Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600171 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 15 janvier 2026, M. B… F…, alors retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim (Bas-Rhin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles ces décisions ont été prises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de lui remettre tout effet personnel qui serait en la possession de l’administration, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie et il convient de vérifier que le préfet auteur de l’acte est bien celui du lieu de la retenue administrative ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux adoptée le 7 décembre 2020 et les dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision refusant un délai de départ volontaire, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 (aff. C-636/23), ainsi que de l’illégalité affectant la décision fixant le pays de destination, conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2020 (aff. C-924/19 PPU et C-925/19 PPU) ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il ne présente pas de risque de fuite ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. F… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bouzar en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, magistrat désigné,
- et les observations de Me Pialat, avocat de M. F…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que, dès lors que le préfet ne conteste pas que M. F… est présent en France depuis 2015, il était tenu de consulter, préalablement à l’adoption de l’obligation de quitter le territoire français, la commission du titre de séjour ; la mesure d’éloignement est également entachée d’une erreur de fait, ses enfants étant présents sur le territoire comme le montrent les pièces remises lors de sa rétention.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant kosovar né en 1994, est entré en France le 8 juillet 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 février 2017. Le 30 juin 2017, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 18 juillet 2019. Le 17 décembre 2019, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. A la suite de son interpellation par les services de police pour vérification du droit de circulation ou de séjour, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 9 janvier 2026, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. F…, initialement retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim et depuis assigné à résidence, demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme A… E…, adjointe à la cheffe de bureau et cheffe de la section éloignement, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré ce que la compétence la signataire de ces décisions ne serait pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, la circonstance que les décisions attaquées n’ont pas été notifiées au requérant dans une langue que M. F… comprend sont sans incidence sur leur légalité.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Pour obliger M. F… à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin a relevé, d’une part, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et, d’autre part, qu’il n’est pas titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° de l’article précité, à savoir d’un titre de séjour, d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour.
En premier lieu, contrairement à ce qui soutenu, la décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F….
En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de l’article L. 432-13 de ce code, que le préfet était tenu, préalablement à sa décision d’éloignement, de saisir la commission du titre de séjour pour avis.
En quatrième lieu, le préfet, dans la décision attaquée, a mentionné que rien ne s’opposait à ce que les quatre enfants mineurs de M. F… suivent leur père dans leur pays d’origine où la cellule familiale sera reconstituée. Ce faisant, il a admis que les enfants étaient bien présents sur le territoire français. Dès lors, contrairement à ce qui a été soutenu lors de l’audience, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par les autorités publiques ou institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes enfin de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / a) de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Si M. F… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ressort cependant des pièces du dossier que l’intéressé a vécu jusqu’à ses vingt ans hors de France, que s’il est marié et père de quatre enfants, son épouse, entrée en France en 2018, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 17 décembre 2019 et se maintient sur le territoire en situation irrégulière. Enfin, il ne fait état d’aucun élément démontrant son intégration dans la société française, l’intéressé se bornant à se prévaloir de la naissance de ses enfants en France entre 2020 et 2024. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, compte tenu par ailleurs du très jeune âge des enfants qui ont vocation à suivre leurs parents et de ce qu’il n’est pas démontré que l’épouse du requérant, présentée comme macédonienne, ne pourrait pas s’installer au Kosovo, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ou encore en tout état de cause celles de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou les dispositions de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ». Aux termes enfin de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées ».
Le préfet du Bas-Rhin a considéré qu’il existe un risque que M. F… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre aux motifs qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et que, n’ayant pas pu présenter aux services de police un justificatif de domicile, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions précitées et comporte les considérations de fait qui viennent d’être rappelées, est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. En particulier, si M. F… soutient qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, ainsi qu’exposé toutefois précédemment, le préfet n’a pas fondé sa décision sur le fait que l’intéressé ne détenait pas ce document. S’il ajoute que, contrairement à ce que la décision attaquée mentionne, il justifie d’une adresse stable et produit à cet effet une attestation d’hébergement, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le préfet aurait pu prendre la même décision en se fondant sur le premier motif, prévu par le 1° précité de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, M. F… ne fait état d’aucune circonstance particulière dont il aurait fait état au préfet et qui établirait le défaut d’examen particulier invoqué. Par conséquent, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, au regard des motifs retenus par le préfet pour fonder sa décision, la circonstance alléguée que le comportement de M. F… ne constitue pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de cette décision.
En quatrième lieu, si M. F… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite, il n’apporte aucun élément à l’appui de son moyen lequel ne peut, par suite, qu’être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant, selon lui, l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions précitées, et mentionne que M. F… pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible, est en tout état de cause suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation du M. F….
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant, selon lui, l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 12, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. F… soutient que la décision attaquée méconnaît ces stipulations, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les exceptions d’illégalité invoquées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant, selon lui, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Aux termes enfin de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Pour adopter à l’encontre de M. F… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet a relevé que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintient irrégulièrement, qu’il est défavorablement connu des services de police et ne respecte par les lois de la République, et n’a pas fait valoir ou établi de circonstances humanitaires justifiant que la mesure attaquée ne soit pas adoptée. En s’étant abstenu de tenir compte de la durée de présence de M. F… sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, comme exigé par les dispositions précitées, le préfet a insuffisamment motivé sa décision. Dès lors, M. F… est fondé à en demander l’annulation pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est seulement fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 en ce qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger à l’encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 9 janvier 2026 annulée par le présent jugement.
Enfin, M. F… ne justifie d’aucun frais exposés et non compris dans les dépens. Par conséquent, ses conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetée.
D E C I D E :
L’arrêté du 9 janvier 2026, en ce qu’il prononce à l’encontre de M. F… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de prendre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. F… dans le système d’information Schengen.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M. Bouzar
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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