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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2010, n° 0811338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0811338 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 9 juillet 2010 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE <unk> MAGNY-LES-HAMEAUX |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0811338
___________
COMMUNE DE
MAGNY-LES-HAMEAUX
__________
M. Malagies
Rapporteur
___________
M. Lombard
Rapporteur public
___________
Audience du 21 octobre 2010
Lecture du 10 novembre 2010
___________
vf
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(1re chambre)
Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de ville à Magny-les-Hameaux (78114) par Me Granier, avocat ; la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX demande au Tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 21 octobre 2008 par le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SICTOM) aux fins de recouvrer la somme de 205 953,50 euros au titre des « frais relatifs aux conditions financières et patrimoniales du retrait du SICTOM » ;
2°) de mettre à la charge du SICTOM une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’à la suite de l’arrêté interpréfectoral du 28 juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines et le préfet d’Eure-et-Loir l’ont autorisé à se retirer du SICTOM de Rambouillet, les mêmes préfets ont pris un arrêté du 19 octobre 2007 contre lequel elle a fait un recours contentieux devant le Tribunal administratif qui l’a renvoyé au Conseil d’Etat ; que la créance, faisant l’objet du titre de recette attaqué, est dépourvue de tout fondement ; qu’elle ne saurait supporter aucune charge autre que celles qu’elle a contractuellement consenties avec le SICTOM de Rambouillet ; qu’elle n’est redevable que des sommes correspondant aux stipulations de la convention ;
— que, d’une part, il n’est pas possible de prévoir une participation à un déficit d’un exercice non clos qui est ici 2008 et, d’autre part, « la part restant due au SICTOM a été calculée sur l’exercice 2006 et non pas 2007, comme il était prévu » ;
Vu l’ordonnance en date du 22 décembre 2008 prise par le président du Tribunal administratif de Versailles, transmettant le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ;
Vu l’ordonnance en date du 9 juillet 2010, prise par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat réattribuant au Tribunal administratif de Versailles la requête qu’il lui avait renvoyé à tort, le titre contesté étant une décision individuelle administrative qui n’a pas de caractère réglementaire et n’entrant donc pas dans le champ d’application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure au décret du 12 mai 2010 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2010 au Conseil d’Etat et réenregistré le 20 juillet 2010 au Tribunal administratif de Versailles, présenté par le président du SICTOM de la région de Rambouillet, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le moyen présenté par la commune, tiré de ce que le titre exécutoire serait dépourvu de tout fondement et notamment ne pourrait avoir pour base juridique l’arrêté inter-préfectoral du 19 octobre 2007 au motif que, faisant l’objet d’un recours contentieux, il ne serait pas devenu définitif, doit être écarté ; qu’en effet, le déficit du Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets (SITREVA), dont le SICTOM est membre, est fixé non par la convention mais par l’arrêté et la commune était, avant son retrait, adhérente du SICTOM ; que, s’agissant des autres moyens, ils seront écartés comme contradictoires car le déficit pris en compte n’est pas celui de 2008 mais celui de 2006 ; que si le titre de recette contesté porte sur les sommes dues pour l’année 2008, c’est par application de l’échéancier mentionné en annexe de l’arrêté interpréfectoral du 19 octobre 2007 ;
Vu l’ordonnance en date du 29 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré le 24 août 2010, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le moyen tiré de ce que l’arrêté interpréfectoral du 19 octobre 2007 ne serait pas le fondement de la créance sera écarté, car la légalité de cet arrêté dont la requérante excipe de l’illégalité a été jugé légal par le Conseil d’Etat par décision du 9 juillet 2010 ; que si la commune soutient qu’elle ne saurait supporter aucune charge autre que celle qu’elle a contractuellement consentie avec le SICTOM, la convention à laquelle elle paraît se référer en produisant en pièce jointe un accord bipartite n’a pas valeur d’accord tripartite ; qu’au surplus, l’arrêté du 19 octobre 2007, jugé légal par le Conseil d’Etat, comporte une annexe fixant un échéancier détaillant les participations dues, à compter du 1er janvier 2008, par le SICTOM au SITREVA du fait du retrait de la commune requérante au 1er janvier 2008 et prévoit, en son article 3, « que le SICTOM reste libre de faire peser cette charge sur la commune de Magny-Les-Hameaux », soit 917 789 euros ; que c’est donc en application des dispositions de l’arrêté que le comptable du SICTOM a émis le titre de recette exécutoire d’un montant de 205 953,50 euros ; que si la requérante soutient enfin qu’il n’est pas possible de prévoir une participation à un déficit non clos afférent à l’année 2008 et que la part restant due au SICTOM aurait été calculée sur l’exercice 2006 et non pas 2007, le moyen sera écarté car la participation pour l’année 2008 s’est fondée sur l’arrêté de compte 2006 du SITREVA ; qu’en effet, la sortie de la commune du SICTOM envisagée au 1er janvier 2007 n’a été actée par l’arrêté interpréfectoral du 28 juin 2007 avec effet au 1er janvier 2008 ; que ces modalités de calcul figurent dans cet arrêté et dans celui du 19 octobre 2007 ;
Vu le mémoire enregistré le 24 août 2010, présenté par le SICTOM de Rambouillet, qui persiste à conclure au rejet de la requête en soutenant une argumentation inspirée de celle du mémoire du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
Vu le mémoire enregistré le 26 août 2010, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, dont le contenu est identique à celui susvisé enregistré le 24 août 2010 ;
Vu le titre de recette attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2010 ;
— le rapport de M. Malagies, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Lombard , rapporteur public ;
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de recette :
Considérant que la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX doit être regardée comme excipant de l’illégalité de l’arrêté interpréfectoral du 19 octobre 2007, dès lors qu’elle soutient que ce n’est pas cet arrêté qui constituerait la base juridique du titre de recette attaqué mais la convention bipartite qu’elle a signée avec le SICTOM le 12 décembre 2006 ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés litigieux : « Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. » ; que, selon le troisième alinéa du même article : « Lorsque la commune se retire d’un établissement public de coopération intercommunale membre d’un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l’établissement public de coopération intercommunale. A défaut d’accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l’Etat. » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales précitées que, lorsqu’une commune décide de se retirer d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre, le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés ne peuvent, à défaut d’accord entre cette commune et cet établissement sur les conditions de ce retrait, fixer par arrêté que la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette ; qu’il résulte en revanche des dispositions du troisième alinéa du même article que, lorsque cet EPCI adhère lui-même à un syndicat mixte, l’arrêté pris par l’autorité administrative compétente en l’absence d’accord sur les conditions du retrait peut déterminer, outre les conditions patrimoniales du retrait, l’ensemble de ses conditions financières ; que cet arrêté peut notamment fixer les conditions relatives à la prise en charge d’une partie du coût de résorption du déficit du syndicat mixte, dès lors que ce déficit est né antérieurement au retrait de la commune, et d’une partie des charges fixes de ce même syndicat, dès lors que cette participation est limitée dans le temps et qu’elle est justifiée par les surcoûts résultant directement de choix réalisés antérieurement à la réduction du périmètre du syndicat mixte provoquée par le retrait de la commune ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’en prévoyant, parmi les conditions financières du retrait de la commune de Magny-les-Hameaux déterminées par l’arrêté du 19 octobre 2007 contesté, d’une part, une participation à la résorption du déficit du Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets (SITREVA), dont le SICTOM est membre, participation dont le principe et les modalités de mise en œuvre avaient été définis par un plan approuvé en décembre 2005 par la chambre régionale des comptes du Centre, avant que la commune ne demande, au mois de janvier 2006, à se retirer du SICTOM de la région de Rambouillet, et, d’autre part, une participation, pendant une période limitée, aux charges fixes du SITREVA, les préfets des Yvelines et d’Eure-et-Loir n’ont pas fait une inexacte application des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort de l’instruction, et notamment de la décision n°313506 en date du 9 juillet 2010 par laquelle le Conseil d’Etat a rejeté la requête formée par la commune requérante et dirigée contre l’arrêté interpréfectoral dont elle excipe aujourd’hui de l’illégalité, que, contrairement à ce qu’elle soutient, aucun accord fixant les conditions financières et patrimoniales du retrait de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX du SICTOM de la région de Rambouillet n’était intervenu, à la date de l’arrêté attaqué, entre cette commune, ce syndicat et le SITREVA ; qu’en effet, si le comité syndical du SITREVA a autorisé son président, par une délibération du 26 juin 2007, à signer une convention avec le SICTOM de la région de Rambouillet fixant à 965 346 euros le montant de la somme devant lui être versée en conséquence du retrait de la commune, les négociations n’ont toutefois pas abouti à un accord tripartite ; que les dispositions de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales ne subordonnent la constatation du défaut d’un tel accord à aucune condition particulière de délai ou de procédure ; qu’au demeurant, les parties concernées ont disposé, entre l’arrêté du 28 juin 2007 autorisant le retrait de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX du SICTOM de la région de Rambouillet et invitant cette commune et les deux syndicats concernés à régler les conditions financières et patrimoniales de ce retrait, et l’arrêté litigieux du 19 octobre 2007, du temps utile à la mise au point d’un accord ; qu’ainsi, les préfets d’Eure-et-Loir et des Yvelines pouvaient, légalement, par leur arrêté, fixer, en application des dispositions de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus, les conditions financières et patrimoniales du retrait de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX après avoir constaté l’absence, au 19 octobre 2007, d’un accord tripartite entre la commune, le SICTOM de la région de Rambouillet et le SITREVA ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 19 octobre 2007, invoqué par la requérante, doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX n’est pas fondée à soutenir que seule la convention du 13 décembre 2006, qui n’a été signée que par son maire et par le président du SICTOM de Rambouillet, lui serait opposable ; qu’au demeurant, contrairement à ce qu’elle affirme, cette convention, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’a pas abouti à un accord tripartite, ne contient aucune stipulation prévoyant des charges auxquelles elle aurait consentie ; que l’article 6 de cette convention ne saurait en tenir lieu ;
Considérant, enfin, que si la requérante soutient qu’il n’est pas possible de prévoir une participation à un déficit non clos afférent à l’année 2008, et que la part restant due au SICTOM aurait été calculée sur l’exercice 2006 et non pas 2007, ces moyens qui reposent sur des données inexactes seront écartés, la participation pour l’année 2008 ayant été fondée sur l’arrêté de compte 2006 du SITREVA ; qu’en effet, la sortie de la commune du SICTOM envisagée au 1er janvier 2007 a été actée par l’arrêté interpréfectoral du 28 juin 2007 mais avec effet au 1er janvier 2008 ; que ces modalités de calcul figurent dans cet arrêté et dans celui du 19 octobre 2007 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du SICTOM de la Région de Rambouillet, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX au titre des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNE DE MAGNY-LES-HAMEAUX, au SICTOM de la Région de Rambouillet et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2010, à laquelle siégeaient :
M. Galopin, président,
M. Malagies, premier conseiller,
M. Bélot, conseiller,
Lu en audience publique le 10 novembre 2010 .
Le rapporteur, Le président,
Ph. MALAGIES
D. GALOPIN
Le greffier,
D. PARAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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