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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 janv. 2024, n° 20/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE c/ Société d'Avocats, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, S.A.S. MARCEL HAMON, Société CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
7ème chambre 1ère section
N° RG 20/02500
N° Portalis 352J-W-B7E-CR2TB
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Février 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. DUMEZ ILE DE FRANCE
2 rue du Cottage Tolbiac
ZAC Petit Le Roy
94550 CHEVILLY-LARUE
représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0310
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
Société CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS
ZA Belleplace La Chartre
36400 LA CHATRE
représentées par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0517
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0675
S.A.S. MARCEL HAMON
217 rue Aristide Brian
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL
RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0126
Chaban
79180 CHAURAY
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 Le Mans Cedex
S.A. MMA IARD
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 Le Mans Cedex 9
représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J042
14 rue de Saint Nazaire
67100 STRASBOURG
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
61 RUE MSTISLAV ROSTROPOVITCH
75832 Paris
représentées par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0056
S.A. AXA FRANCE IARD
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D1538
S.A.S. CYB STORES
86/114 avenue Louis Roche
Bâtiment C
92230 GENNEVILLIERS
défaillant
S.A.S. PIERRE
Avenue de Meaux
77470 Poincy
défaillant
S.A.S. EPLS
218 rue de Rosny
93100 Montreuil
défaillant
S.A.S. AIRCLIMO
5 rue Jean Grandel
95100 Argenteuil
défaillant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2008 par société DP.r (anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE) à l’encontre des intervenants à la construction avec leurs assureurs aux fins de les voir condamner, le cas échéant, à l’indemniser des désordres affectant le bâtiment du lycée Julie-Victoire Daubié nouvellement construit sur la commune d’ARGENTEUIL et pour lequel la région ILE-DE-FRANCE lui avait attribué le marché public ;
Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 15 septembre 2020 désignant Monsieur [B] [L] en qualité d’expert ;
Vu le rapport d’expertise déposé le 27 juin 2022 ;
Vu les conclusions de la société DP.r (anciennement société DUMEZ) signifiées par RPVA le 13 juin 2023 aux fins de désistement d’instance à l’égard des sociétés MARCEL HAMON, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CYB STORES, AIRCLIMO, ALLIANZ IARD et EPLS et aux fins de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif de CERGY-PONTOISE ;
Vu l’acceptation du désistement par :
— la société AIRCLIMO, assurée auprès de la société SMABTP ;
— la société SMABTP ;
— la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SAUNIER ELEC ;
— la SAS MARCEL HAMON ;
Vu les conclusions du 26 octobre 2023 par lesquelles les sociétés LEUILLET PERE ET FILS et SMABTP indiquent s’en rapporter à la justice quant à la demande de sursis à statuer formée par la société DP.r ;
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés CYB STORE et PIERRE en vue de voir constater qu’au regard du désistement d’instance de la société DP.r à l’égard de la société CYB STORES, les garanties de la concluante ès-qualité d’assureur de CYB STORES ne pourront pas être mobilisées, ainsi que de prendre acte que la compagnie AXA FRANCE s’en rapporte à la justice quant à la demande de sursis à statuer sollicitée par la société DP.r ;
Vu l’absence de conclusions au fond des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
En l’absence de constitution des sociétés CYB STORE, PIERRE, AIRCLIMO et EPLS ;
Vu les articles 384 et 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est rendu parfait par l’acceptation des défendeurs concernés ou par leur absence de constitution ou de signification de conclusions au fond ; que l’instance est désormais éteinte à l’égard des parties mentionnées au dispositif ; que l’instance se poursuit à l’égard des parties maintenues dans la cause ci-après indiquées ;
Attendu qu’il convient de maintenir dans la cause les parties défenderesses n’ayant pas accepté le désistement ou ayant conclu au fond ainsi que les parties défenderesses à l’égard desquelles aucun désistement n’est intervenu ;
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile ;
Le juge de la mise en état saisi d’une demande de sursis à statuer dispose habituellement d’un pouvoir souverain d’appréciation. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut l’accueillir si le document attendu est susceptible d’influer sur la manière de trancher le litige qui lui est soumis.
En l’espèce, l’expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 septembre 2020 a déposé son rapport le 27 juin 2022. Au regard de ses conclusions imputant les désordres constatés majoritairement à la société DUMEZ (désormais DP.r) en sa qualité d’entreprise principale, une action de la Région ILE DE FRANCE, maître d’ouvrage, à l’égard de la société DP.r est envisageable.
L’issue d’une telle procédure est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à intervenir.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle saisine du tribunal admnistratif de Cergy-Pontoise au fond et de la décision qui sera ainsi rendue.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS PARFAIT le désistement d’instance de la société DP.r à l’égard de :
— la société AIRCLIMO, assurée auprès de la société SMABTP ;
— la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PERE ET FILS, AIRCLIMO, DRMPE, BETOM et EPLS ;
— la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SAUNIER ELEC ;
— la SAS MARCEL HAMON ;
— la SA MMA FRANCE IARD ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la société CYB STORES ;
— la société AIRCLIMO ;
— la société EPLS ;
DECLARONS l’instance éteinte entre ces parties ;
DISONS que la société DP.r conservera la charge de leurs dépens et frais irrépétibles engagés à l’encontre de des parties défenderesses susvisées ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des sociétés suivantes :
— SAS SOPREMA ENTREPRISES,
— AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES,
— AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés CYB STORE et PIERRE ;
SURSOYONS À STATUER dans l’attente d’une éventuelle saisine du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la Région ILE DE FRANCE et de la décision en résultant ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2024 à 13H40 et invitons les parties à former tout désistement utile à l’égard des parties maintenues dans la cause et qui n’auraient pas lieu de l’être et à informer le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure devant le juge administratif (saisine au fond le cas échéant) ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’instance engagés à l’égard des parties maintenues dans la cause.
Faite et rendue à Paris le 09 janvier 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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