Annulation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ; à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé et ne peut conduire à son retour dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie de sa présence continue sur le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 26 juin 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 mai 2016. Elle a fait l’objet, le 12 mars 2023, d’une interpellation aux fins de vérification de son droit à circulation et de séjour suivie d’une garde à vue pour des faits de violation de domicile. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Il ressort de la fiche de Mme B au fichier national des étrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 13 mars 2025, que la requérante s’est vue délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 mai 2024 au 23 mai 2028. Ainsi, le préfet de la Guyane a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 13 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre ces décisions et les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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