Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2608401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608401 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. C… B…, représentée par Me Alessandrini, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L.911-7 du code de justice administrative :
sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2603201 du 10 mars 2026, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de statuer expressément sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen demandé et de statuer expressément sur sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
sur le fondement de l’article L.911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n°2603201 du 10 mars 2026, ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2603201 du 10 mars 2026 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2603201 du 10 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mai 2026 à 10 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2026 à 17 heures, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 mai 2026, la juge des référés a informé les parties ainsi que les associations « France Terre d’Asile » et « CIMADE » qu’elle était susceptible, pour la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance ° 2523965 du 16 janvier 2026 à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine, d’affecter une fraction de cette astreinte aux associations « France Terre d’Asile » et « CIMADE ».
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance n° 2603201 du 10 mars 2026 susvisée, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et de statuer expressément dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2603201 du 10 mars 2026 et d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de statuer expressément dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Il demande également, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance n° 2603201 du 10 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir exécuté l’ordonnance n° 2603201 du 10 mars 2026. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de cette ordonnance, tendant à ce que soit délivrée à M. B… sous un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la situation de M. B… et de statuer expressément sur sa situation, d’un délai dorénavant porté à quinze jours, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2523005 du 19 décembre 2025 :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
D’une part, afin d’assurer l’exécution de ses décisions, la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l’astreinte. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
D’autre part, il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande qui lui a été présentée. Il n’en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2603201 du 10 mars 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 11 mars 2026 via l’application Télérecours. Le délai imparti pour exécuter cette ordonnance en délivrant une autorisation provisoire de séjour à M. B… sous dix jours a donc expiré le 22 mars 2026. Or, M. B… n’est pas contesté lorsqu’il indique que cette injonction n’a pas été exécutée, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas défendu dans la présente instance et n’apportant aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté l’injonction, objet du litige. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 22 mars 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 18 mai 2026, date de clôture de la présente ordonnance, soit 5 700 euros pour 57 jours au taux de 100 euros par jour de retard.
Afin d’éviter un enrichissement indu, il convient, dans les circonstances de l’espèce et en application de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance, de n’allouer à M. B… qu’une fraction de la somme à liquider et, eu égard à leurs statuts et aux actions qu’elles mènent, d’affecter le reste de l’astreinte, pour moitié à l’association « CIMADE » et pour moitié à l’association « France Terre d’Asile ».
Dans ces conditions, l’Etat devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2603201 du 10 mars 2026 et correspondant à la période du 22 mars 2026 au 18 mai 2026 inclu, la somme de 1 140 euros à M. B…, la somme de 2 280 euros à l’association « CIMADE » et la somme de 2 280 euros à l’association « France Terre d’Asile ».
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et de statuer expressément sur sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 5 700 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2603201 du 10 mars 2026, pour la période du 22 mars 20256 inclus au 18 mai 2026 inclus, à répartir de la façon suivante : 1 140 euros à M. B…, 2 280 euros à l’association « CIMADE» et 2 280 euros à l’association « France Terre d’Asile ».
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur, à l’association « CIMADE » et à l’association « France Terre d’Asile ».
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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