Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2501871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l’Aube à sa demande réceptionnée le 16 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision implicite lui refusant le séjour est entachée d’un défaut de motivation alors que, d’une part, aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée depuis le dépôt de son dossier le 16 janvier 2025 et que, d’autre part, elle a sollicité la communication des motifs de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de naissance d’une décision administrative individuelle faisant grief ;
- le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 7 juin 1980, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français via l’application ANEF le 16 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ».
D’autre part, aux termes des articles R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en déposant sa demande de titre de séjour le 16 janvier 2025 via le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France Mme A… s’est vue délivrer un document intitulé «confirmation du dépôt d’une pré-demande» daté du même jour indiquant, par ailleurs, que la requérante avait déposé «avec succès une demande de titre de séjour qui sera examinée par la préfecture compétente ». A supposer que ce document ait déclenché, eu égard à l’ambiguïté qu’il contenait, le délai précité, il ressort, toutefois, des pièces transmises en défense que le préfet de l’Aube a procédé, par une décision expresse datée du 24 avril 2025, à la clôture de sa demande au double motif d’une décision précédente lui refusant un titre de séjour adressée et notifiée le 26 décembre 2024 et d’un dépôt de dossier qui n’a pas été adressé au format papier alors que la demande devait être regardée comme une première demande de titre de séjour. Cette circonstance, intervenue antérieurement à l’expiration du délai de quatre mois, faisait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet dont la requérante entend demander l’annulation. Par conséquent, les conclusions de la requérante à fin d’annulation d’une décision implicite ainsi inexistante sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de l’Aube doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, que la requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
D. BABSKILa greffière,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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