Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 2 juin 2020, n° 17/02396

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 2 juin 2020, n° 17/02396
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 17/02396
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 mars 2017, N° 13/02546
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 02 JUIN 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02396 - N° Portalis

DBVK-V-B7B-NEMQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/02546

APPELANTS :

Monsieur A X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame K L-M

née le […] à FES

[…]

[…]

Représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur B Z

né le […] à BORDEAUX

[…]

[…]

Représenté par Me François H de la SCP H-I, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame C Z

née le […] à HAVRE

[…]

[…]

Représentée par Me François H de la SCP H-I, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur D Y

né le […] à SAINT-DENIS

[…] d'enfants

[…]

R e p r é s e n t é p a r M e M é l o d i e M A R T Z O L F F , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES

Madame E Y

née le […] à AUTAMPON

[…]

[…]

R e p r é s e n t é e p a r M e M é l o d i e M A R T Z O L F F , a v o c a t a u b a r r e a u d e s PYRENEES-ORIENTALES

Syndicat de la Copropriété RESIDENCE LES MIMOSAS suise 23 à […] d'enfants à Perpignan pris en la

personne de son syndic FONCIA ROUSSILLON domicilié ès qualités

[…]

Foncia

[…]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Avril 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l'affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d'appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09/04/2020.

Mme Leïla REMILI, Vice-présidente placée a fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Mr Philippe GAILLARD, Président de chambre

Mme Nathalie AZOUARD, Conseiller

Mme Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier..

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame K L-M veuve X et Monsieur A X étaient copropriétaires au sein de la résidence LES MIMOSAS située à Perpignan, 22 à […] d'enfants.

Au motif que des travaux non autorisés portant atteinte aux parties communes ont été exécutés par les époux Y et Z sur les terrasses, parties communes à usage privatif, les consorts X les ont assignés devant le tribunal de grande instance de Perpignan, par acte d'huissier du 19 juin 2013, afin notamment de les voir condamner, avec le syndicat des copropriétaires, à remettre les lieux en leur état antérieur.

Le dispositif du jugement rendu sur leur assignation par le tribunal de grande instance de Perpignan le 28 mars 2017 énonce :

• Vu la vente par Madame K L-M veuve X et Monsieur A X de leur lot de copropriété le 4 mars 2015,

• Vu l'article 122 du code de procédure civile,

• Vu l'absence de qualité et d'intérêt pour agir de Madame K L-M veuve X et Monsieur A X dans le cadre d'une action de remise en état antérieur,

• déclare Madame K L-M veuve X et Monsieur A X irrecevables en leur demande,

• condamne Madame K L-M veuve X et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS, pris en la personne de son syndic en exercice la SA FONCIA CARRERE TIXADOR la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,

• condamne Madame K L-M veuve X et Monsieur A X à payer à chacun des défendeurs la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

• condamne Madame K L-M veuve X et Monsieur A X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP D'AVOCATS SAGARD, CODERCH-HERRE, JUSTAFRE, de Maître F G, et de la SCP H I J dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile mais également aux frais et honoraires d'huissier pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de l'huissier, et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 10 du décret de 1996, si dans le délai d'un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n'est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie d'huissier.

Le jugement relève que tant l'assignation du 19 juin 2013 que les dernières conclusions des consorts X concernent uniquement une demande de remise en état des lots de copropriété en leur état antérieur sous astreinte, incluant donc des actes de démolition. Il est indiqué ensuite qu'au jour de l'assignation, les demandeurs avaient la qualité de copropriétaires et par conséquence qualité et capacité pour agir mais que depuis cette date, ils ont vendu leurs lots le 4 mars 2015. Or, dans le cadre de cette action de remise en état antérieur et de démolition, ils n'ont plus qualité pour agir, ne disposant plus de droit réel de propriété qui aurait pu être lésé et ne pourrait être réparé que par cette action de remise en état.

Sur la demande reconventionnelle, le tribunal considère que les consorts X alors qu'ils avaient vendu leur lot ont maintenu leur demande, fragilisant la propriété des époux Z et Y mais surtout nécessitant un contentieux long pour la copropriété alors même que les vérandas étaient présentes depuis près de 40 ans. Il relève également que les demandeurs ont soumis au vote de l'assemblée générale du 12 décembre 2013 une proposition de résolution par laquelle il était demandé au syndicat de leur verser une somme de 12 000 € en contrepartie de leur désistement dans les deux instance pendantes. Cette attitude caractérise l'abus de droit.

Madame K L-M veuve X et Monsieur A X ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 25 avril 2017 .

En application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale sur le fondement de la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de

covid-19, le président de la formation de jugement a décidé de recourir dans cette affaire avec représentation obligatoire à la procédure sans audience, et les avocats des parties en ont été régulièrement informé par la note transmise par le premier président de la cour d'appel aux bâtonniers du ressort le 9 avril 2020.

Les avocats des parties appelantes et des parties intimées ont expressément consenti à la procédure sans audience avec le dépôt de leurs pièces et de leurs écritures.

La cour constate la régularité dans cette instance de la procédure sans audience.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 avril 2020.

Les dernières écritures prises par les consorts X ont été déposées le 26 juillet 2018.

Les dernières écritures prises par Monsieur B Z et Madame C Z ont été déposées le 8 août 2017.

Les dernières écritures prises par Monsieur D Y et Madame E Y ont été prises le 16 juin 2017.

Les dernières écritures prises par le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS ont été déposées le 11 juillet 2017.

Le dispositif des écritures de Madame K L-M veuve X et Monsieur A X énonce :

• RECEVOIR l'appel des concluants comme étant régulier en la forme et juste sur le fond.

• REFORMER la décision entreprise en toutes ses dispositions.

• VU les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et du décret du 17 mars 1967,

• DIRE ET JUGER recevables et bien fondés les demandes,

• CONSTATER que la tentative de régularisation a posteriori des travaux litigieux a constitué aveux par les défendeurs de leur caractère illicite, irrégulier et non-autorisé, par application des articles 1354, 1355, 1356 du Code Civil :

• aveu extrajudiciaire lors de l'assemblée générale de la copropriété du 12 décembre 2013,

• aveu judiciaire dans leurs conclusions respectives,

• CONDAMNER le syndicat des copropriétaires conjointement et solidairement avec les époux Y et Z à faire procéder à la remise des leurs lots de copropriété en leur état antérieur, soit à démolir les travaux effectués sans autorisation, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir par application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

• LES CONDAMNER sous même solidarité :

• à verser, à chaque concluant, la somme de 3000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,

• au paiement de la somme de 2000 euros à chacun d'eux, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, avec application en la cause de l'article 699 dudit code,

• DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,

• ORDONNER exécution provisoire du jugement à intervenir,

Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, les consorts X exposent qu'ils ont cédé leur lot le 5 mars 2015, soit postérieurement à l'assignation du 19 juin 2013 et qu'ils avaient dès lors à cette date qualité à agir. Ils font valoir ensuite que leur action n'est pas prescrite, le délai de prescription courant à compter de l'assemblée générale du 12 décembre 2013 qui a statué à posteriori sur les travaux aux fins de régularisation. Cette délibération constituant d'ailleurs un aveu extra judiciaire selon lequel les travaux litigieux n'étaient nullement régularisés au 12 décembre 2013. En outre, ils n'ont pas été votés à la majorité de l'article 26-c, les appelants détaillant ensuite la pratique des consorts Z et Y qui ont « ratissé » des pouvoirs en blanc afin d'obtenir un vote favorable.

Les appelants expliquent que des travaux non autorisés ont été exécutés par les époux Y et Z sur les terrasses, parties communes sur lesquelles ils bénéficient d'un usage privatif. Ils précisent avoir tenté en vain de saisir l'assemblée générale de cette question, le syndic ayant toujours refusé d'inscrire la question à l'ordre du jour en raison de son animosité à leur égard et d'un clientélisme à l'égard des deux autres copropriétaires. Or, selon les appelants, un copropriétaire qui bénéficie de la jouissance privative d'une terrasse ne peut être autorisé à y édifier une extension de son appartement. Par ailleurs les travaux litigieux ont été réalisés en 2011 pour les époux Y et juste après 1989 pour les époux Z, de sorte qu'aucune prescription n'est acquise à leur profit.

Le dispositif des écritures des époux Z énonce :

• confirmer le jugement querellé prononcé le 28 mars 2017 en toutes ses dispositions

• reconventionnellement, condamner les consorts X à verser à chaque concluant la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, les époux Z expliquent être propriétaires d'une partie du 6ème et dernier étage de la copropriété, bénéficiant de la jouissance privative des terrasses jouxtant leur appartement. Ils précisent qu'en 1974, ils ont saisi le syndicat des copropriétaires d'une demande tendant à obtenir la fermeture de ces terrasses afin de les intégrer dans leur appartement. L'assemblée générale du 5 avril 1974 leur a donné un accord et ils ont procédé aux travaux qui n'ont entraîné aucune discussion pendant 40 ans.

Sur l'irrecevabilité, les époux Z font valoir que les consorts X n'ont aucune qualité à agir puisqu'ils ont vendu leurs lots, ce que ces derniers ne critiquent pas sérieusement. Ils évoquent un arrêt de la cour de cassation de 2007 considérant, dans un cas similaire, que la vente de son lot fait perdre la qualité de coloti et donc la qualité à agir pour faire respecter le règlement du lotissement. Les intimés font état ensuite de la tardiveté de l'action, les travaux ayant été réalisés plus de 30 ans avant la signification de l'exploit introductif d'instance. L'action est donc prescrite. Ils sont en droit de se prévaloir de l'usucapion. L'assemblée générale du 12 décembre 2013 n'a fait que confirmer une autorisation déjà donnée.

Le dispositif des écritures des époux Y énonce :

• à titre principal,

• vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile,

• confirmer en tous points le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan

• constater que les consorts X ont vendu leurs lots et ne sont donc plus propriétaires,

• en conséquence, dire et juger qu'ils sont irrecevables en leurs demandes en raison de la perte de leur droit d'agir

• à titre subsidiaire,

• constater que l'action des consorts X tendant à contester les travaux des époux Y relatifs à la fermeture des terrasses est prescrite

• en conséquence, dire et juger que les consorts X sont irrecevables en leurs demandes

• à titre infiniment subsidiaire

• dire et juger que les travaux réalisés par les époux Y sont parfaitement réguliers au regard de leur validation par l'assemblée générale du 12 décembre 2013

• en conséquence, débouter les époux X de l'intégralité de leurs prétentions

• en tout hypothèse,

• vu les articles 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile

• dire et juger que l'appel formé par les consorts X est abusif

• en conséquence,

• condamner solidairement les consorts X à payer aux époux Y une somme de 2000 € de dommages et intérêts

• condamner solidairement les consorts X au paiement de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

• les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître F G en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, les époux Y exposent qu'ils ont acquis leur appartement situé au 6ème étage de l'immeuble également et qu'au jour de l'acte d'achat, le 13 décembre 2010, il comportait déjà, côté nord, une loggia entièrement fermée et vitrée comme la plupart des appartements de cet étage puisque la fermeture des terrasses nord du 6ème avait été autorisée par l'AG du 5 avril 1974. Ils indiquent avoir entrepris en 2011 des travaux de rénovation et d'aménagement (démolition de cloisons existantes et réalisation de nouvelles cloisons, ouverture d'une fenêtre en porte), prenant régulièrement un architecte et un bureau d'études.

Ils demandent la confirmation du jugement s'agissant de l'irrecevabilité des demandes puisque les consorts X n'étaient plus copropriétaires et avaient donc perdu leur qualité à agir.

Sur le fond, ils font valoir que les travaux relatifs à la fermeture des terrasses sont fort anciens, datant d'avant 1985 et qu'au surplus, ils ont été autorisés par l'AG du 5 avril 1974. L'action est donc prescrite au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Ils précisent que les travaux litigieux ne constituent pas une surélévation au sens de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, exigeant un vote suivant les modalités de l'article 26-c et qu'ils n'affectent pas les parties communes.

Ils ajoutent que pour apaiser les tensions, ils ont sollicité le syndic pour qu'il convoque une assemblée générale aux fins de validation à posteriori des travaux effectués alors qu'ils n'y étaient nullement obligés. Or, le 12 décembre 2013, un vote massif des

copropriétaires a approuvé la bonne exécution des travaux réalisés.

Les intimés précisent enfin que les consorts X ne résidaient même pas dans le même bâtiment, que les travaux parfaitement réguliers ne modifient en rien l'aspect extérieur de l'immeuble, de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucun préjudice d'autant qu'ils ont vendu leur lot. Leur appel est manifestement abusif.

Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS énonce :

• vu les articles 56 et 122 du code de procédure civile,

• vu les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965

• à titre principal

• confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions

• dire et juger que l'assignation délivrée le 19 juin 2013 est nulle

• à titre subsidiaire

• déclarer les demandes des consorts X irrecevables car prescrites

• à titre subsidiaire

• débouter les consorts X de leurs demandes et en toute hypothèse, les dire sans objet

• en toutes hypothèses, sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, ajoutant au jugement dont appel

• les condamner solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS la somme de 4000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses écritures, auxquelles la cour invite les parties à se référer pour un exposé complet, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS confirme que les époux Y et Z, propriétaires de lots situés au 6ème étage, ont été autorisés en 1974 à fermer la terrasse donc chacun à la jouissance privative, par une véranda.

L'intimé ajoute que si un copropriétaire qui a vendu son lot, conserve après la vente un intérêt à poursuivre une action en contestation d'une décision prise en AG avant la vente du lot, il en va différemment lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une action en démolition d'un ouvrage réalisé il y a 40 ans. Dans ce cas, le copropriétaire, devenu un tiers, n'a aucun intérêt à l'action engagée.

A titres subsidiaire, sur la nullité de l'assignation, le syndicat se fondant sur l'article 56 du code de procédure civile, indique que les consorts X ne précisent pas quels sont les ouvrages dont la réalisation serait contraire aux dispositions légales, au règlement de copropriété ou aux délibérations votées.

Plus subsidiairement, le syndicat indique que la demande de suppression de vérandas sur des parties communes est une action personnelle soumise à la prescription de 10 ans prévue par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et non une action réelle soumise à la prescription trentenaire car ces installations de structure légère sur des espaces objet d'un droit de jouissance exclusif ne modifient pas la nature de ce droit qui n'est pas un droit de propriété. Le point de départ du délai de prescription se situant en 1974, date de l'AG qui a autorisé les travaux.

Le syndicat fait encore valoir que les ouvrages ayant été réalisés par les copropriétaires, il ne pourrait lui-même être condamné à démolir les constructions litigieuses. En outre les travaux réalisés ne sont pas un surélévation au sens de l'article 35 nécessitant un vote selon l'article 26-c, les appelants ne démontrant pas que les trois conditions cumulatives pour retenir la qualification de surélévation sont réunies.

Le syndicat ajoute que les travaux ont fait l'objet d'une régularisation à posteriori et que l'assemblée générale a également sollicité un diagnostic immobilier pour déterminer s'il y avait eu une augmentation des tantièmes.

S'agissant des demandes reconventionnelles, le syndicat fait état du chantage auquel se sont livrés les appelants qui ont perturbé pendant des années la copropriété.

MOTIFS

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement du 28 mars 2017, a déclaré la demande des consorts X irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt agir.

Force est, tout d'abord, de constater que les appelants ne critiquent pas cette motivation, étant rappelé qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel doit tendre à la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré.

Les appelants indiquent seulement, sur ce point dans leurs dernières conclusions, qu'ils ont cédé leur lot le 5 mars 2015, soit postérieurement à l'exploit introductif d'instance du 19 juin 2013 et que dès lors, au jour de l'assignation, ils avaient qualité et capacité à agir, de sorte qu'ils sont parfaitement recevables.

Il n'y a ensuite aucune argumentation alors que si le premier juge relève effectivement qu'au jour de l'assignation du 19 juin 2013, les demandeurs avaient qualité de copropriétaires et par conséquent qualité et capacité pour agir dans le cadre de leur action de remise en état et de démolition, il a en revanche considéré ensuite que depuis cette date, ils avaient vendu leurs lots le 4 mars 2015 et que dans le cadre de cette action de remise en état antérieur et de démolition, ils n'avaient « plus qualité pour agir, ne disposant plus de droit réel de propriété qui aurait pu être lésé et ne pourrait être réparé que par cette action de remise en état ».

La cour ajoutera pour sa part que, si traditionnellement, l'intérêt et la qualité pour agir en justice s'apprécient au jour de l'introduction de la demande, il n'en est pas de même dans le cas présent, où les consorts X, par la vente de leur lot, ont perdu en cours d'instance la qualité de copropriétaires et n'avaient plus qualité et intérêt à agir pour obtenir la démolition des ouvrages réalisés par d'autres copropriétaires. La circonstance postérieure à l'introduction de l'instance concerne, en l'espèce, l'objet même du litige qui porte sur le respect des règles de fonctionnement de la copropriété. Or, le 4 mars 2015, les consorts X sont devenus étrangers à la copropriété et n'avaient plus intérêt à exiger le respect des règles qui lui sont applicables ou à prétendre que les intimés seraient redevables à l'égard de celle-ci.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a justement retenu la fin de non recevoir soulevée et a déclaré la demande irrecevable. Il sera également confirmé en ce qui concerne les frais non remboursables et les dépens.

Par des motifs pertinents que la cour adoptera, le tribunal de grande instance a ensuite considéré que l'attitude des consorts X caractérisait l'abus de droit d'agir en justice ouvrant droit à la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires, relevant notamment que ceux-ci avaient maintenu leur demande malgré la vente de leur lot, imposant un contentieux long à la copropriété alors que les vérandas étaient présentes depuis 40 ans et qu'ils avaient soumis à l'assemblée générale du 12 décembre 2013 une proposition de résolution par laquelle ils demandaient le versement d'une somme forfaitaire de 12 000 € en contre partie de leur désistement dans les deux instances en cours devant le tribunal.

L'appel qui ne comporte aucune critique du jugement permettant à la cour une autre analyse que les premiers juges sera, pour les mêmes raisons, considéré comme abusif. Il sera accordé une somme de 500 € au syndicat des copropriétaires et la même somme aux époux Y qui réclame seuls réparation.

Les appelants qui échouent en toutes leurs prétentions supporteront les entiers dépens de l'appel et il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés la totalité des frais non remboursables exposés. Il leur sera accordé à chacun la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Madame K L-M veuve X et Monsieur A X à payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 € au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS et celle de 500 € à Monsieur D Y et Madame E Y,

CONDAMNE Madame K L-M veuve X et Monsieur A X à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES MIMOSAS la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel,

CONDAMNE Madame K L-M veuve X et Monsieur A X à payer à Monsieur B Z et Madame C Z la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel,

CONDAMNE Madame K L-M veuve X et Monsieur A X à payer à Monsieur D Y et Madame E Y la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel,

CONDAMNE Madame K L-M veuve X et Monsieur A X aux dépens de l'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du même code au profit de Maître F G.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

L.R.

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