Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2405943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2024, 9 janvier 2025 et 9 avril 2025, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- elle est en instance d’expulsion du logement qu’elle occupe à Vaujours, dans le département de la Seine Saint-Denis et est sans possibilité de relogement ;
- en raison de difficultés financières, elle n’est pas en mesure de rembourser la dette locative dont elle est redevable auprès du bailleur privé propriétaire du logement qu’elle occupe ;
- elle fait l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique en raison notamment des troubles anxieux liés à la précarité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a saisi, le 21 juin 2024, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’elle était menacée d’expulsion sans possibilité de relogement. Par une décision du 27 août 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…). (…) IV ter.-Un demandeur ne peut saisir qu’une commission de médiation en application du présent article».
En second lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) / – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus » ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce qu’un demandeur fasse une demande au titre du droit au logement opposable dans un autre département que son département de résidence, la seule condition étant, aux termes du IV ter de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation précité qu’un demandeur ne saisisse qu’une seule commission de médiation, ce qui est le cas en l’espèce. Par suite, la commission de médiation des Alpes-Maritimes ne pouvait rejeter la demande de Mme B… en se fondant sur ce motif.
En deuxième lieu, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de rejet litigieuse, Mme B… avait été assigné devant le juge des contentieux de la protection devant le tribunal de proximité du Raincy pour une audience fixée au 13 janvier 2025, afin que soit prononcée la résiliation de son contrat de bail et que soit ordonnée son expulsion du logement visé par le contrat, d’une superficie de 63 m², et situé à Vaujours, dans le département de la Seine Saint-Denis, en raison notamment d’une dette locative d’environ 4 000 euros. Ces éléments, transmis à la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, ne permettaient toutefois pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, en l’absence de décision de justice prononçant l’expulsion du logement à la date de la décision en litige. Si dans le cadre de la présente instance, Mme B… produit un jugement du 30 juin 2025 ordonnant son expulsion du logement, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux, en date du 4 août 2025, et soutient, au cours de l’audience que sa dette locative a été apurée dans le cadre d’une procédure de surendettement, ces circonstances sont toutefois postérieures à la décision attaquée. Par suite, à la date de la décision attaquée, Mme B… ne se trouvait pas dans l’une des situations lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Ainsi, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes, qui aurait pu se fonder sur ce seul motif, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettaient pas de caractériser les situations de menace d’expulsion et d’urgence invoquées à la date de cette décision.
En troisième lieu, Mme B… fait état de soucis de santé liés à l’état d’anxiété provoqué par sa situation, ainsi que de moisissures affectant le logement, et nécessitant qu’elle fasse l’objet d’un suivi psychologique et psychiatrique régulier, elle ne produit cependant aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait saisi le propriétaire en vue de résorber ces désordres, ou encore d’avoir effectué un signalement auprès des services d’hygiène de la ville de Vaujours. Au demeurant, la requérant ne donne aucun élément relatif à la situation de sa mère, qui n’a pas été mentionnée dans son recours amiable devant la commission de médiation des Alpes-Maritimes, alors même qu’elle produit au dossier des certificats médicaux relatifs à l’état de santé de sa mère, dont elle allègue qu’elle est également hébergée dans le logement dont elle était, à la date de la décision attaquée, en instance d’expulsion.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 27 août 2024.
Le présent jugement ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que la requérante, si elle s’y croit fondée, notamment au regard des circonstances de fait intervenus postérieurement à la décision en cause, saisisse à nouveau la commission de médiation d’une nouvelle requête tendant à ce que sa demande soit reconnue comme étant prioritaire et urgente.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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