Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2502933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Aggar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-France, préfet du Nord, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention « procédure normale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— il méconnait l’article 3 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’au regard de l’afflux massif de demandeurs d’asile en Italie, il existe un risque sérieux que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect de ses droits fondamentaux et d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article 53-1 de la Constitution dont le préfet aurait dû faire application ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard du système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et des raisons pour lesquelles il a rejoint la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juillet 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
et les observations de Me Aggar, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. B…, ressortissant camerounais né le 2 janvier 2000, aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les dispositions sur lesquelles il se fonde, notamment celles du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les éléments de faits relatifs à la situation de M. B…, notamment les circonstances pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que les autorités italiennes devaient être regardées comme responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué.
En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : « (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Enfin, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution selon lequel « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire sans enfant à charge et il ne ressort pas des mêmes pièces que le requérant présenterait des circonstances particulières justifiant que les autorités françaises prennent en charge l’examen de sa demande d’asile. Par ailleurs, il n’est pas démontré que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure d’examiner la demande d’asile de l’intéressé en tenant compte de sa situation et dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Italie est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. B… n’établit pas les mauvais traitements dont il serait susceptible de faire l’objet en cas de séjour en Italie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation non seulement de sa situation au regard du système d’accueil des demandeurs d’asile en Italie et des raisons pour lesquelles il a rejoint la France mais également au regard de l’article 17 du règlement précité doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, et à Me Aggar.
Copie en sera adressée aux préfets de la Somme et de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. WaveletLa greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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