Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juin 2025, n° 2502565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. B A demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de conduire de catégorie B en remplacement de son permis expiré le 24 juillet 2024 ;
2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer ce permis de conduire dans le délai de huit jours et sous astreinte financière ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’étant bénéficiaire du minimum de l’allocation de solidarité spécifique de solidarité et à la recherche d’un emploi, l’absence de permis physique pour conduire pose énormément de difficultés pour trouver un emploi et l’absence de permis physique fait obstacle à ce qu’il aille tenter sa chance professionnelle dans les pays européens proches de la France ;
— la décision est entachée d’erreur de droit car l’administration n’est pas en mesure de lui justifier les motifs de son refus et son dossier était complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2502564 tendant à l’annulation de la décision du
15 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique ;
— et les observations de M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de conduire de catégorie B en remplacement de son permis expiré le 24 juillet 2024, le requérant soutient, d’une part, que la décision est entachée d’erreur de droit car l’administration n’est pas en mesure de lui justifier les motifs de son refus et, d’autre part, que son dossier était complet. Aucun de ces moyens n’est manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions auxquelles l’article
L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision en date du 15 mai 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de conduire de catégorie B en remplacement de son permis expiré le 24 juillet. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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