Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2420854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal doit être regardé comme demandant :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard à verser à la requérante ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le renouvellement de demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible de se fonder sur l’irrecevabilité de la requête dès lors que la demande de titre de séjour de la requérante a fait l’objet d’un classement sans suite, décision, par principe, ne faisant pas grief.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. B a répondu à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Louis Lejeune, représentant de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 septembre 1979, est arrivé en France le 12 janvier 2013, selon ses dires. Il a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » du 28 janvier 2022 au 27 janvier 2023. Le 15 mars 2023 il a été convoqué à la préfecture de police de Paris pour renouveler son titre de séjour. A ce titre il a été mis en possession d’un récépissé valable du 15 mars 2023 au 14 septembre 2023. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour.
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
3. En l’espèce, le préfet de police, par un mail du 17 novembre 2023 a informé le collectif des sans-papiers du 17ème arrondissement de Paris, intervenant pour M. B, que le requérant avait reçu un courriel le 28 septembre 2023 l’informant que sa demande de titre de séjour avait été classée sans suite le 26 juin 2023 et qu’il devait déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Le préfet de police s’est fondé sur le fait qu’il n’avait pas transmis une nouvelle autorisation de travail à l’appui de sa demande de renouvellement. S’il ressort des pièces du dossier que le collectif des sans-papiers du 17ème arrondissement aurait transmis à la préfecture par un courriel du 27 septembre 2023 une autorisation de travail pour M. B, il ressort du mail adressé par la préfecture de police au collectif en date du 17 novembre 2023 que la décision de classement sans suite avait été prise antérieurement le 26 juin 2023. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir transmis cette autorisation de travail au moment où il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dès lors, étant donné que la décision de classement, prise le 26 juin 2023, se fonde sur le fait que la demande de renouvellement était incomplète et que le requérant ne démontre pas avoir déposé une autorisation de travail à l’appui de cette demande, la décision litigieuse ne fait pas grief.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la requête de M. B est irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
D. CicmenLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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