Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2519708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme C… A… et M. D… B…, représentés par Me Selmi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de les convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer leur demande de titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ils sont placés dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue, qu’ils ne peuvent déposer leur demande de titre de séjour, qu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’ils ne peuvent bénéficier des droits sociaux ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’ils ne disposent d’aucune autre voie de droit et que leur situation résulte des dysfonctionnements de l’administration ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante bangladaise née en 1982, et son fils, M. B…, ressortissant bangladais né en 2006, sont entrés sur le territoire français sous couvert de visas portant la mention « vie privée et familiale » au titre du regroupement familial. Mme A… et M. B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de les convoquer à un rendez-vous en vue d’enregistrer leur demande de titre de séjour et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la situation de Mme A… :
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé une demande de titre de séjour le 10 mars 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet la convoque à un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
6. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le 10 mars 2025, une décision implicite de rejet est née le 10 juillet 2025 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à la date de l’enregistrement de sa requête, la mesure sollicitée par Mme A… tendant à ce que le préfet lui délivre une autorisation provisoire de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. La mesure sollicitée ne saurait par ailleurs être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de Mme A… tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la situation de M. B… :
7. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / (…) 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles et, en première demande, de cartes de résident sur le fondement des articles L. 423-14, L. 423-15, L. 423-16 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. (…) ».
8. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté. ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : / – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et / – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « Les usagers étrangers bénéficient dans les points d’accueil numérique d’une aide à l’utilisation de l’outil informatique, d’informations générales sur les démarches les concernant, d’une aide à la qualification de la demande et d’un accompagnement à la constitution du dossier dématérialisé. Les agents des points d’accueil numérique ne vérifient pas la complétude des dossiers. / Dans le cas où la saisine du centre de contact citoyens n’aurait pas abouti au dépôt de leur dossier en ligne, les usagers peuvent être orientés vers un point d’accueil numérique de leur département de résidence. / Les modalités de prise de rendez-vous au point d’accueil numérique, qui comprennent au moins deux vecteurs, sont déterminées par le préfet. ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. / Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ».
9. M. B…, qui avait initialement sollicité un document de circulation pour étranger mineur, indique avoir tenté en vain de déposer une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial. La demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relève depuis le 26 juin 2023 de la procédure prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et requiert, dès lors, de déposer un dossier sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). D’une part, si M. B… indique qu’aucune rubrique correspondant à sa situation n’était proposée sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France, il n’établit pas qu’il aurait tenté en vain de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’ANEF ou aurait constaté un dysfonctionnement par la seule production d’un courriel d’un prestataire en date du 27 mai 2025 adressé aux services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. D’autre part, et en tout état de cause, l’intéressé n’établit ni même n’allègue avoir saisi le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés conformément à l’article 2 de l’arrêté précité du 1er août 2023, ni que le dysfonctionnement ainsi reconnu n’aurait pu être résolu selon ces modalités. Par suite, les mesures sollicitées par M. B… tendant à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis le convoque à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et lui délivre une autorisation provisoire de séjour sont dépourvues de toute utilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… et M. B… ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées comme manifestement dénuées de fondement en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à M. D… B….
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Logement ·
- Offre ·
- Commission ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Recours
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Délai
- Guinée ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Santé ·
- Avis ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorité parentale ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Illégalité
- Enfant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Manifeste ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conseil ce ·
- Confirmation ·
- Recours gracieux ·
- Application
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Or ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Renvoi ·
- Annulation
- Protection fonctionnelle ·
- Administration ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Incident ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Gouvernement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Site ·
- Fonction publique ·
- Changement d 'affectation ·
- Statut ·
- Agent public ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Finances
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.