Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 déc. 2025, n° 2502596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme C… D… demande au juge des référés d’enjoindre sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté de proposer une solution éducative effective pour son fils en situation de handicap, … B…….
Mme D… soutient que :
- son fils est déscolarisé depuis le 22 septembre 2021 ; malgré plusieurs démarches auprès de l’éducation nationale, aucune solution de scolarisation adaptée ne lui a été proposée ;
- le 21 mai 2024, la maison départementale des personnes handicapées du Jura a orienté son fils, , vers un institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) du 1er septembre 2024 au 31 août 2026 mais également vers un institut médico-éducatif (IME) pour la même période ;
- durant l’année scolaire 2024-2025, une intégration progressive au sein d’un IME a été organisée tous les vendredis matin en vue d’une admission complète en septembre 2025, toutefois, l’IME a changé d’avis et a renoncé à accueillir … B……, sans proposition de solution alternative ;
- une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) renforcée a été renouvelée en octobre 2025 par la juge des enfants du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier afin de soutenir la famille et de compenser les conséquences très préoccupantes de cette déscolarisation prolongée (agressivité, isolement, perte de confiance en lui et absence de progression scolaire), l’enfant ne sachant ni lire ni écrire ;
- l’absence de scolarisation de son fils méconnait les dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1 et D. 351-10 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
La rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et qu’elle n’est pas compétente vis-à-vis des structures médico-sociales vers lesquelles le fils de la requérante a été orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. … B…… Belaïdi, né en 2013, est reconnu en situation de handicap depuis septembre 2017. Le 22 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a renouvelé l’orientation du fils de Mme D… vers un dispositif instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (DITEP). Elle a également prononcé une orientation vers un institut médico éducatif (IME) à compter du 21 mai 2024. A cet effet, elle a désigné le DITEP de Revigny et l’IME Saint-Claude Juralliance sous réserve de places disponibles dans ces établissements. Suite à des actes de violences, agressions verbales et physiques de la part d’… B…… envers les jeunes et les professionnels du DITEP de Revigny, la directrice de cet établissement a prononcé une mesure conservatoire de suspension globale de son accompagnement du 18 octobre 2024 au 7 novembre 2024 puis la CDAPH, par une décision du 4 février 2025, a confirmé l’orientation d’… B…… vers un DITEP mais uniquement en accueil de jour pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 août 2026. Le fils de Mme D… est par ailleurs en liste d’attente d’un IME. L’intéressée demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté de proposer une solution éducative effective pour son fils.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est ainsi notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811- 8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :(…) / 2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ».
4. Les structures médico-sociales telles qu’un IME ou un ITEP étant sous la tutelle des agences régionales de santé et non sous la tutelle des recteurs d’académie, la mesure que demande de prononcer Mme D… se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il résulte de l’instruction que son fils n’est pas en capacité d’être scolarisé en milieu ordinaire et ne peut relever que d’une structure médico-sociale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme D… doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à la rectrice de la région académique de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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