Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2605549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605549 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination et l’a assigné à résidence par arrêté du 24 mars 2026 ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’erreurs de fait ;
elles violent les articles L. 435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus d’admission au séjour et d’obligation de quitter le territoire
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait le droit à être entendu ;
elle viole l’article L. 732-7 du même code ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du même code et de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle viole l’article L. 733-2 du même code et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation :
elle est entachée de disproportion manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 avril 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures d’éloignement des ressortissants étrangers et aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Clerc, substituant Me Colas, pour le requérant, présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais, né le 7 décembre 2001, demande au tribunal d’annuler les décisions du 25 octobre 2025 par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination et l’a assigné à résidence par arrêté du 24 mars 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concernent les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France le 17 avril 2018 ainsi que cela ressort du jugement en assistance éducative du tribunal de grande instance de Gap du 26 avril 2019 à l’âge de 16 ans, s’est vu délivrer une carte de séjour travailleur temporaire à compter du 8 octobre 2020, renouvelée jusqu’au 15 juillet 2024. Il a obtenu le diplôme d’études en langue française A1 le 23 septembre 2019, a été scolarisé au lycée et a obtenu, le 6 juillet 2020, un certificat d’aptitude professionnelle pour la profession de monteur installateur sanitaire. Il a été apprenti entre octobre 2020 et juillet 2024, ses employeurs lui ont d’ailleurs adressé plusieurs lettres de recommandation en raison de son sérieux et de ses qualités professionnelles, et il lui a été proposé plusieurs promesses d’embauche en CDI en 2024 à Gap. Les contrats effectués par le requérant lui ont permis de trouver un logement et de payer ses loyers. L’intéressé justifie de huit années de séjour habituel sur le sol français à la date de l’arrêté litigieux, dont une grande partie de sa minorité, d’une très bonne intégration scolaire et d’une expérience professionnelle notable. Il justifie maintenir ses liens avec les personnes, tiers de confiance, qui l’ont hébergé et ont subvenu à ses besoins à son arrivée sur le territoire, et justifie ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine étant fils unique, ne connaissant pas son père et sa mère étant décédée. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, M. B… est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de l’admettre au séjour, le préfet des Hautes-Alpes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels les arrêtés contestés ont été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 octobre 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, la décision l’assignant à résidence doit également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif de l’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Colas, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à l’avocat du requérant de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 25 octobre 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. B…, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’assignant à résidence le 24 mars 2026 sont annulés.
Article 3 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Colas une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. C…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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