Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2025, n° 2515142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515142 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 15 décembre 2025, la société Art et Construction Provence, représentée par Me Fernandez-Begault, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle la commune de Saint-Étienne-les-Orgues a rejeté son offre, d’enjoindre à la commune de lui communiquer les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et d’annuler la procédure de passation du marché en cause ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Étienne-les-Orgues la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n’a pas respecté ses obligations d’informations du candidat évincé et ne lui communiquant pas les motifs de rejet de son offre et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, et ce dans le délai de quinze jours ;
- la pondération du critère tenant au prix est indéterminée dès lors que le règlement de la consultation est incohérent ;
- l’analyse des offres a été faite en méconnaissance des pondérations des critères indiquées par le règlement de la consultation ;
- le barème de notation du critère tenant à la valeur technique est irrégulier dès lors qu’il laisse une marge d’appréciation trop importante au pouvoir adjudicateur ;
- son offre technique a été dénaturée dès lors que les notes attribuées ne correspondent pas au niveau de précision de l’offre ;
- il appartient au pouvoir adjudicateur de démontrer que la société attributaire était à jour de ses obligations fiscales et sociales au jour de la signature du marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Saint-Étienne-les-Orgues, représentée par la société d’avocats Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’information donnée au titre du rejet de l’offre était suffisante, la société n’a pas demandé les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ces informations ont été communiquées le 12 décembre 2025, la société requérante n’a pas été lésée ;
- l’indication de la méthode de notation du critère tenant au prix a été affectée d’une erreur matérielle aisément décelable ;
- la méthode de notation du critère tenant à la valeur technique n’est pas irrégulière ;
- la société n’a pas été lésée dès lors qu’elle ne pouvait, à supposer même la notation irrégulière, obtenir le marché ;
- l’offre technique n’a pas été dénaturée ;
- les preuves de la situation fiscale et sociale de la société attributaire ont été produites avec la candidature.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, la commune de Saint-Étienne-les-Orgues demande à ce que les pièces transmises par pli séparé ne soient pas transmises aux autres parties, en application de l’article R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue en présence de Mme Zerari, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Denilauler, représentant la société Art et Construction Provence qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Me Rakotoniaina, représentant la commune de Saint-Étienne-les-Orgues qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commune de Saint-Étienne-les-Orgues a soumis à la concurrence, suivant une procédure adaptée, un marché de travaux de réaménagement de la place du village. Par un courrier du 26 novembre 2025, la commune a informé la société requérante que son offre avait été rejetée. La société Art et Construction Provence demande au juge des référés l’annulation de la procédure de passation du marché en cause.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles du code de la commande publique précités, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
Par un courrier du 26 novembre 2025, la société Art et Construction Provence a demandé, sur le fondement de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique, le nombre de points attribués à son offre, le classement de l’offre et le nombre de points obtenus par l’attributaire du marché pour chaque critère et sous-critère de jugement des offres et le classement de la candidature et le nombre de points obtenus par l’attributaire du marché. Quand bien même les dispositions de l’article R. 2181-3 ne sont pas applicables aux marchés passés selon une procédure adaptée, une telle demande constituait une demande des motifs du rejet de son offre par la société Art et Construction Provence, la commune de Saint-Étienne-les-Orgues étant dès lors tenue de communiquer à la société, dont l’offre n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue.
Par un courrier du 27 novembre 2025, la commune a communiqué à la société Art et Construction Provence le détail des notes qu’elle a obtenu pour chaque critère et sous-critère, ainsi que celles de l’attributaire. Par un courrier du 12 décembre 2025, la commune de Saint-Étienne-les-Orgues a communiqué à la société requérante les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, postérieurement au délai de quinze jours prévu par les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique. Toutefois, les éléments contenus dans ce courrier ont permis à la société requérante d’articuler une critique de la manière dont son offre avait été appréciée dans son mémoire enregistré le 15 décembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2152-11 du même code dispose : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation.
Il résulte de l’article 9.2.2 du règlement de consultation, relatif au jugement des offres, que le critère tenant à la valeur technique est pondéré à hauteur de 60 % et que le critère tenant au prix est pondéré à hauteur de 40 %. À la suite, le pouvoir adjudicateur a détaillé le mode de calcul des notes et, s’agissant de celle tenant au prix, a écrit que « la pondération de 60 % est appliqué à ce critère ». Cette erreur, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à faire regarder le règlement de consultation comme incohérent et ne permettant pas aux candidats d’avoir été informés utilement sur la pondération des critères. Elle n’a pas eu pour effet non plus d’entaché d’irrégularité l’analyse des offres, dès lors que celle-ci s’est faite sur le fondement des pondérations annoncés par le règlement de consultation.
Il résulte du règlement de consultation que chacun des trois sous-critères utilisés pour juger la valeur technique des offres serait noté selon une échelle de notes allant de 0 à 20, le règlement précisant que les offres non conforme seraient notées 0, celles « insuffisantes / peu renseignées » seraient notées de 1 à 5, celles « passables / peu satisfaisantes » seraient notées de 6 à 10, celles « acceptables / satisfaisantes » serait notées de 11 à 15 et celles « excellentes » seraient notées de 16 à 20. La circonstance que l’échelle des notes attribuables à une offre s’étende de 0 à 20 n’est pas susceptible par elle-même de rendre arbitraire l’attribution d’une note, cette échelle de notation permettant au pouvoir adjudicateur d’attribuer la meilleure note à la meilleure offre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’échelle des notes utilisée doit être écarté.
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’autorité concédante, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité concédante n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Il ne résulte pas de l’instruction que l’offre technique de la société requérante aurait été dénaturée dès lors que, comme relevé par la commune dans le rapport d’analyse des offres, le mémoire technique n’indique pas le personnel affecté au chantier par la société Colas, n’indique pas le personnel affecté aux travaux électriques et ne présente pas l’ensemble des matériaux et fournitures. Par ailleurs la commune a jugé peu satisfaisant le calendrier des travaux et le respect des délais dès lors que les délais indiqués semblaient difficilement tenables, ce qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier.
Il résulte de l’instruction que la société Sonza TP, attributaire du marché, avait produit en même temps que sa candidature les documents fiscaux et sociaux nécessaires à la signature du contrat. Par suite, le moyen tiré de l’absence de production de ces documents doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Art et Construction Provence sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Étienne-les-Orgues, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Art et Construction Provence au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Art et Construction Provence le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Étienne-les-Orgues et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Art et Construction Provence versera une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Étienne-les-Orgues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Art et Construction Provence, à la commune de Saint-Étienne-les-Orgues et à la société Sonza TP.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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