Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2504382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Zayen La HBF |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, l’association Zayen La HBF demande au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du jury d’appel de la Fédération française de handball (FFhandball) en date du 24 octobre 2024 pour « faute procédurale et mauvaise appréciation de la situation et application réglementaire » ;
2°) d’ordonner que lui soit remboursée et restituée la somme de 400 euros de frais de consignation pour appel devant le jury d’appel de la FFhandball ;
3°) de requalifier la licence de la joueuse Samantha Crater en licence de type A et d’ordonner la restitution par la Ligue guadeloupéenne de handball de la somme de 300 euros correspondant aux frais de mutation de la même joueuse ;
4°) de condamner la FFhandball à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre les dépens à la charge de la FFhandball.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. « Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. "
4. Aux termes, enfin, du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit [] justifier de l’urgence de l’affaire. "
5. Par sa requête, qu’elle présente elle-même comme une « requête en référé » dont elle tente par ailleurs de justifier de l’urgence, l’association Zayen La HBF doit être regardée comme saisissant le juge des référés statuant en urgence, dont les pouvoirs sont définis aux articles
L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant, à titre principal, à l’annulation d’une décision du jury d’appel de la Fédération française de handball (FFhandball) en date du 24 octobre 2024, ainsi qu’à la condamnation de la FFhandball à réparer, par le versement d’une indemnité, les conséquences dommageables d’une décision d’attribution d’une licence B payante à la joueuse Samantha Crater, initialement prise le 30 juillet 2024 par la commission des statuts, règlements et qualifications de la ligue guadeloupéenne de handball.
6. Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par les dispositions de l’article
L. 511-1 du code de justice administrative que des pouvoirs qui lui sont respectivement conférés par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du même code que le juge des référés statuant en urgence ne saurait, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative ou condamner un défendeur au paiement d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice. Il apparaît ainsi manifeste que, quel que soit son fondement précis, la requête de l’association Zayen La HBF est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Zayen La HBF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Zayen La HBF.
Fait à Melun, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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