Annulation 12 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 nov. 2013, n° 1301935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1301935 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1301935 RÉpublique française
________
M. A Y
________ AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
M. X
Président-Rapporteur
________ Le Tribunal administratif de Dijon,
Le Président
M. Bataillard
Rapporteur public
________
Audience du 8 novembre 2013
Lecture du 12 novembre 2013
________
49-04-01-04-02
C+
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2013, la requête présentée par Me C D pour M. A Y, demeurant à Rouvres en Plaine (Côte-d’Or), qui demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté référencé 1F du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il expose que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été motivé en droit et en fait ;
— la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aurait dû être mise en oeuvre ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait ;
Vu, enregistré le 30 août 2013 et communiqué au requérant par le greffe du Tribunal, le mémoire présenté par le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or, qui demande au Tribunal de rejeter la requête ;
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président ayant, en vertu de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 novembre 2013, le rapport de M. X, Président ;
Sur la procédure juridictionnelle :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 : « Le président du tribunal administratif (…) statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l’application de l’article R. 732-1-1 : (…) 10° Sur les litiges relatifs au permis de conduire. » ;
2. Considérant qu’il y a lieu de faire application de cette procédure juridictionnelle ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
3. Considérant que le requérant demande au Tribunal d’annuler l’arrêté référencé 1F du 24 juin 2013 par lequel le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’autorité administrative n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. / Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. / Les modalités d’application du présent article sont fixées en tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat. » ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. » ;
En ce qui concerne le champ d’application de la procédure contradictoire préalable :
S’agissant de l’existence d’une procédure contradictoire particulière :
6. Considérant que si les dispositions législatives de l’article L. 224-7 du code de la route donnent au représentant de l’Etat dans le département un pouvoir de suspension du permis de conduire lorsqu’il est saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par ce code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, elles n’ont pas instauré une « procédure contradictoire particulière » au sens et pour l’application des dispositions du 3° du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; qu’ainsi, les règles énoncées par cet article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouvent à s’appliquer à la procédure au terme de laquelle le préfet prononce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route, la suspension d’un permis de conduire ;
S’agissant de l’urgence :
7. Considérant qu’il peut résulter de la durée du délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle l’administration a été informée du fait motivant la suspension du permis de conduire et la date à laquelle cette décision de suspension a été prise, que le représentant de l’Etat dans le département ne peut valablement se prévaloir de l’urgence pour se dispenser de recourir à la procédure contradictoire imposée par les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 (Conseil d’Etat 1er octobre 1993 n° 116772) ;
8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a été arrêté par la brigade de gendarmerie de Genlis le 19 avril 2013 à 10 heures 35 alors qu’il circulait au volant de son véhicule ; que la vérification effectuée par dépistage multi-drogues salivaire s’est révélée positive ; que la prise de sang effectuée le même jour à 11 heures 20 a donné lieu à une première analyse, le 24 avril 2013, révélant un taux de 5,20 nannogrammes de cannabis par millilitre de sang, puis à une deuxième analyse, le 14 mai 2013, révélant un taux de 2,00 nannogrammes de cannabis par millilitre de sang ; que ces analyses, qui ont été notifiées à M. Y et à l’officier de police judiciaire respectivement le 29 avril 2013 et le 15 mai 2013, doivent être regardées comme ayant été portées à la connaissance de l’administration au plus tard le 6 juin 2013, date à laquelle l’officier de police judiciaire, lors de l’audition de l’intéressé, lui a rappelé le résultat des analyses ; qu’eu égard à la durée du délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle l’administration a été informée du fait motivant la suspension du permis de conduire et la date du 24 juin 2013 à laquelle cette décision de suspension a été prise, l’administration ne pouvait valablement se prévaloir de l’urgence pour se dispenser de recourir à la procédure contradictoire imposée par les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
S’agissant de l’ordre public :
9. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il n’est d’ailleurs pas soutenu, que, dans les circonstances de l’espèce, la mise en oeuvre des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aurait été de nature à compromettre l’ordre public au sens et pour l’application du 2° du deuxième alinéa de cet article, de sorte que les nécessités de l’ordre public auraient justifié que la décision de suspension du permis de conduire fût prise sans que M. Y ait été mis à même de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés ;
En ce qui concerne les modalités de la procédure contradictoire :
10. Considérant que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde ;
11. Considérant que, sauf s’il y a urgence, l’administration a l’obligation de laisser aux personnes concernées un délai suffisant pour leur permettre de présenter utilement leurs observations avant l’intervention de la mesure (Conseil d’Etat 29 juillet 2002 n° 232829 et 29 octobre 2007 n° 304411) ;
12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, s’il a été indiqué à M. Y, lorsqu’il a été entendu par la gendarmerie le 6 juin 2013, qu’il était soupçonné d’avoir conduit son véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et si le requérant a été informé à cette occasion, pour la première fois, de ce que « l’autorité préfectorale peut prendre une mesure administrative interdisant de conduire sur le territoire national », les observations de l’intéressé ont été immédiatement recueillies, sans qu’aucun délai n’ait été laissé à M. Y entre cette information et ces observations ; qu’il ressort d’ailleurs du procès-verbal d’audition que les observations formulées par l’intéressé au cours de cette audition n’ont pas porté sur l’éventuelle mesure administrative dont il pourrait ainsi faire l’objet ; que M. Y n’a pas été entendu ultérieurement avant l’édiction de l’arrêté litigieux ; que l’administration, alors qu’il lui était loisible de le faire, n’a pas informé l’intéressé de sa faculté de présenter des observations écrites ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, M. Y ne peut pas être regardé comme ayant bénéficié d’un délai suffisant pour lui permettre de présenter utilement ses observations avant l’intervention de la mesure de suspension critiquée ;
13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé ;
14. Considérant, toutefois, qu’eu égard à son motif, la présente décision de justice ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or, s’il s’y croit fondé, initie une nouvelle procédure contradictoire avant de reprendre une mesure de suspension du permis de conduire de M. Y ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
16. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée pour le requérant ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté attaqué est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au requérant et au ministre de l’intérieur.
Copie du jugement sera transmise, pour information, au préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or.
Lu en audience publique le 12 novembre 2013.
Le rapporteur, Le greffier,
M. X M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte-d’Or, en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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