Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er sept. 2025, n° 2501733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association communale de chasse agréée ( ACCA ) de Valdahon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Valdahon demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la maire de Valdahon a interdit la chasse dans les forêts communales des Epesses et des Tronchots ;
2°) d’enjoindre à la commune de Valdahon de s’abstenir de toute mesure d’exécution de l’interdiction pendant la durée de la suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valdahon une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’ouverture de la chasse est imminente ;
— la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a déjà validé l’attribution des bracelets pour les chevreuils ;
— elle est soumise à un plan de gestion des sangliers ;
— elle s’expose à des conséquences financières en cas de dégâts du gibier ;
— la chasse au brocard est déjà ouverte ;
— cette mesure la prive de bois stratégiques, désorganise l’ensemble de la saison cynégétique et reporte toute la pression de chasse et de régulation sur les plaines ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il se fonde sur une convention de 1969 devenue caduque ;
— l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir dès lors que le maire poursuit des considérations personnelles étrangères à l’ordre public ;
— l’absence de circonstances locales précises révèle une erreur manifeste d’appréciation ;
— la commune a méconnu le principe de proportionnalité en recourant à une mesure absolue et générale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 août 2025 sous le numéro 2501732 par laquelle l’ACCA de Valdahon demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée par le juge des référés objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce, à la date à laquelle il se prononce.
3. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté en litige, la maire de la commune de Valdahon interdit la pratique de la chasse sur les forêts des Epesses et des Tronchots pour des motifs de sûreté, tranquillité et sécurité publique.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté en litige 9 juillet 2025 et aux fins de caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de cet arrêté, l’association requérante soutient que la décision en litige la prive de bois stratégiques, désorganise l’ensemble de la saison cynégétique, reporte toute la pression de chasse et de régulation sur les plaines et l’expose à des conséquences financières en cas de dégâts des gibiers. Toutefois, l’arrêté litigieux a été pris pour réduire le risque lié à la sécurité des personnes sur ces forêts aménagées avec des chemins, des agrès et des tables de pique-nique pour la pratique des loisirs, des sports et des promenades familiales en limitant les interactions entre les activités de promenade et de randonnée, d’une part, et les activités de chasse, d’autre part. Dans ces conditions et dès lors que les effets de cet arrêté d’interdiction sont limités dans l’espace puisqu’ils ne concernent que deux forêts, il ne résulte pas, en l’état de l’instruction, qu’il empêcherait l’association requérante et ses membres, laquelle se borne à procéder par allégations, en toute hypothèse, de remplir leurs missions de surveillance, gestion et régulation des gibiers sur la commune, alors qu’il n’est, au demeurant, pas établi ni même soutenu que la population des gibiers évoqués se concentrerait dans ces forêts. Il suit de là que l’exécution de l’arrêté de la maire de Valdahon en date du 9 juillet 2025 ne peut être regardée comme portant en elle-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, non plus qu’à la situation de l’association requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre au regard de son objet social et de ses missions de service public, de sorte que l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il détient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas caractérisée en l’espèce.
5. Dès lors, en l’absence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code justice administrative et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence ou non d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête de l’ACCA de Valdahon, en ce compris les conclusions qu’elle présente aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association communale de chasse agréée de Valdahon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association communale de chasse agréée de Valdahon.
Copie en sera transmise pour information à la commune de Valdahon.
Fait à Besançon, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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