Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 21 mai 2026, n° 2605728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. A… G…, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet de l’Essonne a décidé son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de 24 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros hors taxe au titre des frais d’instance.
Il soutient que cet arrêté est :
- entaché d’un vice de compétence ;
- entaché d’un vice de forme en l’absence d’une motivation suffisante et d’un examen approfondi de sa situation personnelle ce qui entraîne des conséquences au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- entaché d’un vice de procédure car d’une part, on ne lui a pas remis les brochures prévues par les articles 4 et 29 du règlement européen 604/2013 et d’autre part, il n’est pas établi qu’il aurait eu un entretien individuel et confidentiel par un agent qualifié, en application des dispositions de l’article 5 du même règlement ;
- entaché d’une erreur de droit car le préfet aurait dû faire jouer les dispositions de l’article 17 dudit règlement en raison de sa fragilité psychologique.
Le préfet de l’Essonne a produit des pièces enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné au cours de l’audience publique du 13 mai 2026 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier et de M. C…, interprète en langue lingala.
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… G…, de nationalité ivoirienne, né le 16 mai 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a déposé une demande d’asile le 9 février 2026 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière allemande en venant d’un pays tiers. Les autorités allemandes ont été saisies par le préfet de l’Essonne le 23 février 2026 d’une demande de reprise en charge de l’intéressé et ont donné leur accord le 27 février suivant. Par arrêté du 23 avril 2026, le préfet de l’Essonne a décidé de remettre M. G… aux autorités allemandes ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… »..
3. M. G… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, Mme B… F…, chef du bureau de l’asile de la préfecture de l’Essonne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-306 du 22 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture et comportant la signature de Madame E… D…, préfète de l’Essonne, délégation de cette autorité pour signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle l’obligation de quitter le territoire français en vertu de laquelle elle est prise ainsi que la situation administrative de M. G…. Ces informations ne sont pas contestées par l’intéressé et permettent donc à l’intéressé de la contester. De ce fait, elle est suffisamment motivée.
6. Par ailleurs les précisions apportées dans la motivation révèlent l’examen individuel auquel se sont livrés les services de la préfecture. La décision attaquée n’est donc pas entachée de défaut d’examen personnel de la situation du requérant ni d’erreur manifeste d’appréciation et ne méconnait pas plus les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
7. Aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives (…) à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où la préfète est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 9 février 2026, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin- qu’est-ce que cela signifie ? » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013, ont été remis à M. G… en lingala, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, comme la signature de celle-ci sur la couverture desdites brochures l’établit. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5.4 du règlement susvisé n°604/2013 : « L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel » ; aux termes des dispositions de l’article 5.5 du même règlement : « L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. »
10. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien individuel de M. G…, prévu à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, s’est déroulé le 9 février 2026 et a été mené avec l’aide d’un interprète en langue lingala. A l’issu de cet entretien un résumé a été établi, sur lequel est apposée la signature du requérant, qui en a donc eu immédiatement accès. Si le compte-rendu de cet entretien individuel ne mentionne pas l’identité de l’agent de la préfecture qui a mené cet entretien, les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’imposent pas une telle mention. Aucun élément du dossier n’établit que cet entretien n’aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, du seul fait que l’agent qui a procédé à ces entretiens n’est identifié que par la mention de ses initiales manuscrites, précision suffisante pour obtenir une identification. En tout état de cause, l’absence de plus de précision sur l’identité dudit agent n’a pas privé les intéressés de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 n’est pas fondé et doit être écarté. Absent et ni représenté le jour de l’audience, il n’a pas pu préciser le détail de ses griefs.
11. Par ailleurs, M. G… soutient que le préfet aurait dû faire application des dispositions de l’article 17 du règlement susvisé en raison d’une fragilité psychologique. Toutefois, il n’établit cette fragilité par aucune pièce et n’établit pas davantage que les autorités allemandes ne pourraient délivrer le traitement adéquat au requérant.
12. Enfin, M. G… se prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, entré récemment en France, n’y disposant pas de famille ni d’intégration particulière, ne parlant pas le français, il ne peut soutenir que la décision attaquée aurait méconnu ces stipulations.
13. Il résulte de ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 23 avril 2026 et sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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