Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2024, n° 2408555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 3 et 10 octobre 2024, Mme B C épouse A demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet compétent, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation dans les 48 jours pour déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 10 mars 2019 munie de son titre de séjour italien valable du 4 novembre 2017 au 23 août 2019 afin de rendre visite à son concubin ; elle a ensuite appris qu’elle était enceinte ; elle a eu un enfant et son concubin occupe un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; sa demande déposée le 13 juin 2023 est restée sans réponse ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement atteignant ainsi sa dignité ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet des Yvelines a conclu au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C épouse A, ressortissante ivoirienne née le 20 mars 1999, est entrée en France le 10 mars 2019 munie d’un titre de séjour italien valable du 4 novembre 2017 au 23 août 2019. Le 13 juin 2023, elle a sollicité la préfecture des Yvelines en vue d’obtenir une demande de rendez-vous pour présenter une demande de titre de séjour, sans succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, que le préfet des Yvelines a mis en place, pour les premières demandes de titre de séjour, une procédure de présentation des demandes par courriel.
6. En l’espèce, Mme C épouse A a pu déposer, le 13 juin 2023, son dossier de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture des Yvelines. Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, elle n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s’est abstenue de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire en 2019. La requérante qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle se trouve de ce fait maintenue dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Ainsi, et alors même que la requérante ne bénéficie pas de la présomption d’urgence mentionnée au point 4 du présent jugement, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par Mme C épouse A ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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