Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2532056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou tout document provisoire attestant de la régularité de son séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’elle se voit privée de son droit au séjour depuis le 29 octobre 2025 ; en outre, elle fait valoir qu’elle ne peut plus bénéficier des services bancaires et est empêchée de rechercher un stage dans le cadre de ses études, faute de régularité de son séjour ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener sa vie personnelle et universitaire dans des conditions légales et sûres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme B…, ressortissante russe, née le 1er juin 1999, a bénéficié d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 29 juillet 2025 dont elle a demandé le renouvellement le 29 mai 2025, demande qui a été clôturée faute de présenter un dossier complet. Elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 15 septembre 2025. Elle a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 29 octobre 2025. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme B… soutient qu’elle ne peut plus bénéficier des services bancaires et est empêchée de rechercher un stage dans le cadre de ses études, faute de pouvoir attester de la régularité de son séjour. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Ainsi, Mme B… ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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