Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2525291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 3 et 18 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 24 juillet 2025 du président de l’Université Paris-Panthéon-Assas refusant à titre dérogatoire une nouvelle inscription en deuxième année de licence de droit, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
La situation d’urgence est établie car cette décision compromet la poursuite de son année universitaire qui est sur le point de débuter ; en outre elle va être privée de ses droits sociaux ; enfin la continuité de son suivi médical pour des pathologies chroniques va être perturbé ;
La décision est irrégulière car il a d’abord été indiqué par erreur, par un courrier du 21 juillet 2025, qu’elle triplait sa première année ; elle est insuffisamment motivée ; enfin l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation car sa demande repose sur des circonstances médicales et familiales graves et justifiées.
Vu
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2521267 par laquelle Mme A… demande l’annulation de décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 24 juillet 2025 du président de l’université Paris-Panthéon-Assas refusant une nouvelle inscription en deuxième année de licence de droit par dérogation à la règle selon laquelle il ne peut y avoir qu’un seul redoublement pour chacune des trois années de licence. A supposer que, par une première décision du 21 juillet 2025, le président de l’université ait opposé un refus similaire à Mme A… au motif, erroné, qu’elle avait triplé sa première année, la décision en litige du 24 juillet, qui doit être regardée comme se substituant à la précédente, mentionne que l’intéressé a demandé à bénéficier d’une nouvelle inscription en 2ème année de licence de droit mais que le règlement des études en vigueur limite le nombre d’inscription, qu’un seul redoublement est admis pour chacune des trois année et que les motifs présentées par l’intéressée ne justifie pas une nouvelle autorisation. La requérante ne conteste pas la réalité de cette interdiction posée par le règlement des études. Si elle fait valoir que sa situation justifiait une dérogation, les éléments qu’elle produit, qui font état d’une maladie chronique et de difficulté rencontrés de ce fait pendant ces études, ne permettent pas, par eux-mêmes, de considérer qu’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation aurait été commise par le président de l’université lorsqu’il a refusé la dérogation demandée.
4. Dans ces conditions la demande formée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est manifestement infondée et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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