Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 mars 2026, n° 2602481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 19 février 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’incompétence, est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard en particulier des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est conjoint d’une ressortissante française et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de départ volontaire est entachée d’incompétence, est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence et est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’incompétence, est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation familiale et professionnelle et de la circonstance que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence, d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside à Vaulx-en-Velin dans le département du Rhône, est disproportionnée et est illégale par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été transmise à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience publique où a été entendu le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D…, ressortissant algérien né le 25 novembre 1997, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 19 février 2026 par lesquels la préfète du Puy-de-Dôme d’une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, les décisions du 19 février 2026 ont été signés par Mme B… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Riom, qui a reçu délégation de signature par un arrêté préfectoral du 12 janvier 2026, régulièrement publié le même jour, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En second lieu, les décisions du 19 février 2026 comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Puy-de-Dôme n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. D…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Il ressort de la décision attaquée que la préfète du Puy-de-Dôme a examiné le droit au séjour en France de M. D… en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier au regard de sa situation maritale en France. Si M. D… établit être marié depuis le 13 septembre 2025 à Mme A…, ressortissante française, il n’est pas contesté qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et que, par suite, il ne justifie pas pouvoir bénéficier à ce titre d’une carte de séjour de plein droit en application des stipulations de l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. D… se prévaut de sa présence en France depuis sept années, de sa situation maritale en France avec une ressortissante française, de son activité professionnelle dans le domaine du transport. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, à l’âge de 22 ans, qu’il s’est maintenu sur le territoire sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation et en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement du territoire prises le 19 juillet 2021 et le 1er décembre 2022. S’il justifie être marié récemment le 13 septembre 2025 à Mme A…, ressortissante française, il ne justifie pas de l’ancienneté de leur relation. Il n’apporte par ailleurs aucune pièce permettant d’établir l’intensité des liens qu’il aurait en France, ni l’insertion professionnelle dont il se prévaut. S’il soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas avoir présenté, lors de son interpellation par les services de la gendarmerie le 18 février 2026, un permis de conduire belge falsifié. Dans ces conditions, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
11. Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. D…, la préfète du Puy-de-Dôme a considéré, d’une part, que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas entrepris de démarche pour régulariser sa situation, qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il a contrefait ou falsifié un document d’identité et en a fait usage et qu’il n’a pas respecté deux précédentes assignation à résidence.
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, si M. D… soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire, ne pas avoir entrepris de démarche pour régulariser sa situation, s’être soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement prises le 19 juillet 2021 et le 1er décembre 2022, ne pas avoir respecté les mesures d’assignation prises en exécution de ces mesures et avoir présenté, lors de son interpellation par les services de la gendarmerie le 18 février 2026, un permis de conduire belge falsifié. Dans ces conditions, la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Compte tenu de ce qui a été dit, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Pour interdire le retour à M. D… pour une durée de trois ans, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée, après avoir examiné sa durée de présence sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur les circonstances que M. D… n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement du territoire et que sa présence sur le territoire représente une menace pour l’ordre public.
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit, M. D… n’est pas fondé à se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour.
18. En second lieu, ainsi qu’il a été dit, M. D… a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, à l’âge de 22 ans, qu’il s’est maintenu sur le territoire sans effectuer de démarches pour régulariser sa situation et en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement du territoire prises le 19 juillet 2021 et le 1er décembre 2022. S’il justifie être marié récemment le 13 septembre 2025 à Mme A…, ressortissante française, il ne justifie pas de l’ancienneté de leur relation. Il n’apporte par ailleurs aucune pièce permettant d’établir l’intensité des liens qu’il aurait en France, ni l’insertion professionnelle dont il se prévaut. S’il soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne conteste pas avoir présenté, lors de son interpellation par les services de la gendarmerie le 18 février 2026, un permis de conduire belge falsifié. Dans ces conditions, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 732-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° de l’article L. 731-3 ou de l’article L. 731-4 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
20. En premier lieu, M. D… ayant été assigné à résidence dans l’arrondissement de Clermont-Ferrand, la préfète du Puy-de-Dôme était compétente pour prendre la décision attaquée.
21. En deuxième lieu, M. D… ne peut utilement soutenir que la décision l’assignant à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
22. En dernier lieu, si M. D… soutient résider 2 chemin de la Godille à Vaulx-en-Velin dans le Rhône, d’une part, la seule mention de cette adresse sur l’attestation de prévision de mariage est insuffisante à établir qu’il y a établi son domicile, d’autre part, les pièces produites à l’appui de sa requête font état d’autres adresses. Ainsi, à défaut de justifier d’un lieu de résidence hors du département du Puy-de-Dôme, M. D… n’établit pas que la décision l’assignant à résidence dans ce département, où il a été interpellé le 18 février 2026, serait entachée d’une erreur de fait, et que cette mesure et ses modalités d’application, à savoir l’obligation de se présenter tous les jours à 8h30 auprès des services de la police nationale à Clermont-Ferrand, seraient en l’espèce disproportionnées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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