Infirmation 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 7 janv. 2021, n° 19/08481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08481 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 novembre 2019, N° 19/01643 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2021
N° RG 19/08481 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TTPB
AFFAIRE :
Y X ès-qualités de liquidateur amiable de la société LGS
…
C/
SAS AUTOMOTIVE REPAIR COMPANY
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Novembre 2019 par le Président du TGI de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01643
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Benoît MONIN
TGI NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X ès-qualités de liquidateur amiable de la société LGS domiclié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
ET
SARL LGS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 511 578 460
[…]
[…]
Représentés par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 397 – N° du dossier 19180
APPELANTS
****************
SAS AUTOMOTIVE REPAIR COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Assistée de Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS
SAS GROUPE DUFFORT prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET531 527 935
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19552
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 11 mars 2011, la société Duffort Biguet Immobilier aux droits de laquelle vient désormais la société Groupe Duffort, a donné à bail commercial en sous-sous-location à la SARL LGS un ensemble immobilier sis 1, avenue du Général de Gaulle à Meudon-La-Forêt (92360) prenant effet à compter du 19 mars 2009 pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel net de 120 000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2018, la société LGS a cédé son fonds à la SAS Automotive Repair Company en présence de la société Groupe Duffort. Le même jour, la société Groupe Duffort a conclu avec la société Automotive Repair Company un contrat de renouvellement du bail de sous-sous-location portant sur lesdits locaux, à effet au 11 juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2027.
A compter du mois d’octobre 2018, la société Automotive Repair Compay a cessé de régler régulièrement les loyers.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 12 avril 2019 signifié le 25 avril 2019 aux créanciers inscrits de la société sous-preneuse, à savoir la Banque Populaire Rives de Paris et l’URSSAF d’Ile-de-France, la société Groupe Duffort a fait assigner en référé la société Automotive Repair Company afin de voir constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat et d’obtenir son expulsion ainsi que sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur les loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation. L’assignation a été enregistrée sous le numéro 19/1580.
Puis, par acte d’huissier en date du 4 juin 2019, la société Groupe Duffort a fait assigner en référé la société LGS en sa qualité de cédante du fonds de commerce aux fins de condamnation à garantir son cessionnaire de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de ce dernier dans le cadre de la première instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 7 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— ordonné la jonction des dossiers,
vu les dispositions des articles 808 et suivants du code de procédure civile,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 19 mars 2009 conclu entre la société Groupe Duffort et la société LGS portant sur un local à usage commercial sis 1, avenue du Général de Gaulle 92360 Meudon-La-Forêt,
— condamné la société Automotive Repair Company à payer à la société Goupe Duffort à titre provisionnel la somme de 53 127, 87 euros au titre des loyers et charges arrêtés an mois de septembre 2019,
— échelonné le paiement de la somme provisionnelle de 53 127, 87 euros sur une période de six mois, payable selon les modalités suivantes :
* un versement mensuel supplémentaire de 8 854,65 euros à effectuer au plus tard le premier jour de chaque mois, pendant six mois, à compter du mois de la signification de l’ordonnance, en plus du loyer courant (13 102, 09 euros) soit la somme mensuelle de 21 956,74 euros,
* un versement supplémentaire de la taxe foncière exigible au plus tard le 5 mars 2020 portant le montant du virement à la somme de 35 058, 83 euros,
— dit qu’à défaut de règlement de l’une quelconque des échéances mensuelles :
* la clause résolutoire sera acquise pour le bailleur,
* l’arrière locatif deviendra immédiatement exigible,
* le locataire sera immédiatement expulsé sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que tous les occupants de son chef, des locaux loués,
— rappelé que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués relèvent de l’application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société LGS à garantir la société Automotive Repair Company des condamnations susvisées,
— condamné la société Automotive Repair Company à payer à la société Groupe Duffort la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Automotive Repair Company aux dépens,
— déclaré l’ordonnance opposable aux créanciers inscrits, la Banque Populaire Rives de Paris et l’URSSAF Ile-de-France,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2019, M. Y X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société LGS, et la société LGS ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a condamné cette dernière à garantir la société Automotive Repair Company des condamnations
susvisées.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X, ès qualités, et la société LGS demandent à la cour, au visa de l’article 808 du code de procédure civile, de :
— les déclarer tant recevables que bien fondés en leur appel ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société LGS à garantir la société Automotive Repair Company des condamnations prononcées à son encontre ;
statuant à nouveau :
— à titre principal, dire que la condamnation de la société LGS à garantir la société Automotive Repair Company de toutes condamnations éventuelles pouvant intervenir à son encontre se heurte à une contestation sérieuse et à l’absence d’un différend ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Automotive Repair Company à garantir la société LGS de toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et dépens qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— en tout état de cause, condamner la société Groupe Duffort à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît Monin, avocat au barreau de Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Groupe Duffort demande à la cour, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile et L. 145-16-2 du code de commerce, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 7 novembre 2019 ;
— condamner la société LGS, prise en la personne de M. X en sa qualité de liquidateur amiable, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société LGS, prise en la personne de M. X en sa qualité de liquidateur amiable, aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Automotive Repair Company demande à la cour, au visa des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, de :
— recevoir ses moyens et demandes et les déclarer bien fondés ;
— statuer ce que de droit sur la demande de la société LGS ;
— débouter les sociétés Groupe Duffort et LGS de toutes leurs demandes éventuelles à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la cour est uniquement saisie par l’effet dévolutif de l’appel de M. X, ès qualités, et de la société LGS des dispositions de l’ordonnance condamnant celle-ci à garantir la société Automotive Repair Company des condamnations prononcées à son encontre.
Les autres dispositions de l’ordonnance relatives au litige opposant directement la société Groupe Duffort à la société Automobile Repair Company sont donc acquises.
- sur l’appel en garantie dirigé contre la société LGS :
Les appelants soutiennent que l’action en garantie de la société Groupe Duffort contre la société LGS se heurte à une contestation sérieuse et ne peut donner lieu à condamnation sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la société LGS, en sa qualité de cédante, ne devait sa garantie solidaire en cas de défaillance du cessionnaire, à savoir la société Automobile Repair Company, dans le règlement des loyers que dans le cadre du bail cédé ayant pris effet en mars 2009 de sorte que les dispositions de la loi dite Pinel du 18 juin 2014 invoquées par l’intimée seraient inapplicables à l’espèce.
Selon eux, cette solidarité du cédant a cessé dès la signature le 11 juillet 2018 du contrat de renouvellement de la sous-sous-location entre la société Groupe Duffort et la société Automobile Repair Company, rappelant que la société LGS n’était pas partie à ce nouveau contrat qui a par ailleurs rétroagi au 11 mars 2011.
Les appelants prétendent également que le premier juge a fait une mauvaise lecture de l’acte de cession, la clause qui évoque le principe d’une garantie solidaire se bornant uniquement à rappeler l’article 17 du bail initial relatif aux conditions de sous-location au 3e degré par la société LGS à sa propre filiale, la société Le Garage du Lac, en ce compris la solidarité dans le paiement des loyers par cette dernière.
Ils affirment que le contrat de cession du fonds de commerce ne contient en revanche aucune clause posant le principe d’une garantie solidaire de la société cédante à l’égard de la cessionnaire dans le cadre de l’exécution du contrat de renouvellement de la sous-sous-location signé le 11 juillet 2018.
En réponse, la société Groupe Duffort soutient que le contrat de cession portait bien sur le contrat de sous-sous-location signé le 11 mars 2011 à effet au 19 mars 2009 et que celui-ci comprenait bien en son article 18 intitulé 'cession’ une clause de garantie solidaire du preneur à l’égard 'de son successeur et tous successeurs successifs'.
Selon l’intimée, la cession étant intervenue le 11 juillet 2018, soit postérieurement au 20 juin 2014, date d’entrée en vigueur de la Loi Pinel, l’article L. 145-16-2 du code de commerce qui dispose qu’un bailleur peut invoquer à son bénéfice une clause de garantie du cédant pendant un délai de 3 ans à compter de la cession, trouve à s’appliquer au cas d’espèce.
Elle affirme également que le renouvellement du contrat de sous-sous-location s’est fait concomitamment à la signature du contrat de cession en présence de l’ensemble des parties dont la société LGS, celle-ci s’étant conventionnellement engagée comme stipulé en page 4 du contrat de cession à garantir la société Automobile Repair Company pour le paiement des loyers. Elle conteste la lecture qui est faite de cette clause par les appelants.
La société Automobile Repair Company entend quant à elle s’en rapporter à justice quant à la
demande de la société LGS, rappelant toutefois qu’il résulte de l’annexe 3 figurant en page 4 de l’acte de cession que le bail consenti à cette dernière à effet au 19 mars 2019 a bien été renouvelé le 11 juillet 2018.
Sur ce,
Les parties fondent leurs demandes respectives sur l’ancien article 808 du code de procédure civile devenu l’article 834 du même code.
Selon ces nouvelles dispositions applicables à l’espèce, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 18 du bail signé le 11 mars 2011 à effet au 19 mars 2009 par la société LGS et la société Groupe Duffort, les parties sont convenues qu’en cas de cession du bail, 'les cessionnaires devront s’obliger solidairement avec le preneur au paiement des loyers et à l’exécution des conditions du bail. Quant au preneur, il restera garant et répondant solidaire de son successeur et de tous successeurs successifs du paiement des loyers et de l’exécution des conditions du bail'.
La société Groupe Duffort soutient qu’en application de l’article L. 145-16-2 du code de commerce issu de la loi Pinel du 18 juin 2014, les effets de cette clause encore en vigueur au jour de la cession du fonds de commerce et du droit au bail intervenue le 11 juillet 2018, se sont poursuivis pendant un délai de 3 ans à compter de la cession, soit jusqu’au 11 juillet 2021.
Ce premier moyen sera cependant écarté dès lors qu’à défaut de disposition transitoires lui attachant un effet rétroactif, l’article L. 145-16-2 issu de l’article 8 de la loi Pinel du 18 juin 2014 ne s’applique pas aux contrats conclus antérieurement au 20 juin 2014, date de son entrée en vigueur.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, l’effet de la clause de garantie prévue à l’article 18 du bail signé le 11 mars 2011 s’est uniquement poursuivi, sauf à établir l’existence de dispositions contractuelles contraires, jusqu’à l’expiration de la durée restant à courir du bail au jour de la cession.
Il résulte du contrat de cession du fonds de commerce conclu en présence de la bailleresse le 11 juillet 2018 par la société LGS, en qualité de cédante, et la société Automobile Repair Company, en qualité de cessionnaire, que :
— la vente a notamment porté sur 'le droit, pour le temps qui en reste à courir à partir de l’entrée en jouissance, aux baux ci-après énoncés des locaux où est exploité le fonds de commerce'(page 2 du contrat de cession)
— il est fait mention du bail en date du 19 mars 2009 avec cette précision qu’il devait se terminer le 18 mars 2018 et qu’il 'a été renouvelé par acte sous seing privé dénommé bail de sous-sous-location le 11 juillet 2018", ce contrat de renouvellement et le courrier du bailleur du 18 janvier 2018 étant déclarés comme joints en annexe 4 de l’acte,
— il est ensuite fait référence à l’article 17 du bail initial qui autorisait la société LGS à sous-louer les locaux à sa filiale, la société Le Garage du Lac.
Force est de constater que les intimés ne produisent aucun contrat de renouvellement du bail de sous-sous-location qui aurait été signé par la société LGS le 11 juillet 2018.
En effet, le seul contrat de renouvellement versé aux débats est celui signé le même jour uniquement par la société Groupe Duffort et la société Automobile Repair Company, sans qu’il soit fait référence
à l’intervention ou la présence de la société LGS, et ce avec prise d’effet également au 11 juillet 2018.
Il est d’ailleurs expressément stipulé en page 2 de ce contrat que 'concomitamment aux présentes, la société LGS a cédé son fonds de commerce à la société Automobile Repair Company , cette dernière vient donc aux droits de la société LGS dans le cadre du présent renouvellement du bail de sous-sous-location, objet des présentes'.
Le bail initial ayant manifestement pris fin 11 juillet 2018, date de prise d’effet du contrat de renouvellement auquel la société LGS n’est pas partie, c’est à raison que les appelants soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse concernant la poursuite au-delà de cette date et donc au jour où la société Automobile Repair Company a cessé de régler le loyer, des effets de la clause de garantie insérée dans le premier bail.
La société Groupe Duffort soutient qu’en tout état de cause, la société LGS se serait portée garante du paiement des loyers par la cessionnaire dans l’acte de cession.
Or, si en page 4 de l’acte litigieux, il est effectivement fait mention que 'la SARL LGS restant garante et répondant solidaire du paiement des loyers et de l’exécution du bail', il sera observé que cette phrase est insérée entre des paragraphes reprenant d’une part le contenu de l’article 17 du bail initial autorisant la société LGS a sous-loué les locaux à ses propres filiales et renvoyant d’autre part à la signature 'dans ce contexte’ d’une sous-location consentie par celle-ci à sa filiale, la SARL Le Garage du Lac.
Sauf à interpréter ces différents paragraphes, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés, il ne résulte pas de manière évidente de leur simple lecture que la société LGS a entendu garantir la société Automobile Repair Company pour le paiement des loyers, au-delà de ce qui est stipulé dans l’article 18 du bail initial qui a pris fin le 11 juillet 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’action en garantie de la société Groupe Duffort dirigée contre la société LGS, en sa qualité de cédante de son droit au bail, se heurte à plusieurs contestations sérieuses qu’il appartient au seul juge du fond de trancher.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société LGS à garantir la société Automobile Repair Company des condamnations prononcées à son encontre.
- sur les demandes accessoires :
Il sera rappelé que la cour n’est pas saisie des dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Les appelants étant accueillis en leurs prétentions, la société Groupe Duffort devra supporter les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Groupe Duffort sera en conséquence condamnée à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise en date du 7 novembre 2019 en ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Groupe Duffort tendant à condamner la société LGS à garantir la société Automobile Repair Company au titre des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance susvisée ;
CONDAMNE la société Groupe Duffort à payer à M. Y X, en sa qualité de liquidateur amiable de la société LGS, et à la société LGS une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Groupe Duffort sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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