Annulation 7 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 7 oct. 2022, n° 2004438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2004438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2004440 le 15 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Sautereau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 10 janvier 2020 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice, à titre principal, de le réintégrer et de reconstituer ses droits sociaux et de rémunération, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
— il méconnaît l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2022.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2004438 le 15 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Sautereau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 12 mai 2020 en tant qu’il prolonge sa suspension conservatoire et en tant qu’il opère une retenue sur son traitement et sur son indemnité de résidence pendant la période de suspension à hauteur de 50% ;
2°) d’enjoindre à la rectrice, à titre principal, de le réintégrer et de reconstituer ses droits sociaux et de rémunération, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
— il est illégal à raison de l’illégalité de l’arrêté prononçant sa suspension conservatoire ;
— il méconnaît l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; l’administration n’a pas recherché une affectation provisoire ; la prolongation de sa suspension n’était pas nécessaire ; le conseil de discipline n’a pas été saisi ; l’administration ne pouvait opérer une retenue sur la moitié de son traitement et de son indemnité de résidence, étant tenue de l’affecter ou de le détacher provisoirement ; la rectrice n’était pas en situation de compétence liée pour décider de ne lui verser que la moitié de son traitement et de son indemnité de résidence, eu égard à sa situation financière.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2022.
III. Par une requête enregistrée sous le n° 2006772 le 16 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me Sautereau, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 28 août 2020 en tant qu’il prolonge sa suspension conservatoire et en tant qu’il opère une retenue sur son traitement et sur son indemnité de résidence pendant la période de suspension à hauteur de 50% ;
2°) d’enjoindre à la rectrice, à titre principal, de le réintégrer et de reconstituer ses droits sociaux et de rémunération, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire ;
— il est illégal à raison de l’illégalité de l’arrêté du 10 janvier 2020 prononçant sa suspension conservatoire et de l’arrêté du 12 mai 2020 prononçant le renouvellement de sa suspension conservatoire;
— il méconnaît l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; l’administration n’a pas recherché une affectation provisoire ; la prolongation de sa suspension n’était pas nécessaire ; le conseil de discipline n’a pas été saisi ; l’administration ne pouvait opérer une retenue sur la moitié de son traitement et de son indemnité de résidence, étant tenue de l’affecter ou de le détacher provisoirement ; la rectrice n’était pas en situation de compétence liée pour décider de ne lui verser que la moitié de son traitement et de son indemnité de résidence, eu égard à sa situation financière.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vincent, première conseillère,
— les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sautereau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 9 mai 1987, est professeur certifié de classe normale de lettres modernes, affecté au collège Louis Paulhan de Sartrouville. Le 4 janvier 2020, sa cheffe d’établissement a fait un signalement auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles pour des faits de violence commis par celui-ci en dehors du service. Par un arrêté du 10 janvier 2020, la rectrice de l’académie a prononcé sa suspension conservatoire. Il a alors formé un recours gracieux par courrier du 8 mars 2020, rejeté par décision du 14 mai 2020. Par arrêté du 12 mai 2020, la rectrice a ensuite prolongé sa suspension conservatoire à compter du 13 mai 2020 jusqu’au 12 septembre 2020. Par arrêté du 28 août 2020, la rectrice a de nouveau prolongé sa suspension conservatoire jusqu’au 12 décembre 2020, dans l’attente du jugement du tribunal correctionnel qui s’est finalement prononcé le 7 septembre 2021. Par la requête n°2004440, le requérant demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 10 janvier 2020 le suspendant de ses fonctions à titre conservatoire. Par les requêtes n°2004438 et n°2006772, il demande également au tribunal l’annulation des arrêtés du 12 mai 2020 et du 28 août 2020 en tant qu’ils prolongent sa suspension conservatoire et en tant qu’ils opèrent une retenue sur son traitement et sur son indemnité de résidence pendant les périodes de suspension à hauteur de 50%.
2. Les requêtes n°2004440, n°2004438 et n°2006772 présentées pour M. B concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que l’ensemble des décisions attaquées ont été signées par Mme C d’Incamps qui avait reçu délégation de signature à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de la rectrice de l’académie, à l’exception des mémoires en défense devant les tribunaux administratifs, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Benoît Verschaeve, secrétaire général de l’académie de Versailles, en application de l’article 2 de l’arrêté portant délégation de signature du 29 novembre 2019 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Ile-de-France du 2 décembre 2019 puis de l’article 2 de l’arrêté du 16 juillet 2020 publié au même recueil, portant également délégation de signature et abrogeant l’arrêté précédent. Par suite, le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, le requérant soutient que les arrêtés le suspendant de ses fonctions et prolongeant sa suspension méconnaissent le principe du contradictoire et son droit à communication de son dossier administratif. Toutefois, la mesure de suspension, et dès lors les mesures de prolongation, sont des mesures conservatoires prises dans l’intérêt du service et ne constituent ni une sanction disciplinaire ni une mesure prise en considération de la personne. Dès lors, elles ne font pas partie des mesures pour lesquelles le fonctionnaire concerné doit être mis à même de présenter utilement sa défense, notamment en ayant droit à la consultation de son dossier administratif. A ce titre, la circonstance que la rectrice lui aurait tout de même transmis son dossier administratif le 11 mai 2020, à l’exception des pièces relatives à sa suspension, en réponse à sa demande datée du 20 janvier 2020, n’est pas de nature à faire présumer que la rectrice aurait consenti à se placer dans le champ d’une obligation procédurale préalable, non applicable aux arrêtés de suspension, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle a réfuté expressément être soumise à une telle obligation par décision du 14 mai 2020, en réponse à la demande expresse du requérant par recours gracieux du 8 mars 2020, demande au demeurant postérieure à l’arrêté de suspension initial. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
Sur le moyen propre à l’arrêté daté du 10 janvier 2020 et à la décision du 14 mai 2020 rejetant son recours gracieux :
5. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983survisée, dans sa version applicable au litige : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ». Aux termes de l’article 30 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. () ».
6. D’une part, la mesure provisoire de suspension prévue par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 précitée ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire et est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service en attendant qu’il soit statué disciplinairement ou pénalement sur sa situation. D’autre part, une telle mesure peut légalement être prise dès lors que l’administration est en mesure d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
7. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision initiale de suspension, le 10 janvier 2020, l’administration avait connaissance de faits de violence commis par le requérant sur sa compagne, également enseignante dans le même collège, faits dûment consignés dans un procès-verbal de police établi le 27 décembre 2019 à la suite du signalement effectué par cette dernière. Ce procès-verbal transmis à l’administration par les parents de sa compagne, également enseignants, s’accompagnait d’un complément de déclaration fait par le père de l’enseignante, au commissariat de Sartrouville le 31 décembre 2019. Dès lors, à la date de la décision attaquée, ces faits présentaient un caractère de vraisemblance suffisant et permettaient de présumer de la commission d’une faute grave de nature à justifier, en application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, la mesure de suspension prise à son encontre, nonobstant le fait que sa compagne n’ait pas souhaité le transmettre elle-même à l’administration. De même, les diverses attestations produites louant les capacités professionnelles et relationnelles du requérant sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté prononçant sa suspension et contre la décision rejetant son recours gracieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens propres aux arrêtés datées du 12 mai 2020 et du 28 août 2020 :
En ce qui concerne les deux arrêtés en tant qu’ils prolongent la suspension conservatoire de l’intéressé :
9. En premier lieu, il résulte des points 5 à 8 du présent jugement que l’arrêté du 10 janvier 2020 le suspendant de ses fonctions n’est pas illégal. Par suite, les arrêtés du 12 mai 2020 et du 28 août 2020 ne sont pas illégaux à raison de l’illégalité de l’arrêté initial de suspension. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de ces deux décisions, l’administration était en possession non seulement de la plainte déposée par la compagne de l’intéressé mais également d’une autre plainte effectuée par une ex-compagne exerçant les fonctions de conseillère principale d’éducation dans ce même collège. Il n’est pas non plus contesté qu’à ces dates, une autre enseignante s’était fait connaître du rectorat comme ayant été également victime des agissements du requérant, au point de refuser son affectation en septembre 2015 au collège Louis Paulhan pour ne pas se retrouver dans le même établissement que lui. Par suite, les moyens doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, le requérant soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 au motif qu’il aurait dû faire l’objet d’une affectation provisoire, qu’il n’était pas nécessaire de prolonger la suspension de ses fonctions en raison des congés d’été et de la mutation des personnes impliquées dans un autre établissement au 1er septembre 2020 et de l’absence de saisine du conseil de discipline à l’expiration d’un délai de quatre mois.
11. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa version applicable au litige : « (). Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S’il fait l’objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l’autorité judicaire ou l’intérêt du service n’y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n’est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l’intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d’office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d’emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L’affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l’administration ou lorsque l’évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l’égard du fonctionnaire. La commission administrative paritaire de chaque catégorie compétente pour le corps ou cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire est également tenue informée de ces mesures. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au deuxième alinéa. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions ».
12. Il résulte de cet article que si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales. Lorsque c’est le cas, l’autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement. Un fonctionnaire doit pour l’application de ces dispositions être regardé comme faisant l’objet de poursuites pénales lorsque l’action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s’est pas éteinte. De plus, aux termes du premier alinéa de l’article 6 du code de procédure pénale : « L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par () la chose jugée ».
13. Il n’est pas contesté qu’à l’issue de sa garde à vue, le requérant a été présenté, en février 2020, au juge des libertés et de la détention, qui a décidé de son placement en détention provisoire dans l’attente de son jugement initialement fixé au 9 avril 2020. Il n’est pas non plus contesté qu’en raison de l’application de la loi sur l’état d’urgence sanitaire, il a été libéré et soumis à des obligations de contrôle judiciaire dont l’interdiction d’entrer en contact avec ses victimes ainsi que sa cheffe d’établissement et de sortir du périmètre de la ville de Paris, dans l’attente de son jugement reporté au 4 juin 2020. S’il est constant que ses obligations de contrôle judiciaire ont été levées le 4 juin 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de deux nouveaux renvois, le requérant n’a été jugé que le 7 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris, date à laquelle il a été condamné à 15 mois de prison avec sursis, deux ans de mise à l’épreuve avec interdiction d’entrer en contact avec ses victimes, obligation de soins et d’indemnisation des victimes pour violences suivies d’une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS sur la personne de Mme E et pour violences conjugales sur la personne de Mme D. Dans ces conditions et au vu de l’intérêt du service, l’administration n’a pas commis d’erreurs d’appréciation en prolongeant la mesure de suspension par une décision du 12 mai 2020 puis par une décision du 28 août 2020. De plus, le fait que l’administration n’ait pas saisi le conseil de discipline à l’expiration du premier délai de quatre mois est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, l’action disciplinaire n’étant pas enfermée dans un délai déterminé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doivent être écartés dans toutes leurs branches pour les deux arrêtés litigieux.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 12 mai 2020 et du 28 août 2020 en tant qu’ils prolongent sa suspension conservatoire doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d’injonction afférentes tendant à sa réintégration et à la reconstitution de ses droits sociaux et de rémunération.
En ce qui concerne les deux arrêtés en tant qu’ils opèrent la retenue de la moitié de son traitement et de l’indemnité de résidence pendant la période de suspension :
15. Le requérant soutient tout d’abord que l’administration ne pouvait réduire sa rémunération de moitié, au motif qu’il aurait dû être affecté ou détaché provisoirement sur un autre emploi. Il soutient par ailleurs que l’administration n’était pas en situation de compétence liée pour opérer une retenue sur son traitement et sur son indemnité de résidence à hauteur de 50%, alors que les décisions du 12 mai 2020 et du 28 août 2020 le placent en difficulté financière pour faire face à ses dépenses quotidiennes qui comprennent des charges de logement s’élevant à 855,63 euros par mois, des frais de téléphonie d’environ 60 euros par mois, des frais de transport de 75,20 euros par mois, sans compter les dépenses alimentaires et en matière d’énergie, pour une rémunération limitée à 1 262,46 euros en juin 2020.
16. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision de l’administration d’opérer une retenue sur le traitement d’un fonctionnaire suspendu en application de l’article 30 de la loi du13 juillet 1983. Lorsque l’administration décide d’effectuer une retenue sur traitement à l’encontre d’un fonctionnaire suspendu en application des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, elle doit tenir compte tant des charges pesant sur l’intéressé que des conséquences de la décision de réduire son traitement sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le rectorat n’était pas tenu de l’affecter ou de le détacher sur un autre emploi. Il lui était donc loisible d’effectuer une retenue sur son traitement, dans la limite de 50%, comme il le fait valoir. Toutefois, il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le rectorat ait tenu compte des charges pesant sur l’intéressé pour décider du montant de la retenue. Par suite, le rectorat a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les arrêtés du 12 mai 2020 et du 28 août 2020, en tant qu’ils opèrent une retenue sur son traitement et sur son indemnité de résidence à hauteur de 50%, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Eu égard au seul motif d’annulation retenu concernant les arrêtés du 12 mai 2020 et du 28 août 2020 en tant qu’ils opèrent, à leurs article 2, une retenue sur le traitement et l’indemnité de résidence de M. B, il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de réexaminer la situation de M. B, eu égard aux charges financières supportées par celui-ci.
Sur les frais liés au litige dans les trois requêtes :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens dans les requêtes n°2004438 et n°2006772.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans la requête n°2004440.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2004440 est rejetée.
Article 2 : Les arrêtés du 12 mai 2020 et du 28 août 2020 sont annulés en tant qu’ils opèrent une retenue sur le traitement et l’indemnité de résidence de M. B à hauteur de 50%.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de réexaminer la situation de M. B dans les requêtes n°2004438 et n°2006772.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, dans les requêtes n°2004438 et n°2006772.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2004438 et n°2006772 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Vincent
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2004438
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