducteur d’une voiture volée ; ce comportement est inacceptable et mérite une sanction plus sévère » ; que le recours gracieux formé par M. X a été rejeté par une décision du 12 novembre 2013 ; que M. X D l’annulation de ces deux décisions ;
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 4137-1 du code de la défense : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / (…) e) Les arrêts ; (…) » ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant qu’il est constant que M. X conduisait un véhicule de service à une vitesse d’environ 80 kilomètres par heure dans une zone urbaine limitée a 50 kilomètres par heure le 11 septembre 2012 vers 16 heures 30 ; que s’il soutient qu’il n’a pas cherché à engager une course poursuite mais à jalonner la direction de fuite d’un auteur présumé de vol de véhicule terrestre à moteur afin d’affiner le renseignement transmis par radio en l’obligeant à augmenter la vitesse de son propre véhicule, toutefois, il ne conteste par avoir dépassé le véhicule poursuivi, perdu, à cette occasion, le contrôle de son véhicule sur la chaussée rendue humide par des averses et percuté une mère accompagnée de son jeune enfant qui remontaient la rue sur le trottoir ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a méconnu l’article 3.2.2 de la circulaire n° 95000/DEF/GEND/OE/DSPSR/PA du 17 novembre 2007 relative à l’organisation et à l’emploi des pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG), qui précise notamment que les militaires doivent, en cas d’insuccès de l’interpellation immédiate, privilégier la diffusion du signalement des auteurs et de leur véhicule à l’engagement d’une course poursuite par nature particulière dangereuse pour les tiers, et le paragraphe 1.2 de la circulaire n° 18441/GEND/DOE du 15 mars 2011 relative aux dispositifs de contrôle des données signalétiques des véhicules (systèmes LAPI) embarqués dans des véhicules de patrouille des unités de gendarmerie départementale, dès lors que les règles élémentaires de l’intervention professionnelle et le principe de proportionnalité n’ont pas été respectés dans la phase d’interception en raison de la mise en danger de tiers ; que, d’une part, en estimant que les faits reprochés au requérant, qui ont eu pour effet de blesser gravement un garçon âgé de deux ans et demi et sa mère, plus légèrement, qui remontaient la rue sur le trottoir, constituaient des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d’autre part, au regard de l’ensemble des pièces du dossier et notamment de précédents en matière d’accident de la circulation (panneau directionnel percuté avec un véhicule de service, accrochage avec le véhicule de dotation, responsable en tant que chef de bord de plusieurs accidents de la circulation) de la part de M. X, nonobstant l’absence de poursuite pénale, et eu égard à la nature de ces faits et des conséquences graves qu’ils ont engendrés, M. X n’est pas fondé à soutenir que le ministre de la défense aurait pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer à son égard une punition de vingt jours d’arrêts ; que, par suite, le ministre de la défense n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit, d’aucune erreur de fait, ni d’aucune erreur de qualification juridique des faits ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l’annulation des décisions précitées ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Bélot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Crandal, premier conseiller,
M. Poyet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 30 juin 2016.
Le rapporteur, Le premier conseiller faisant fonction de président de la 1re chambre,
signé
signé
S. Bélot
M. Poyet
Le greffier,
signé
S. Lacascade
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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