Rejet 24 février 2023
Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2300325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 13 janvier 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 12 février 2023, M. B D A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— il est étudiant à l’université de Cergy ;
— il a effectué une demande de titre de séjour, et celle-ci est en cours d’examen ;
— il a été interpellé par la police et est convoqué devant le tribunal judicaire en août 2023 ;
— il est malade et ne peux pas retourner à Haïti ;
— sa famille a fui Haïti en septembre 2010, et un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des gangs.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 février 2023, en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Chartier, avocate désignée d’office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibéré ont été produites par M. A le 17 et le 19 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations, M. B D A, ressortissant haïtien né le 13 mars 1988 à Leogane, demande l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l’obliger à quitter le territoire français, alors au demeurant qu’il n’établit pas, par les pièces qu’il produit, avoir de demande de titre de séjour en cours d’examen. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l’intéressé soit convoqué en août 2023 devant le Tribunal judiciaire de Versailles n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable, dès lors, que M. A pourra être représenté et défendu par un avocat lors de cette convocation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
5. Si M. A soutient que la décision contestée a méconnu les dispositions précitées, il ne produit aucune pièce en ce sens et ne justifie ainsi pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit, dès lors, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Au cas particulier, M. A se prévaut des études qu’il a commencées à l’université de Cergy pour l’année universitaire 2022-2023. Toutefois, M. A ne justifie pas avoir demandé de titre de séjour en raison de celles-ci et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont sans rapport avec l’appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies qui détermine le droit des étudiants étrangers de se maintenir sur le territoire, ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision d’éloignement qui repose exclusivement sur l’entrée et le séjour irrégulier de l’intéressé.
8. En tout état de cause, outre l’absence de toute précision sur la réalité et le sérieux des études menées, M. A ne séjourne en France que depuis 2019 et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident notamment sa femme et ses trois enfants. En outre, il a fait l’objet d’un arrêté notifié le 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne peut être regardée, au regard du caractère récent et aux conditions de son séjour en France, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. M. A n’établit pas la réalité et l’actualité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d’origine, Haïti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. CLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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