Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 7 mars 2025, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2025 et le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ducoin, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2025 par laquelle cette même autorité l’a assigné à résidence ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal correctionnel de Pau ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle a été prise en méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 137 et 138 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mars 2025 et le 6 mars 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièces présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, a été enregistré le 6 mars 2025 à 16h14, soit postérieurement à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Ducoin, représentant M. B ;
— de M. B qui reconnaît avoir fait usage d’une fausse carte d’identité belge à l’appui de ses recherches d’emploi.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 février 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français une durée de deux ans. Par décision du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté et de la décision attaqués, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas cet arrêté et cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que ces derniers ont été signés par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B est démuni de document d’identité ou de voyage en cours de validité, sur ce qu’il déclare être entré régulièrement en France en 2020, sur ce qu’il est constant qu’il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative depuis près de cinq ans, sur ce qu’il n’est pas détenteur d’un document en cours de validité autorisant son séjour dans un autre État de l’espace Schengen, sur ce que sa présence sur le sol français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique compte tenu qu’il a commis sur le territoire français des faits récents d’usage de faux documents et d’usage de stupéfiants, et qu’il est placé en garde à vue pour des violences à l’encontre de sa concubine, sur ce qu’il n’établit pas remplir l’une des conditions requises par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour l’obtention de plein droit d’un certificat de résidence, et sur ce qu’il ne produit aucun élément lui permettant de bénéficier d’une protection contre une mesure d’éloignement. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
7. Toutefois, lorsque le préfet fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de M. B dressé le 15 février 2025 par les services de la gendarmerie de Gan, que l’intéressé a été invité à présenter des observations après qu’il a été informé de l’hypothèse selon laquelle une décision d’éloignement pourrait être prise en son encontre, et qu’il a d’ailleurs indiqué en réponse qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine et qu’il émettait le désir de vivre en France et de présenter une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu manque en fait.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
10. La décision attaquée ne vise que le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Eu égard à la motivation de cette dernière rappelée au point 4, à supposer que celle-ci ait également été prise en application du 5° du même article, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé sous contrôle judiciaire du fait d’avoir sciemment fait usage d’une fausse carte d’identité belge et d’avoir exercé des violences sans entraîner d’incapacité totale de travail à l’encontre de sa concubine. Si M. B a reconnu à l’audience avoir fait usage à plusieurs reprises d’une fausse carte d’identité belge à l’appui de ses recherches d’emploi, il nie en revanche avoir exercé des violences sur autrui et avoir fait usage de stupéfiants, et il n’est pas démontré qu’il a été condamné pénalement à raison de ces faits. Il suit de là que la réalité de ces derniers ne pouvant être regardée comme acquise, faute de condamnation, le comportement du requérant ne constituait pas, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public. En revanche, il ressort du procès-verbal d’audition rappelé au point 8 que l’intéressé a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire national et ne pas avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation. Par suite, ce motif a pu légalement fonder à lui seul la décision attaquée.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Si M. B soutient qu’il est présent en France depuis cinq ans, qu’il est bien intégré et qu’il a des attaches personnelles sur le territoire national, il ne justifie pas de la durée de sa présence en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a des attaches familiales en Algérie où y vivent ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et sur ce qu’il y a lieu de penser qu’il pourra tenter de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier d’un document d’identité ou de voyage original en cours de validité, d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe et avéré en France. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
17. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 137 du code de procédure pénale : « Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. / Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire () ». Aux termes de l’article 138 du même code : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : () 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu’aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l’infraction ; () ".
19. S’il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 16 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau a placé M. B sous contrôle judiciaire en l’astreignant notamment à se présenter chaque lundi matin au commissariat de police de Pau pour un pointage, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. Par suite, cette dernière n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
21. Si M. B soutient qu’il souhaite s’établir en France, il ne conteste pas le motif de la décision attaquée tiré de ce qu’il ne justifie pas être titulaire d’un document d’identité ou de voyage original en cours de validité et de ce qu’il ne démontre pas avoir un domicile fixe et avéré en France. Dès lors, le risque de fuite étant avéré au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 8° de l’article L.612-3 du même code, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre la décision attaquée.
22. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 12 et 13.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
24. La décision attaquée se fonde sur ce que, par référence aux déclarations de M. B selon lesquelles il a quitté son pays d’origine, faute d’avenir professionnel, l’intéressé n’apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu’il serait exposé à des traitements mentionnés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’hypothèse d’un renvoi dans son pays d’origine. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
25. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
26. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
27. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 12 et 13.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
28. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
29. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
30. La décision attaquée se fonde sur ce que l’examen d’ensemble de la situation de M. B a été effectué au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce motif atteste donc que le préfet a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressé, l’ensemble des critères prévus par cet alinéa. Cette décision se fonde également sur ce que M. B est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, sur ce qu’il est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations, sur ce que, par référence aux déclarations de l’intéressé lors de son audition du 15 février 2025, il ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, alors que sa famille, composée de ses parents, de ses deux frères et de ses deux sœurs, réside en Algérie, sur ce qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et sur ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du même code.
31. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
32. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
33. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’est applicable qu’à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
34. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 12 et 13.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence :
35. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
36. La décision attaquée se fonde sur ce que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 15 février 2025, sur ce qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français, faute de production d’un document de voyage original valide, de réservation sur un vol à départ imminent de France et d’obtention d’un laissez-passer consulaire, et sur ce qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile.
37. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
38. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
39. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
40. Si M. B soutient qu’il est présent en France depuis cinq ans et qu’il a des liens personnels sur le territoire national, une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a été prise à son encontre le même jour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 19, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau du 16 février 2025. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
41. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
42. La décision attaquée impose à M. B de se présenter chaque mardi et jeudi matin au commissariat de police de Pau en vue de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 40, il ne peut utilement invoquer la circonstance que la décision de placement sous contrôle judiciaire prononcée à son encontre lui impose de se présenter également à ce même service chaque lundi matin. Enfin, il n’est ni allégué ni établi que les activités du requérant ne lui permettraient pas de respecter les conditions d’assignation à résidence imposées par la décision attaquée. Par suite, en prenant cette décision, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 733-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
43. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 12 et 13.
44. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
45. Il résulte des dispositions de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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