Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mai 2026, n° 2609167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… G…, représenté par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’enjoindre au préfet de police préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de Me Veillat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente et le lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-il est entaché d’un défaut de saisine de l’Etat dans le délai fixé par l’article 23.2 alinéa 1 du règlement (UE) 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’elle comprend ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète ;
-il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des articles 14 et 34 du règlement (UE) n°601/2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné I… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. I…,
- es observations de Me Veillat, représentant M. G…, lui-même absent lors de l’audience ;
- et les observations de Mme E…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… G…, ressortissant afghan né le 15 août 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités belges responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. G… tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D… F…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. G… a demandé l’asile en France le 21 juillet 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’elle avait précédemment déposé une demande d’asile en Belgique le 21 septembre 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités belges doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le qu’après avoir fait l’objet d’une réadmission effective en Belgique, l’intéressé s’est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d’asile le 18 février 2026, que le 2 mars 2026, les autorités belges ont été saisies pour une reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 13 mars 2026 sur le même fondement Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté contesté a été notifié à M. G… en pachto, langue qu’il a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré du vice de l’irrégularité de notification de cet arrêté doit être écarté.
7. En quatrième lieu, comme indiqué au point 5, M. G… a demandé l’asile en France le 21 juillet 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’elle avait précédemment déposé une demande d’asile en Belgique le 21 septembre 2023, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités belges doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le qu’après avoir fait l’objet d’une réadmission effective en Belgique, l’intéressé s’est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d’asile le 18 février 2026, que le 2 mars 2026, les autorités belges ont été saisies pour une reprise en charge de l’intéressé en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 13 mars 2026 sur le même fondement. Ainsi, les délais de saisine, une seconde fois, de l’Etat compétent ont été respectés. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de saisine de l’Etat dans le délai fixé par l’article 23.2 alinéa 1 du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. G… s’est vu remettre contre signature, une deuxième fois le 18 février 2026, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en pachto, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. La circonstance que les étiquettes apposées sur ces brochures A et B ne mentionnaient pas le nombre de pages qu’elles comportent ne saurait démontrer, à elle seule, que les documents en cause n’ont pas été communiqués à l’intéressée dans leur intégralité, alors au demeurant que Mme C… B… a apposé sa signature sur ces brochures, sans émettre la moindre observation lors de la remise des documentations, ni d’ailleurs lors de son entretien individuel du 18 février 2026, conduit par le biais d’un interprète en pachto, au cours duquel elle a reconnu avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Par suite, Mme C… B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermi-nation mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantis-sant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations four-nies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. G… a bénéficié d’un entretien individuel, le 18 février 2026, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel elle a été informée que les autorités belges allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont M. G… a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé en pachto, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées et auxquelles M. G… a apporté des réponses précises et substantielles. Elle a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de ce dernier. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a pas privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
13. En septième, il est constant que M. G… a présenté une demande d’asile en Belgique et que celle-ci y est en cours d’instruction contrairement à ce qu’il soutient. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit tirée du défaut de base légale doit être écarté.
14 En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Il n’est pas justifié que le transfert de M. G… vers la Belgique impliquerait nécessairement son renvoi en Afghanistan sans qu’il puisse contester la mesure, dans la mesure où sa demande d’asile y fait l’objet d’une instruction. Par ailleurs, en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Belgique des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile et alors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément particulier susceptible d’établir qu’il serait soumis en Belgique à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La circonstance qu’il ait déjà fait l’objet d’un transfert vers la Belgique est à cet égard sans influence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 17 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 18 mars 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. A… G… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G…, Me Veillat, et au ministre de l’intérieur
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle-section tribunal administratif de Paris et au préfet de police.
Lu en audience publique le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. I… La greffière,
signé
M. H…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Grossesse ·
- Revenu
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Interpellation ·
- Délai ·
- Police ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Stabilité économique ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Intérêt pour agir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Lettre recommandee ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Région ·
- Scolarisation ·
- Famille ·
- Handicap ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.