Rejet 19 octobre 2022
Annulation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 oct. 2022, n° 2207428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre et 11 octobre 2022, M. A E B, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai fixé par le tribunal, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Cyrille Ka en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
— il méconnaît les dispositions de l’article 29, point 2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2022 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme D, présidente honoraire ;
— les observations de Me Ka, représentant M. B, présent, assisté par M. C, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E B, ressortissant afghan, né le 2 mai 1995 à Nangarhar, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 11 avril 2022 auprès des services de la préfecture de police de Paris. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 28 juin 2021 par les autorités de contrôle compétentes en Bulgarie, et le 28 mars 2022 auprès des autorités de contrôle compétentes en Autriche à l’occasion de l’enregistrement d’une demande de protection internationale dans ces pays. Les autorités autrichiennes, saisies le 27 avril 2022 par le préfet de police d’une demande de reprise en charge de M. B, ont fait connaître leur refus au motif que les autorités bulgares étaient devenues responsables de la demande d’asile de l’intéressé. Les autorités bulgares, saisies le 27 mai 2022 par le préfet de police d’une demande de reprise en charge de M. B, ont implicitement accepté la requête du préfet, le 11 juin 2022. Par l’arrêté du 19 septembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée, et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, la circonstance que le préfet aurait manqué de célérité lors de la saisine des autorités bulgares et autrichiennes ne pouvant, en l’espèce, pas être utilement invoquée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, lors d’un entretien individuel réalisé le 7 avril 2022, les deux brochures d’information dites « A » (J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande d’asile ') et « B » (Je suis sous procédure Dublin – Qu’est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par M. B que les deux brochures lui ont été remises en langue pachto, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées quatre jours avant le jour de l’enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu’intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
8. M. B fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et des risques encourus en cas d’exécution de la décision contestée. Toutefois, à l’appui de ce moyen, le requérant se borne d’une part à invoquer des considérations générales relatives à la situation migratoire en Bulgarie et, d’autre part, n’apporte pas le moindre commencement de preuve au soutien des allégations selon lesquelles il aurait souffert de conditions d’accueil indignes lors de son séjour dans ce pays. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a produit le constat d’accord implicite émis le 11 juin 2022 par les autorités bulgares. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 manque en fait, et doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 19 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. D La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2207428
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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