Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2504314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février, 12 mars et 5 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Namigohar demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 31 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne.
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien, né le 20 août 1997, est entré en France le 1er janvier 2022, selon ses déclarations. Par des décisions du 31 janvier 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. C…, qui n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle, ne justifie pas de l’urgence à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide.
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées ;
Par un arrêté n° 2024-03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le même jour, le préfet a donné délégation à M. B… D…, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision attaquée et indique également, avec suffisamment de précisions, les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas pu présenter toutes les observations qu’il estimait utiles lors de son audition le 31 janvier 2025 par les services de police sur sa situation administrative. En tout état de cause, M. C… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’est entré en France qu’en juin 2022, qu’il a donc vécu jusqu’à l’âge de 25 ans en Egypte et que son épouse et leur enfant résident en Egypte. S’il justifie d’une activité professionnelle en qualité d’ouvrier staffeur sous contrat à durée indéterminée conclu le 26 février 2024 et qu’il suit des cours de français, il n’établit pas une insertion forte dans la société française. Dès lors, compte tenu des circonstances de l’espèce, en prenant la décision en litige, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour, est inopérant en l’absence d’une telle décision et doit donc être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. à 9. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 611-1, L.612-2 2 et L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour fonder la décision attaquée, et indique également, avec suffisamment de précisions, les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
Pour refuser à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’avait pas, à la date de la décision contestée, sollicité un titre de séjour. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7. du présent jugement, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4. à 8., le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il s’expose à des traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d’origine, il n’établit pas la réalité de tels risques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code précité : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) »
18. Il ressort de l’arrêté du 31 janvier 2025 que, pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur l’absence d’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de circonstance humanitaire particulière. Toutefois, au regard de ces seuls éléments, alors que le préfet ne justifie pas, ni même n’allègue, que M. C… se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement ou que son comportement constituerait une menace à l’ordre public, M. C… est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens à l’appui des conclusions d’annulation de ces décisions, que la durée de l’interdiction de retour en France fixée à deux ans est disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 janvier 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val de Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de M. C… au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet du Val-de-Marne du 31 janvier 2025 interdisant le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les autres conclusions de la requête sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Namigohar et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Béal, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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